‹ L'Île de Serk Un état féodal au XXe siècleChapitre 31 sur 67 · C. Tenants · texte numérisé non relu

C. Tenants

Qui sont ces tenants , Lorsque la reine Elisabeth eut fielté Serk à Helier de Carteret, elle y avait mis cette condition que l’île serait divisée au maximum en quarante domaines, confiés à un nombre égal de familles. Interdiction était portée de partager et de morceler ces quarante tenures, même au cas de décès du propriétaire. out devait revenir à l'aîné qui continuait à assumer la charge des différents services féodaux et militaires. En compensation on lui reconnaissait le privilège de faire parte des Chels Plaids.

Ce principe de l'indivision des héritages, à la fois contraire aux traditions jersiaises et aux intérêts apparents du Seigneur et de ses vassaux se maintint, grâce à la vigilance royale, malgré certaines infractions. Aujourd'hui, s'il existe bien quarnte-cmq à quarante-six tenures, 1l n'en est toujours que quarante vraiment dignes de ce nom et à la possession desquelles est attaché le droit de siéger aux Chefs-Plaids et réservé le droit de vote. Nos parlementaires serquais ne üennent donc pas leurs pouvoirs d’un collège électoral, mais uniquement de leur qualité respective de propriétaire terrien, et leur recrutement est abandonné à l’aléa des naissances ou des aliénations.

Tout individu, en ellet, à condition qu'il soit anglais ou naturalisé tel, peut acheter uñe des quarante tenures et acquérir en même temps le droit de faire partie des Chefs-Plaids. Les femmes elles-mêmes, pouvant

posséder des tenures par suite de transmission entre vifs ou pour cause de mort ne sont pas exclues du Parlement insulaire. Mais elles ne peuvent y siéger en personne et sont tenues d'y envoyer un procureur. La s0lution opposée, ajoute l'ordonnance, (eut été contraire « à la bienséance dans la dite assemblée et à la consti- « tution de cette île » (1). La date de cette ordonnance laisse supposer qu'on a voulu enrayer cerlaines tentatives léministes ou peut-être mettre fin à un état de choses antérieur moins rigoureux. En ellet, rien dans l'admission des femmes ne pouvait violer la constitution de l'île, dès lors qu'on leur reconnaissait le droit de posséder en leur nom des tenures de la quarantaine. Les rares textes constitutionnels, visant les Chefs Plaids, parlaient des tenants sans aucune distinction de sexe. Quant à la bienséance, 1l faut admettre que la pudeur des députés de 1827 était plus prompte à s'ellaroucher que celle de leurs aïeux de 1779, dont les registres notent que les Chefs Plaids se sont tenus en présence de Madame Le Pelley, veuve de M. Pierre Le Pelley en son vivant seigneur de l'île.

S1l existe dans l'île quarante tenures, conférant le litre de membre des Chels-Plaids à leurs propriétaires, il n'y a pas, en réalité, quarante tenants composant cette assemblée. Car, il est loisible à tout individu de posséder plusieurs tenures, et de jouir dès lors dans l'assemblée d’un nombre correspondant de voix. Il suffit de se reporter aux listes donnant les noms des tenants à trois siècles de distance, pour constater en même temps que la présence de femmes parmi eux, cette

(1) 18 avril 1827 Serk V, p. 199.

ide

possibilité de cumuler les tènements. C'est ainsi qu'en 1908 le Seigneur en possédait quatre et cinq autres insulaires deux (1).

Ces vingt-cinq à trente individus, représentant les quarante tenures de l'île, voilà ce qu'il faut entendre par les tenants composant les Chefs Plaids.

D. Présence aux séances.

Parmi tous les membres de cette assemblée que nous venons d'étudier à des titres divers, 1l en est deux dont la présence est indispensable pour la tenue régulière des séances. Ce sont le Seigneur et le Sénéchal, et pourtant ni l'un ni l'autre n'ont droit de suffrage comme tels.

