IV. Attributions des Chefs Plaids
Quelles sont maïntenant les attributions de ces
Chefs Plaids ?
L'ordre en conseil de 1583 stipulait que « touchant « les ordonnances et lois à faire sur les matières intéressant l'isle de Serk, il convient de s’en référer au « Lord et aux habitants de Serk de temps à autre quand «ils le jugeront nécessaire pour le bien-être de leur ( pays, Jusqu'à ce que vos Seigneuries, sur plainte « spéciale, jugeront bon de donner de nouveaux or- « dres ». L'article suivant précisait un point qui aurait pu être discuté, car 1l intéressait les relations de Serk et de Guernesey. [Il s'agissait du commerce des grains. Là encore, est reconnu aux $Serquais le droit d’:tre gouvernés par leurs propres lois (+).
L'acte de la Cour de Guernesey de 1594 (2) déclare : « D'autant que ladite île de Serk a été long espace de
(1) Second report n° 5729 a. 16 et 17 f. annexes. (2) — — no 5730.
tre
€ temps sans habitation et la mémoire perdue des cou- « tumes et usages observés pour la police de la dite « ile, est ordonné que... les dits jurés et officiers à cha- « cun des dits Plaids, par le consentement du seigneur « et de la généralité des habitants feront telles ordon- { nances qu'ils jugeront expédientes et nécessaires pour « le réglement de la police en la dite [le ».
Avec de pareilles expressions, rares sont les matières qui échappent à la compétence des Chefs Plaids, comme d’ailleurs un rapide examen des registres de leurs délibérations nous permettra de le constater.
À). Vote du budget.
Dans leurs attributions législatives essentielles, rentrent au premier chef, les finances : c’est à eux qu'il appartient exclusivement de voter le budget de l'ile.
1) Recettes normales
Les recettes sont fournies par la taxe, les corvées, les taxes, les droits de douane et les intérêts des capitaux placés.
a) Taxe et corvées.
La taxe et les corvées qui rentrent dans la catégorie des impôts directs ordinaires sont votées chaque année à la session de la Saint Michel. Elles constituent les ressources, sinon les plus importantes, du moins les plus anciennes.
Jusque vers la fin du XVITF siècle, les dépenses collectives de l’île étaient insignifiantes : la corvée assurait l'entretien des routes et des abris décorés du nom de havres. Le coût de la défense militaire de Serk se partageait entre le Seigneur et Guernesey. Les pauvres étaient assistés plus en nature qu’en argent, et l'argent
était assuré aux collecteurs par les rentes grevant dans ce but dillérents héritages.
Aussi les Chefs Plaids n'avaient-1ls à se préoccuper de chercher des ressources pécuniaires que pour des cas assez rares, par ex... suivre un procès collectif devant une juridiction lointaine. C'est ainsi qu'en 1785 ils décident de lever une taxe pour paver les 15 £, montant des frais d'un procès en clameur de Haro, contre I. de Jersey au sujet du wrech de l’île d'Herm (1).
Mais bientôt de nouvelles dépenses apparaissent et certaines menacent de devenir permanentes. C'est d’abord une chaussée qu'il faut édifier au Havre (2). C'est ensuite le charbon et l'huile qui sont achetés pour le compte de l'île, afin d'assurer un peu, plus de confortable aux miliciens chargés du guet sur les côtes. La dépense. de ce chef relativement considérable (176 livres tournois, soit un peu plus de 300 francs en 1794) se renouvelle périodiquement pendant cinq ou six ans (3) et la charge est aggravée des misères occasionnées par la guerre. Le collecteur des pauvres, H. Le Masurier, avise en eflet officiellement les Chefs Plaids de 1797 que l'argent manque à la bourse pour la fourniture desdits «€ pauvres et qu'il a été obligé d'en fournir du sien propre » (4). :
En présence d’une telle situation, le vote de nouvelles taxes s’imposait. Mais alors que le 15 juin 1785 et le 21 janvier 1789, les Chefs Plaids avaient autorisé les connétables « à lever une taxe d’après le nombre de vergées
1) 15 juin 1485. Serk V, p. 15.
2) 21 janvier 1789, Serk, V, p. 20.
