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SESSIONS ORDINAIRES SESSIONS EXTRAORDINAIRES

St-Michel Noel Pâques

1 cet, DORA vil

30 sept. 8 déc.

5 oct. 26 avril MOTS 5 avril 3 Tai 3

juin. :

4 oct. 27-nov.-12 déc. ; 26 déc.

; 8 février.

3 oct. 17 janv. 28 mars |25 oct. ; 88 mars.

8 oct. 16 janv. 16 oct. ; 6 aoûl.

30 sept. ,

6 oct. 26 janv. 18 mai.

5 oct. 6 avril.

S100t: 4 avril

3 oct. 17 janv.

2 Oct. 4 février.

1 oct. 28 janv. è avril 30 sept. 21 janv.

5 oct. 20 janv.

4 oct. 26 avril

3 oct. 18 avril

2 oct. 16 janv. 3 avril 13 nov. ; 6 mars.

30 sept. 22 janv. 22 avril 6 mars.

20 janv. 14 avril

La session ne dure Jamais plus d’une journée.

Connaissant d’une part la composition et les sessions des Chefs Plaids, d'autre part, leur local, 11 nous reste avant d'étudier leurs attributions, à parler de la tenue de leurs séances et de la forme de leurs délibérations.

D Tenue des séances. Forme des délibérations. Velo seigneurial

Dans la fraicheur embrumée d’une matinée d’octobre, les tenants, la plupart en pantalon et vareuse de gros drap bleu, se sont réunis, par groupes à la porte de la salle d' PAL. grand roùte ombragée de vieux arbres tourmentés par le vent du large, sert de couloirs où s'ébauchent les premières Aie de notre Parlement insulaire. Le sénéchal et le Seigneur arrivent

chacun de son côté, et se mêlent aux groupes. Quelques coups de chapeaux et de casquettes signalent seuls leur arrivée. Aucun cérémonial, aucune écharpe, aucun in- ‘signe, pas même un drapeau au faîte du local officiel.

Aux environs de l'heure indiquée par l'affiche, sur l'invitation du Sénéchal, nos députés franchissent la porte, et se placent suivant leur fantaisie dans les bancs des écoliers. Sur l’estrade leur faisant face, derrière la longue table qui a remplacé le pupitre du magister, prennent place sur des chaises les membres du bureau, le prévôt, les connétables, le greffier ; le Seigneur est à la droite du sénéchal qui préside: Le public, très peu nombreux, entre, sort sans contrôle et se tient au fond de la salle.

La séance s'ouvre et se clôture par le ( Pater » que Je Sénéchal récite et qu'écoute debout le bureau. L’assemblée incline la tête, mais reste assise.

Le greffier procède alors à l'appel des tenants par leur nom patronymique et non pas par celui des tenures dont pourtant ils tiennent leur droit de siéger. Les absents sont notés ; le soin de leur infliger l'amende prévue incombe au Sénéchal en audience judiciaire.

L'ordre du jour proprement dit, œuvre personnelle du Sénéchal, est alors entamé. Lorsqu'il est épuisé, les desiderata des tenants qui n'y ont pas trouvé place, sont discutés. La plus grande liberté est laissée aux orateurs qui parlent de leur place et assis sur le ton de la conversation. Le caractère pacifique des auditeurs raréfie les interruptions.

Le plus souvent, la discussion démontre que la proposition où bien est prématurée, ou bien correspond à la volonté de la très grande majorité. Dans ce cas, on

ne procède même pas au vote et le Sénéchal déclare le projet adopté ou rejeté ; l'assemblée ratifie par son silence. S'il y a doute, ou si la question, par sa nature même (élection d’un vingtenier, par exemple), nécessite un scrutin, le greffier appelle chacun des tenants présents, qui à haute voix et de sa place, donne son opinion ou désigne le candidat de son choix. Dans cette hypothèses, l’abstention silencieuse n'est plus tolérée : elle équivaut à l'absence (1). Pareille mesure caractérise un Parlement peu loquace et peu enfiévré d’ardeur pohtique.

La liste des tenants est dressée de manière arbitraire, mais elle débute toujours par le Seigneur et le Sénéchal qui donnent ainsi leur avis les premiers. Le greffier, en même temps qu'il appelle les votants, mentionne le nombre de tènements que chacun possède et multiplie chaque vote émis par ce chiffre. Les décisions, quelles qu'elles soient, sont prises à la majorité, non pas des tenants, mais des tenures représentées. La majorité relative sullit dès le premier tour, sans obligation d’un quorum quelconque. Ce droit de vote plural n’est indiqué expressément par aucun texte. Mais, conforme l'esprit de la constitution et à l'usage, 1l n’est contest par personne.

