‹ L'Île de Serk Un état féodal au XXe siècleChapitre 35 sur 67 · DA1LS · texte numérisé non relu

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3) — PF. 102 5 oct LS

fi} — p. 175. 1 oct. 1884.

D) = p. 194%, 9 avril 1890.

6 — p. 198 à 202, 30 août 1890.

Dans l'intervalle, en 1888, désespérant d'obtenir une réponse favorable de la Hoaies ils avaient modifié eur décision, et décidé de prélever un sixième des receltes des vapeurs transportant dans l'île des passagers. Le Seigneur qu'on supposari mieux en cour que la Com- Se précédente avait été chargé de négocier auprès de la Reine pour obtenir son consentement (1). La ratification royale de 1890 rendue à la requête du comité du Havre, qui avait été chargé quelques mois plus tôt de reprendre les négociations en faveur de la première proposition réduite à 5 pence, rendit sans objet le vote de ‘1888 ct la mission du Seigneur.

Cette subordination anormale de la volonté des Chefs Plaids à l'autorité métropolitaine s'explique assez naturellement si l'on considère que tous ces votes de nouvelles taxes étaient intimement liés à la réalisation d’emprunts, qui se trouvaiènt ainsi partiellement garantis. Or, 1l n'est point douteux que la sanction royale ne fut indispensable pour autoriser ces emprunts.

Aujourd'hui donc, les bateaux portant des passagers dans l’île paient deux pence par tonneau, et les passagers eux-mêmes, ont à acquitter une taxe de cinq pence par tête. Cette taxe est perçue par les soins des capitaines des steamers et sous leur responsabilité. La mode de perception en est très simple : le billet d'aller est majoré de cinq pence. Ges billets sont extraits d’un hivre à souche, de sorte qu'à fin septembre la somme à verser de ce chef par les Compagnies de navigation est facile à calculer, pour l'exercice écoulé. Ce svstème fonctionne depuis le 2 avril 1894 en vertu d’une délibération des Chefs Plaide de la même année, décidant « que le droit pour débarquer sanctionné par $.

d) Serk, VI, p. 188, 18 janvier 1888.

«€ M. serait prélevé à partir du dit Jour et que les va- « peurs devront donner un juste compte des passagers « au trésorier de l’île » (1). En l espèce, le trésorier de l’île est le sénéchal, qui, dès 1872, avait été chargé de la recette des droits payés par les steamers et des licences des bateaux moyennant une commission de 5 % (1). Le Senéchal contrôle donc les comptes qui lui sont présentés par les Compagnies et reçoit les sommes revenant au budget.

C'est à raison de ce droit de contrôle que les ie tants de Serk s'adressent à lui pour obtenir à destinaion de Guernesey, des billets d’aller et retour à prix réduit et exempt de toute taxe. Nos Serquais n'entendent pas acquitter des droits qui, d’après les textes pris à la lettre, ne visent que les étrangers, et grâce à la fiche sommaire, sur laquelle le Sénéchal appose sa signature, 1ls échappent à cet impôt très productif et assez onéreux.

Marchandises importées : l'impôt

Mais là ne se bornent pas les recettes que leur assure leur situation insulaire. S'il est fructueux de taxer le fret humain étranger, il ne l’est pas moins d'imposer certains objets de consommation, denrées de luxe pour l'indigène et d'usage courant pour le touriste. Ces recettes-là sont désignées par ce terme générique : l’Impôt. Les Ordres, lois et usages appointés et commandés aux babitants de l'île de a par autorité royale en 1583 ont défini assez nettement la situation respective des deux îles voisines Guernesey et Serk. Au point de vue « douanes », elles sont indépendantes l’une de l’autre.

1) Serk, VI, 28 mars 1894, p. 217.

2) 2 oct. 1872 Serk, VI, p. 119.

Les droits qu'il plaît à l’une de fixer sur telle marchandise importée dans ses ports n'intéressent pas l’autre en principe. C'est ainsi que nous voyons Îles Chefs Plaids de Serk de 1822 frapper d’une taxe de 6 pence par gallon, les liqueurs débarquées dans leur île (1). Ni la Cour de Guernesey, ni le Conseil privé royal n’ont été consultés, et n'avaient à l'être. La solution est incontestable, au moins en ce qui concerne la première de ces autorités, si on relit les art. 13, 16 et 17 des ordres de 1583 (2). Serk est donc libre de régler, comme elle l’entend, son ecommerce d'importation, Mais, en fait, son gros, sinon unique fournisseur se trouve être Guernesey : les marchandises qu'elle lui achète, ou bien sont du erû de cette dernière, ou bien v ont été elles-mêmes importées. Le problème se pose alors entre les deux îles soi-disant égales et indépendantes.