(3) Serk, V, 8 oct. 1793 (p. 86) : 24 mars 1794 (p. 31) ; 15 juillet 1795 {p. 34) ; 6 juillet 1796 (p. 38) ; 25 oct. 1797 (p. 41) ; 1 oct. 1800 (p. 57).
1 (4) 25 oct. 1797, Serk V (p. Al).
« de terres labourables », en 1797, ils ordonnent qu'on lèvera une taxe sur les habitants, (€ où chacun sera taxé € Suivant au bien qu'il possède ».
Il ne s'agit plus d'un impôt foncier, mais bien d'un impôt sur le revenu global ; ce principe est resté depuis lors à la base du droit fiscal insulaire. Car à partir de celte date, chaque année, nous retrouvons aux registres la formule suivante presque toujours identique. « Les connétables sont autorisés à lever une taxe de x... ( par cabot pour pourvoir aux besoins publics et à la « subsistance des pauvres ». La taxe est devenue la ressource normale et suffisamment élastique del’île. Nous savons, en ellet, qu elle est‘votée tous les ans à la Saint- Michel et que son taux est fixé par cabots ou par quarüers de revenu que possède chaque particulier. Nous connaissons, d'autre part, les biens et les contribuables qu'elle atteint, ainsi que le mécanisme de sa perception par les connétables.
IT nous suffira d'ajouter que son taux toujours minime est des plus variables, les Chefs Plaids ayant pleins pouvoirs à cet égard. Fixé à 4 doubles (c’està-dire un penny où un sou) par cabot le 30 sept .180r, il reste à ce chiffre jusqu'au 3 octobre 1810 (1). Une assemblée extraordinaire de la même année tenue le 17 octobre le porte à 5 doubles (2), d’où il retombe à 4 a. en 1812 (3) et 3 d. en 1814 (4). Nouvelle hausse à 4
(1) Serk V 30 sept. 1801 (p. 62), 29 sept. (p. 66), 5 oct. 1803 ir. 68, 3 oct. 1804 (p. 76), 2 oct. 1805 (p. 81), 1 oct. 1806 (p. 88) etc., 3 oct. 1810 (p. 10).
(2) Serk, V, 17 oct. 1810 (p. 101), 2 oct. 1811 (p. 104). (8) Serk. V, 30 sept. 1812 (p. 104). 29 sept. 1813, (p. 113). (4) Serk, 5, oct. 1814 (p. 123).
tie
d. de 1816 à 1823 (1),, puis à d d. en 1827 (2). L'année suivante est marquée par une brusque baisse à trois d. (3), qui atteint même deux d. en 1830 et 1831 (4). À partir de cette date, la cotation change ; on ne compte plus par double et par cabots, mais par pence et par quartiers de six cabots. Après une courte envolée à 6 p. (6), puis à 4 p. (6), elle descend à 2 p. jusqu'en 1839 (7),pour osailler ensuite entre 3 et 4 p. jusque vers 1860 (8), entre 5 et 6 p. jusqu'en 1872 (9). Mais la décision prise en 1869 à la suite d’un lourd emprunt, de lever chaque année une taxe supplémnetaire et invariable de 5 p. pour amortir cette dette (10), a pour eflet de doubler brusquement le fardeau du contribuable et
1) 4 doubles par cabot : 2? oct. 1816 (p. 141) ; 1 octobre 1817 (p. 144) ; 6 oct. 1819 (p. 157) ; 4 oct. 1820 (p. 165) ; 3 oct. 1821 (p. 171); 22 janvier 1823 (p. 178).
(2) 5 doubles par cabot : 1 oct. 1823 (Er. 186) ; 6 oct. 1824 (p: 287): OCR D RS) ER OCT 8270200)
(3) 3 doubles par cabot 1 oct. 1828 (p. 210).
(4) 2 doubles par cabot 6 oct. 1830 p. 224. — 5 oct. 1831 (p. 234). (5) 6 pence par quartier 3 oct. 1832 (p. 243).
16) 4 pence par quartiér 2 oct. 1833 (p. 247) — 1 oct. 1834 (p. 249).