Il n'en a pas été de même de la solution de cette question ; cette majorité ainsi obtenu suffit-elle pour rendre définitive la résolution prise ? Nous supposons

(1) « Vu que plusieurs des tenants assemblés en Chefs Plaids re- « fusent souvent de donner leurs opinions lorsque leurs noms sont « évoqués et qu'ainsi souvent il pourrait arriver que la minorité « l'empor'erait sur la majorité il a été ordonné que dorénavant cha. « que tenant sera tenu de donner une opinion quelconque sous « peine d’être censé absent. » 2 mai 1832 Serk V, p. 243.

bien entendu que le Seigneur et le Senéchal étaient présents ou représentés régulièrement à la séance, premier point qui a été tranché après maintes difficultés en 1804 et en 1827 (1).

En dehors de cette formalité d’ailleurs essentielle, la décision prise par la majorité des tenants acquiert force de loi si le Seigneur y donne son consentement. Ce consentement est sollicité en séance, par le Sénéchal président ; 1l peut être exprès ou tacite et reste indépendant du vote précédemment émis par le Seigneur comme simple tenant. Si celui-ci oppose immédiatement et formellement son veto, (il ne pourrait revenir d'ailleurs, la séance terminée, sur l'adhésion qu'il aurait une fois donnée), l'assemblée ou bien abandonnera son projet, ou bien le maintiendra et le conflit sera porté devant l'autorité supérieure, la Cour de Guernesey, puis le Conseil privé, bien que certains prétendent que le veto est absolu et n’admet aucun recours (2).

Si le droit seigneurial de veto n’est pas exercé, ni la minorité, mi le Sénéchal ne peuvent refuser de s'inchner. L'ordonnance de 1827 est formelle.

L'acte ainsi voté et sanctionné sera rédigé définitivement par les soins du Seigneur et du Sénéchal et enregistré au plus tôt sur les records de l’île par le greffier (3).

Ces règles très nettes qui tendaient surtout à empêcher toute tentative d’excès de pouvoir de la part du

(1) Cf. ci-dessus.

(2) Second report n° 5094 f. annexes.

(3) Second report n° 5734 n° 4 et 5 f. annexes.

vire

Sénéchal ont été reproduites par les commissaires de 1846 et leur application n'a jamais souf- i fert de. difficultés. Toutelois, M. le Pelley s'est montré assez hésitant sur la nature de son droit de veto et la sanction qu'il comporte ; 1l reconnaissait même à la minorité un certain droit de plainte ; presque il se rétractait et réservait cette OPInion au cas très rare Où lui-même n'aurait pas exercé

aussitôt d’ailleurs, son velo et où la loi votée serait contraire à une loi supérieure connue (1).

Celte indécision s'explique, du reste, par la rareté des cas où s'est exercé le droit de veto. Monsieur le Pelley en relève un seul, pour la première moitié du siècle, sans le citer. Peut-être entendait-1l parler du conflit de 1804, dont la solution avait en effet été réservée à la Cour de Guernesey. Mais la question à trancher intéressait plutôt la forme de la réunion, le Sénéchal et le Seigneur n'y ayant pas assisté, que le fond même de la délibération incriminée. En 1833, nous rencontrons un autre cas assez curieux : le Seigneur ne consent ni ne s'oppose formellement à l'acte voté, 1l s’abstient (2).

Dans la seconde moitié du XIX° siècle, pendant la-

{) Second report n° 5094 f. annexes.

(2) « M. le Sénéchal ayant de nouveau présenté un compte de frais encourus pour l'érection d’une prison en cette isle, les habitants ont refusé de payer lesdits frais, prétendant que le lieu cidevant dit la prison leur appartient et que c'est au Seigneur à leur en fournir une et a M. le Seigneur refusé son consentement à ce présente acte vu qu’il y est personnellement intéressé et a mieux aimé laisser les habitants faire leur volonté et ont lesdits habitants nommé les sieurs Baker et Fauquerel à répondre pour eux el défendre leur cause ». Serk, 17 avril 1833, V, p. 246.

quelle les rapports sont pourtant tendus entre les deux autorités rivales, aucun exemple ne semble pouvoir être cité. Il serait toutelois téméraire d'en déduire que cette prérogative soit tombée en désuétude. *

Réservant la question du contrôle prétendu de la Cour de Guernesey ou du Conseil privé, nous pouvons conclure que la majorité des tenants composant les Chefs Plaids de Serk ne rencontre à l'intérieur de l’île qu'une autorité qui lui fasse contrepoids : le Seigneur, avec son droit plus théorique que pratique de veto.

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