Ces marchandises débarquées à St-Pierre ou à St- Samson et rembarquées à destination de Serk devrontelles acquitter d'une façon définitive les taxes dont les frappe la loi guernestiaise ? ou bien Jouiront-elles de la faculté d’entrepôt ou du privilège de l'admission temporare ? Dans la première hypothèse, l'indépendance douanière garantie par l'autorité royale n'est plus qu'un vain mot, les Serquais recevant des marchandises ma- Jorées du prix des taxes guernesiaises, dont leur budget ne profiterait même pas. Dans la seconde hypothèse au contraire, l'intérêt de notre île est sauvegardée, en même temps que les principes posés dans les textes susdits.

Avant le début du XIX°, il ne parait pas que la question se soit posée, soit que la douane de Guernesey ne

{l) Serk, V, 20 mars 1822 (p. 186).

(2) Second report n° 5729 Ï. annexes.

préleva pas de droits sur les marchandises à destination de Serk ou qu'elle ristourna à leur sortie les droits perçus à leur entrée, soit que, et c'est probablement la véritable raison, les rares objets taxés à leur entrée à Guernesey n'entraient pas dans la consommation courante des Serquais de goûts plus simples par nature autant que par nécessité. Mais bientôt apparaissent ou s'aggravent les premiers droits sur les spriritueux ; en même temps se dessine le mouvement des touristes vers notre petite île : et comme il existe une relation intime entre la venue des uns et la consommation des autres, on ne pouvait négliger une aussi belle occasion de se créer des ressources aux dépens des étrangers. Mais comment percevoir la taxe de huit pence par gallons votée par les Chefs Plaids de Serk en 1822, si l’on ne crée pas des fonctionnaires chargés de surveiller les côtes et le débarquement des machandises ? Cette dépense vaudrait-elle le profit escompté P

Aussi, l'année suivante, en normands avisés, nos insulaires votent le texte suivant : « La levée de l'impôt « sur les liqueurs sera louée pour six ans à Guernesey, « c'est-à-dire que les habitants de Serk paieront les « mêmes droits sur les liqueurs qu'à Guernesey, à con- « dition que les Etats de Guernesey consentissent à «C payer au moins 500 € st. Après les six ans, les habi- « tants de Serk pourront exporter de Guernesey les «C Tiqueurs sans payer aucun impôt comme par le passé, « bien entendu que ceci ne doit servir de préqugé pour « l'avenir. M. le Peley est prié de soumettre cette «€ offre à M. le bailli de l’île de Guernesey. » (1).

Ainsi, sans abandonner leur indépendance douanière

(1) Serk, V, 2 avril 1823, p. 182.

vis-à-vis de Guernesey, .les Serquais consentent à supporter sur les boissons les mêmes droits que leurs voisins, à condition que ceux-ci leur assureront un forfait de 000 €, mais devront supporter tous les frais de la perception. Cette proposition fut acceptée par Guernesey et renouvelée avec le même succès deux ans plus tard. Mais les parties ne traitent plus sur le pied d'égalité. Serk sollicite un emprunt de 1200 £ et l’on ne parle plus de louer l'impôt pour 6 ans, mais de l'hypothéquer en garantie pour une durée de 15 ans à compter de I 829 CE

Dès lors, l'Impôt va prendre la première place dans les préoccupations financières de nos législateurs. Cest vers lui qu'on se tourne pour parer aux dépenses extraordinaires que nécessitent les lentes attaques du temps contre les bâtiments de l'école et les triomphants assauts des vagues contre les travaux du port. Grâce à lui en 1826, on obüent de Guernesey 1600 £ au lieu de 1200 (2). Dix ans plus tard, on se décide à un nouvel emprunt «en anticipant sur les impôts appartenant à Île, «€ lesquels sont maintenant hvpothéqués aux Etats de «€ Guernesey » (3).

En 1845, chacun des contractants recouvre sa liberté d'action, et, tout en protestant qu'il est abominablement volé par son partenaire, se refuse à prendre la responsabilité de rompre un contrat avantageux dans son principe, Mais l'expérience précédente a coûté trop cher à Serk et, au lieu de baux à longue durée, c'est pour six mois qu'elle passe provisoirement la main à sa rivale. Par contre, elle dédaigne de discuter les offres

{1} Serk, V, 6 juin 1825, p. 192.