(DR — —— — 30 sept. 1835 (p. 250) ; 5 oct. 1836 (p. 251) ; 4 oct. 1837 (f. 256) ; 3 oct. 1838 (p. 260) ; 2 oct. 1839 (p. 265). à
(8) 3 pence par quartier 30 sept. 1840 (p. 273) ; 6 oct. 1841 (p. 274) ;
5 oct. 1842 (p. 280) ; 4 oct. 1843 (p. 2) ; 2 oct. 1844 (p. 3) ; oct. 1845
(p. 5); 30 sept. 1846 (p. 7; 2 oct. 1850 (p. 18); 1 oct. 1851 (p. 24); 6
oct. 1852 (p. 28); 5 oct. 1853 (p. 29); 4 oct. 1854 (p. 35); 1 oct. 1856 (p. 41).
4 pence par quartier : 6 oct. 1847 (p. 8); 4 oct. 1848 (p. 9); 3 oct.
1849 (p. 11); 3 oct. 1855 (p. 38); 30 sept. 1857 (p. 43); 6 oct 1858 (p. 49).
(9) 5 pence rar quartier : 3 oct. 1860. (p. 57) ; 2 oct. 1861 (p. 61) ; 1 oct. 1862 (p. 61); 1 oct. 1862 (p. 63); 3 oct. 1866 (p. 80); 2 oct. 1867 (p. 84); 6 oct. 1869 (p. 104); 5 oct. 1870 (p. 106).
6 pence par quartier 30 sept. 1863 (p. 68); 5 oct. 1864 (p. 69); 4 oct. 1865 (p. 73); 4 oct. 1871 (p. 110).
(10) 31 mars 1869 Serk, p. 95.
nous voyons la taxe atteindre dix, (1), huit (2), et neuf pence (3) et se maintenir même quelques années au taux de un schilhng (4).
© A partir de 1890, le mouvement ascensionnel s’arrête et, à part l’année exceptionnelle de 1893 qui vit son maximum (5), 1l a plutôt une tendance à décroître (6); à compter de 1900, cette tendance s’accentue et l'on voit se répéter les taux minimes du milieu du XIX° depuis 7 p. jusqu'à 3 p. (7). En 1907, la taxe était à cinq p. (8) ; en 1908, à sept (9).
b) Taxes diverses.
À côté de ces recettes, les Chefs Plaids s’en assurent d'aussi importantes par d’autres impositions directes, moins générales dans leur application et qui prennent également le nom de taxes.
A la différence de la taxe propremnet dite, qui, à raison de son caractère variable, est votée tous les ans,
{1} 10 pences par quartier : 2 oct. 1872 (p. 118) : 1 oct. 1873 (p. 121); 30 sept. 1874 (p. 122).
(2j 8 pences par quartier : 6 oct. 1875 (p. 125) ; 4 oct. 1876 (p. 127); 2 oct. 1878 (p. 143).
(3) 9 pences par quartier : 3 oct. 1877 {p. 131) ; 1 oct. 1879 p. 153). 4) 4 schilling par quartier : 6 oct. 1880 (p. 158) ; 5 oct. 1881 (p. 161); 4 oct. 1862 (p. 163); 3 oct. 1883 (p. 169); 8 oct. 1884 (p. 184); 8 juin 1886 (p. 182); 3 oct. 1887 (p. 185); 3 oct. 1888 (p. 189). (5) 13 pence rar quartier : 4 oct. 1893 (p. 213). (6) S pénce par quartier : 1 oct. 1890 (p. 195), 30 sept. 1891 (p. 203), 8 oct: 1899 (p. 234).
9 pence par quartier : 5 oct. 1898 (p. 228).
10 pence par quartier : 5 oct. 1892 (p. 208), 3 oct. 1894 (p. 218), 2 oct. 1895 (p. 221), 30 sept. 1896 (p. 223), 6 oct. 1897 (p. 226). (7) 6 pence par quartier : 3 oct. 1900 (p. 243), 2 oct. 1901 (p. 248). 5 pence par quartier : 1 oct. 1902 (p. 251), 30 sept. 1903 (p. 256), 5 oct. 1904 (p. 258).
4 pence par quartier : 3 oct. 19061(p. 291).
JU — — : 4 oct. 1905.
(8) 2 oct. 1507 : (p. 303).