À la suite des incidents de 1827 que nous connaissons, la Cour de Guernesey posa cette nouvelle règle dans la réglementation plus précise qu'elle fit de la tenue des Chefs Plaids de Serk. Au cas d'absence, tous deux doivent se faire remplacer, le Seigneur par un «(autorité » à son choix, le Sénéchal par un ( député senéchal » nommé une fois pour toutes par le Seigneur (2). Le procès-verbal des séances devra, à peine de nullité, mentionner la présence de ces deux personnalités ou de leurs représentants.

Cette règle très sage a été inspirée par le désir de mettre le Seigneur en mesure d'exercer aussitôt son droit de veto et de sauvegarder le rôle de président confié au Sénéchal. Pour ce dernier, elle est une survivance de l’ancienne autorité dont étaient investis les jurés qu'il a remplacés.

Quant aux autres officiers de justice et aux tenants,

(1) f. annexes n° 1.

\2) 5 mai 1827 second report 5734 f. annexes.

aucun quorum n'ést exigé pour la validité des délibérations. Mais peuvent-ils à l'exemple du Seigneur et du Sénéchal se faire remplacer p

Cette faculté n’a pas été prévue pour le greffier, le Prévôt ou les Connétables, mais par une Juste réciprocité, leur absence n'est sanctionnée d'aucune pénalité, s'ils ne siégent pas déjà à tre de tenants. Ceux-ci, au contraire, peuvent se substituer un mandataire, et nous avons vu que pour les femmes il s'agissait [à d’une véritable obligation. Mais ce mandataire doit être choisi en dehors des tenants qui ne peuvent répondre les uns pour les autres, et lui-même ne peut accepter plusieurs procurations (1). À défaut d'user de cette autorisation, le tenant qui ne répond pas à l'appel de son nom est frappé d'une amende dont le taux a été élevé en 1808 à 20 sous tournois (2). L'élévation de la pénalité fut rendue nécessaire par Ja fréquence des absences, que ne parvenait pas à enrayer le taux beaucoup plus modique de l'amende prévue depuis le 24 octobre 1676. Cette prime négative à l’assiduité risque aujourd'hui encore d’être augmentée, le zèle de nos députés pour le bien public ayant suivi pendant le siècle les fluctuations du cours de l'argent : j'ai pu constater en eflet en 1908 que huit tenures n'étaient pas représentées par les propriétaires ou leurs mandants.

Le produit de ces amendes, autrefois partagé entre le

(1) « Ordonne qu'aucun tenant répondant pour lui-même aux « Chefs Plaids ne pourra répondre pour un autre tenant et qu’un « habitant qui n'est pas tenant ne pourra prendre procure four y « répondre pour plus que pour un seul tenant. » Serk V, 13 avril 1825. »

(PROC MISOS VEN:

prévôt et le greffier, est attribué aujourd'hui : deux tiers aux pauvres, un ticrs à la Reine (1).

IT. Epoque et tenue des séances

Ces Chefs Plaids ainsi composés, quand et comment se réunissent-1ls

À). Epoque

L'ordonnance de la Cour de Guernesey de la fin du XVI, qui avait interprété si arbitrairement l'ordre en Conseil royal de 1583 et transféré le pouvoir législatif des habitants aux jurés et officiers composant la Cour de Serk, avait pris soi de restreindre le nombre de ces réunions extraordinaires pendant lesquelles ces magistrats se transformeraient en législateurs. Le nombre en était fixé à trois par an, à des dates invariables « le € prochain mercredi après le 29 jour de septembre, le « prochain mercredi après Pâques, le prochain mercre- « di après le dix janvier (2) ». La composition des Chels Plaids se modifia sans qu'aucun changement fut apporté aux dates de réunions et le réglement de 1827 consacra définitivement l'usage en renvoyant au texte

précité de 1594 (3).

En principe donc, les assemblées législatives de Serk doivent se tenir à trois époques fixes ; ce sont les Chefs Plaids de la Saint-Michel, de Pâques et de Noël. Mais en réalité, si la session de la Saint Michel a toujours eu lieu, à raison de l'importance des décisions qui y sont prises (vote des impôts — élection des fonctionnaires),

{) Second report n° 5099 f. annexes, Serk 2 oct. 1850 VI. (2) — — n° 5730 f. annexes.

( — — . n° 5734 2° Ï. annexes.

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