(2) — 5 avril 1886, p. 195.

13) = 10 oct, 1836, p. 252.

qu'on lui présente et encaisse les sommes proposées, se contentant de réserver ses droits pour l'avenir (1).

Ce provisoire dure jusqu'en 1856 où intervient une solution plus équitable (2). L'impôt sera loué, non plus pour une somme fixe, arbitrée d'avance, mais moyennant une quote part variable des recettes de Guernesey perçues sur les spiritueux. Cette quote part sera égale à la proportion existant entre les populations respectives des deux îles. Celle-ci étant égale en 1856 à 1/51, Serk aurait dû toucher la 51° partie des droits perçus à Guernesey sur le vin et les liqueurs, mais elle accepta de ne recevoir que la 65° partie « à raison de la consommation « présumée plus grande à Guernesey et des frais de collecteur » (3).

En dépit de ce sacrifice, la nouvelle combinaison était plus profitable à Serk que l’ancienne, puisqu'elle lui assurait pour 6 mois en 1860, 53 £, 15 (4) contre 77 € pour un an en 1845.

Mais bientôt Guernesey étendit le nombre des marchandise soumises aux droits, sans associer Serk à ce supplément de recettes. Bien mieux, les marchandises ainsi visées et destinées à cette dernière durent acquitter les taxes, sans que leurs destinataires pussent en espérer le remboursement à la sortie de l’île. Les Ser-

il; Serk. VI, 22 janvier 1845, (p. 4\ « Après avoir entendu la proposition du comité des finances de Guernesey offrant à raï son de 77 £ par an au lieu des impôts de cette île de Serk, les Chefs Plaids ont décidé vu que l'impôt est accordé pour six mois, il n’est pas cru nécessaire de disputer la somme quoiqu’elle esf bien au-dessous de leur droit et à condition que cela ne soit pas préjudiciable à leurs intérêts pour le prochain impôt. Et est M. le Seigneur autorisé à recevoir la dite somme et à la placer à la banque Priaulx pour compte ds habitants ».

(2) Second report no 5097 f. annexes.

RSS oct el860 D 057 (1) Serk 30 sept. 1863 p. 69.

ru

quais se trouvaient donc assimilés aux Guernesiais et dépouillés des privilèges consacrés par l'autorité royale en 1983. Telle était la conséquence de cette location continue pendant un demi-siècle de l'exercice d’un de leurs droits. Les preneurs avaient fini par oublier la précarité de leur titre.

Les Chefs Plaids de Serk n'entendirent pas laisser prescrire leurs prérogatives séculaires et dès 1863, 1ls chargeaient le Seigneur et le Sénéchal de « demander « des Etats de Guernesey la portion qui revient à Serk « de l'impôt sur le charbon de la même manière qu'ils « reçoivent sur les vins et liqueurs, à moins que les dits « Etats n'aiment mieux exempter les bateaux de Serk « des droits du Havre de Guernesey » (1). En 1869, même protestation qu'un comité est désigné pour faire aboutir (2).

Vingt ans plus tard, à trois reprises successives (3), ils présentaient aux Etats de Guernesey une requête identique pour le tabac, les cigares et la bière nouvellement imposés. Pour cette dernière denrée, ils obtenaient bien tôt satisfaction, tandis que pour ee précédentes, ils étaient obligés en 1904 de rédiger une nouvelle pétition très ferme dans laquelle ils rappelaient les prérogatives souveraines qui leur étaient départies en pareille matière depuis plus de trois siècles (4).

(1) Serk VI, 30 sept. 1863, p. 69.

(2) — 31 mars 1869 p. 94.

(3) — 24 déc. 1888 (p. 190), 16 janv. 1889 (p. 191), 1 oct. 1890 . 195).

(4) — 20 janv. 1904, p. 258. :

Requête aux Etats de Guernesey, les priant d'accorder à l’île de Serk la même proportion sur le tabac et les cigares comme ils regoivent sur les liqueurs, vins et bières ou qu'ils soient exemptés du paiement desdits droits n'ayant pas le droit d'imposer le dit impôk