9) 30 sept. 1908 : (p. 314).
les taxes sont fixées une lois pour toutes et perçues annuellement, tant que les Chefs-Plaids n'aient décidé de les rapporter où d'en modifier le taux. De plus, au lieu d'atteindre tous les habitants del’île à raison de leur revenu, elles ne frappent que certains à raison, soit de leur brofession, soit d'objets qu'ils détiennent. Enfin, les Chefs-Plaids sont hésitants sur leur droit absolu de lever certaines d'entre elles et nous les voyons en 1890 s'inquiéter d'une consultation de deux avocats de Guernesey qui le leur refusaient sans la sanction préalable de S. M. en conseil (1), au point d’abroger une HR a imposant les chiens et votée un mois plus . Vingt ans après, la consultation était oubliée, et sans aucune crainte révérentielle de la Couronne, une ordonnance identique était votée ; son application ne souleva aucune difficulté (2). = Ces différences si bien accusées ne se rencontrent pas toutelois dans une contribution spéciale, dont nous avons parlé incidemment et qui, réunissant en elle certains des caractères distinctifs de ces deux sortes d’imposiuons, leur sert pour ainsi dire d'intermédiaire. Il s'agil de la taxe supplémentaire qui fut fixée à / pence, puis à 40 pence par quartier de revenu et qui, par suite atleignait tous les contribuables, mais qui, d’abord votée pour dix ans en 1867 (3), fut déclarée en 1869 payable d'année en année jusqu’à l'amortissement de l'emprunt affecté aux travaux du Havre (4). Les années qui suivirent, sans nouvelle délibération, elle s’ajouta automatiquement aux cinq, six ou sept pence, auxquels
(TL) 4MmOov. 1850, SETkK VIE 21:
(2) 6 oct. 1869. Serk, VI, p. 104.
(3) 2 oct. 2867. Serk, NI, p. 86.
(4) 31 mars 1869, Serk, VI, p. 95.
ne
les-Chefs-Plaids fixaient le taux variable de la taxe proprement dite.
À part ces différences, l'agent comme le mode de perceplion restent communs aux unes et aux autres. La plus ancienne, sinon la plus fructueuse de ces taxes particuhières frappe les cabaretiers et, à son égard, les Cheîs Plaids ne doutèrent jamais de leur droit.
Ils décidaient en eflet le 5 oct. 1814 : «I a été ac- « cordé qu'à l'avenir chaque fcabaretier paiera une « taxe annuelle qui sera réglée par le Sénéchal, les offi- « ciers de justice et les deux connétables et que le pro- « duit sera payé aux connétables » (+).
Le taux ainsi laissé à l'arbitraire de ces fonctionnaires ne parait pas avoir été par eux exagéré, puisque Jusqu'en 1869 aucune réclamation n'est enregistrée aux procès-verbaux des Chefs Plaids. À cette époque, ceuxc1 reviennent sur cette délégation de leurs pouvoirs et fixent eux-mêmes à 4 et 2 £ la licence annuelle que paieront respectivement les hôteliers et les débitants (2). En 1904, nouvelle décision doublant chacune de ces sommes (3). La patente des hôtels est donc aujourd'hui de huit £, celle des cabarets de 4 £.
Si la taxe sur les cabaretiers est la plus ancienne, elle est aussi la seule qui subsiste aujourd'hui. En 1822, chaque propriétaire de bateau demeurant à Serk devait payer un droit de 5 shillings par tonneau (4) ; en 1823, ce droit était abaissé à 2 shillings (5), et aboli
en 1886 (6).
Serk 5 oct. 1814 FE. 124.
— 6 oct. 1869 p. 104.
5 oct. 1904 p. 258. 1 Serk : 20 mars 1822 (p. 176).
MOCHE lp. 87).
— : 28 avril 1886 (p. 181).
En octobre 1850, les Chefs Plaids votent que « tout « chien gardé par une personne demeurant dans l’île et « n'ayant pas le droit de suflrage aux Chefs Plaids paie- « rait 5 schillings par an. Les tenants en sont exempts «( à raison d’un chien par tènement » (1). Le mois suivant, l'ordonnance est rapportée à raison de la consultation des deux avocats guernesiais sus-rappelée (2). En 1869, on taxe à 2 sh. 6 par an (tout chien gardé dans l'île, quelle que soit la qualité de son propriétaire (3). Un quart de siècle plus tard, cette décision est rapportée (4). Une dernière taxe, frappant les voitures affectées au transport des touristes, fut imaginée en 1884 ; mais sa durée fut éphémère et l’année suivante vit son abrogation (5). En 1894, la proposition fut reprise, mais elle échoua (6).
En résumé, à l'heure présente, la taxe sur le revenu et la patente des hôteliers et cabaretiers constituent les deux seules sections du chapitre des ressources ordinaires pécuniaires prévues au budget de Serk pour les impositions directes.
c) Droits de douanes.
À côté de celles-ci et beaucoup plus considérables
sont les ressources procurées par la réglementation du commerce maritime de notre île.
Taxe des étrangers et des bateaux Les Serquais habitent un territoire, qu'à juste titre
Je erk- MI :2 7001. 18501p 10%
) — : 4 nov. 1850 (p. 21).
) — : 6 oct. 1869 (p. 104).
) — : 5 oct. 1892 {p. 208).
} — : 1 oct. 1884, p. 174 ; 30 sept, 1885 (n. 177). ) — : 28 mars 1894, p 217.
on a pu proclamer la perle des îles du Canal. Fatalement, les touristes devaient progressivement affluer vers le petit îlot rocheux fier de son isolement et de son indépendance, fier de sa ceinture presque continue de falaises et de récifs, vers ce minuscule Etat qui attire par son mystère el retient par son charme.
Cette invasion pacifique et croissante, si elle était encouragée par les économistes de l’île, ne plaisait guère au] moralistes. Les uns y voyaient l'appoint nécessaire et suffisant pour boucler le budget insulaire sans attemdre les indigènes, mais les autres craignaient qu'elle n'amenât avec la décadence des mœurs la disparition des coutumes et des privilèges séculaires. Aussi, par des mesures vexatoires avaient-ils espéré éloigner les étrangers, mais en vain, le flux des touristes revenait chaque année plus envahisseur. Economistes et moralistes se rencontrèrent alors sur la solution qui pouvait peut être donner une satisfaction partielle aux désirs des uns et des autres. Ces voyageurs qu'on ne pouvait écarter, 1l fallait les taxer et, par une exploitation suffisamment doséé de leur passage, retrouver en argent ce que perdait la moralité.
Les habitaients, d’ailleurs, avaient devancé l'initiative officielle. Comme il arrivait souvent, surtout avant la fin des travaux du port actuel, que les navires ne pussent accoster au môle, un transbordement dans des barques était indispensable pour gagner Île rivage. Les passagers devaient nécessairement s’'incliner devant les exigences des bateliers, Mais, bientôt, la coneurrence fit baisser les prix, et pour les ramener et maintenir à un taux suffisamment rémunérateur, 1l fallut l'intervention des Chefs Plaids qui réglèrent minu-
tieusement le tarif de péage, le tour de chaque embarcation, le nombre de places disponibles, etc...
Mais ce n'était pas encore suffisant : les touristes, pour se soustraire à cette réglementation et conserver un élément de concurrence dont il bénéficiait, avait imaginé de se faire conduire à terre dans les chaloupes du bord. Pour déjouer ce stratagème, les Chefs Plaids décidèrent en 1859, que les étrangers ainsi débarqués paieraient aux connétables une taxe de cinq pence par tête, dont le produit reviendrait aux pêcheurs.
Cette solution, si élégante qu'elle fut, ne servait encore que les ‘intérêts d’une minorité et n'était d'aucun profit pour les finances publiques. Aussi, les Chefs Plaids votèrent en 1870 un droit de 2 pence par tonneau pour tous les bateauxà vapeur portant des passagers, qui atterriraient dans l’île (1). Mais, à la dafférence de leur attitude antérieure en matière financière, ils estimèrent que leur décision ne pouvait être considérée comme définitive s'il lui manquait la ratification royale. Celle-ci leur fut donnée par ordre en conseil du 18 Mai 1872 (2).
La même défiance dans l'étendue de leurs droits les poussa dix ans plus tard à solliciter semblable ratification pour de nouvelles taxes sur les passagers. C'est ainsi qu'en 1881, ils nomment un comité pour obtenir la sanction de $S. M., à fin de lever 10 pence par passager (3). En 1884, le chiffre fut abaissé à 6 (4) ; en 1890, à 9 pence (5). C'est ce dernier chiffre que ratifia le Conseil roval dans son ordre du 30 août 1890 (6).
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