Un autre sujet de préoccupation sollicita bientôt leur attention. Après des pour parlers aimables restés. inutiles, les Etats de Guernesey,s’appuyant sur l'accord de 1866 décidaient de fixer à la quatre-vingtième partie des recettes procurées par les susdits droits, la part revenant à l'île de Serk, comme étant la proportion qui devait lui revenir eu égard à sa population. Aussitôt, grand émoi dans les Chefs Plaids, intéressés par cette menace de déficit pour leurs finances. Un comité est nommé (1), qui bientôt dépose son rapport (2). Il commence par distinguer nettement l'impôt sur les vins et liqueurs de l'impôt sur le tabac pour lequel 1l n'y a jamais eu entre les deux îles accord véritable. Quant au premier, le comité est d'avis unanime que le système proposé est injuste ( d'autant que la base de la population qui n'é- «Lait pas déraisonnable en 1856 l’est évidemment dans « ce présent siècle. Serk a développé une grande popu- « lation flottante de touristes pendant la saison d'été : « en août, le nombre des touristes résidents est d'en: { viron 250,soit la moitié de la population,contre 3.000 « à Guernesey dans le même mois, soit la quatorzième « partie de la population. Le nombre total des touris- « tes atterrissant à Serk en 1905 est de 11.636, ce qui « donne un résultat de 23 fois plus élevé que la popula- « tion de l’île... On veut démontrer par statistique ( qu'une nt plus considérable de liqueurs est in « troduite dans l'île, que représente la proportion de « l'impôt accordée à Serk ».

sans le consentement des habitants de l’île de Serk. et ce, suivant aux art. 13, 16 et 17 des ordres, lois et usages aprointés et commandés aux habitants de l’île de Serq par autorité royale en date du 84 juin 1583 ».

(4) Serk, 18 avril 1906, VI, p. 290.

@) — 2 oct. 1906, VI, p. 291,

Le comité conclut (en demandant de prendre con- « seil légal avant de rompre le contrat hypothécaire en- «tre les deux îles qui paraît avoir existé depuis 1823 « et ne recommande pas d'accepter l'accord suivant la « Îorme émise par les Etats de Guernesey ».

Les Chefs Plaids adoptant les conclusions des rapporteurs ( prièrent les Etats de Guernesey de reconsidérer

leur décision » (x).

En 1907, nouveau rapport basé sur des statistiques plus précises et résumées dans le tableau ci-dessous (2).

Pendant l’année 1906 : Serk Guernesey Population oû ho.300 Visiteurs excursionnistes 8 120 38.133 Résidents en août DOCS 3.000

(QC I faudrait la 55° parie, au lieu de la 65° comme depuis 1856 ».

Il paraît certain qu'en l'espèce, les Serquais avaient pour eux l'équité. Celle-ci ne commandait-elle pas de tenir compte de ce mouvement considérable de touristes qui, en réalité, étaient les gros consommateurs de spiritueux ? Mais les Guernesiais avaient pour eux le texte de l'accord antérieur où l'on ne parlait que de la population indigène : celle-ci s'était accrue dans leur île, tandis qu elle était stationnaire et presque décroissante à Serk.

Quoiqu'il en soit, les Etats de Guernesey ne se laissèrent pas influencer par ces statistiques et repoussèrent la requête de leurs voisins (3). Ceux-ci voulurent porter le litige devant le conseil privé de $. M. (4) ; puis ils

r() Serk, VI. 16 janvier 1907.

(2 — 3 avril 1907, p. 297 à 301. !

(3) Gazette de Guernesey, 18 déc. 1907. (4) Serk VI, 22 janv. 1908, p. 206.

se ravisèrent, ayant en définitive obtenu gain de cause pour le tabac et les cigares. Ils acceptèrent provisoirement pour cinq ans le taux d'1/80 étant convenu que, pendant cet intervalle, des statistiques officielles étabhiraient combien de marchandises soumises aux droits étaient transitées par Guernesey à destination de Serk. Ces indications seront autrement sûres que celles résultant de présomptions sur l'importance de la population et ses facultés d'absorption. La discussion pourra reprendre alors sur des données précises et peut-être Îles Serquais obtiendront-ils de caleuler la part qui leur revient dans l'Impôt, d'après leur consommation ellecüve de ces différentes denrées. Dans tous les cas, les assemblées législatives des deux îles ont pris de sévères mesures pour réglementer sur leur territoire l'exportaon et l'importation des marchandises intéressées (1), afin de rendre la fraude impossible et leurs futurs calculs indiscutables.

En résumé donc, l'Impôt assure au budget de Serk, la So° partie du total des droits payés à leur entrée à Guernesey, par les spiritueux vins, bières, tabacs et cigares. Le Sénéchal depuis le milieu de XIX° à remplacé le Seigneur dans la mission de recevoir des autorités de Guernesey, cette proportion de l'impôt et d'en garder un Juste compte (2).

d) Intérêts

La dernière source normale de recettes pécuniaires est l'intérêt des fonds placés. L'argent d'abord, que procurent ces différentes impositions, est centralisé entre les

(1) Etats de Guernesey 1S déc. 1907 (Gazette de Guernesex). Serk 6 mars 190. p. 307, VI.

2) Serk, 1 oct. 1851, VI.

mains du Sénéchal qui le dépose en compte courant ouvert à son nom dans une banque privée de Guernesey, la banque Priaulx. A Ja fin de chaque exercice, le montant de l'excédent ou du déficit budgétaire y est reporté, comme pour un particulier,

BH existe d'autre part un petit capital de réserve eons- Uiué pour assurer l'entretien de l'école : c'est un titre de rente française de 594 fr. acheté en 1828 au nom de trois fidéicommissaires dont le Seigneur (1). Deux ans après, celui-ci représenta aux Chefs Plaids que « vu « l'état trouble où se trouve présentement la France... «il serait bon de faire un acte qui l'autorisa avec ses « conjoints trustees de retirer l'argent présentement « dans les fonds français s'ils le trouvaient à propos (2 )»

Ce n'était là du reste qu'une alerte qui ne modifia aucunement le placement, Mais ainsi, pouvons nous constater que les Chefs-Plaids, en consolidant une partie de leur actif sur la tête de trois fidei commissawres, n'ont pas entendu perdre tout droit de contrôle, bien qu'à cétte requête de M. le Pelley, ils répondent « qu’elle sera « octroyée afin que les dits trustees en fassent à leur « discrétion, comme ils agiraient pour eux-mêmes ». D'ailleurs, la mort et les vicissitudes politiques de Ja France empêchent ce droit de contrôle de tomber en desuétude ; ce sont des fidei commissaires à remplacer (3), ce sont des échanges de rentes après conversion à con-

firmer (4).

1) 4 oct. 1828, p. 211, Serk, V.

#2) 6 oct. 1830, p. 224, Serk, V.

(3) 16 janvier 184 (p. 14), 2 oct. (p. 20). Serk V. (4) 1 oct, 1862, p. 63. Serk, V.

2) Recettes extraordinaires : emprunts

À côté de ces ressources normales, il en est d’autres extraordinaires qui nécessitent pour leur réalisation tant légale que matérielle, une intervention extérieure c'est l'emprunt. fa dE

Au début, on ne parait pas s'être préoccupé de cette intervention étrangère: En 1816, en vue de la construction du Havre du Creux, les Chels Plaids autorisent un: comité, spécialement nommé à cet ellet, (à emprunter « les sommes nécessaires et à consentur des billets por: «tant intérêt pour le principal des dites sommes, sous « la garantie des habitants ; le produit de la taxe sur « les cabaretiers sera appropriée tant à payer les intérêts « des dits billets qu'à rembourser le principal des som- { mes qui seront empruntées » (1). Ce blanc-semg, donné à un comité, était dangereux à raison de son imprécision : aussi fut-1il hmité quelques mois plus tard à un emprunt de 25€ gagé sur les mêmes ressources (2).

En 1825-1896, les Chefs Plaids recourent à une nouvelle combinaison dont le Seigneur est l'inventeur. Ils demandent aux Etats de Guernesey d'émettre un certain nombre de billets d’une £. chacun « pour défrayer la « dette de l’île, moyennant quoi l'impôt leur sera hypo- « théqué pour quinze ans » (3). Ts obtiennent par ce moyén 1600 € (4).

: On revient au système originaire en 1866. Le Comité du Havre est autorisé à faire un emprunt de 1000€(5)

(1) Serk, V. 14 fébrier 1826. p. 140, (@) — 13 août 1816, p.141. (3) — Gjuin 1825; p2 192.

(4) — 4 oct. 1826, p. 197, (5) — VI, 3 oct. 1866, p, &i.

qui est porté l’année suivante à 4oo € (1). Puis les Chefs Plaids annulent eux-mêmes leur premier vote et laissent le comité libre de fixer le maximum de l'emprunt d'après ses besoins (2). Mais cette solution comme un demi-siècle plus tôt, inquiéte les timorés el, en sept.

1868, le mécanisme actuel de l'emprunt est nie ment organisé. Le comité reçoit mandat ( d'emprunter «une somme ne dépassant pas 3200€, le tout sur l'obli- « galion de tous les biens meubles et héritages du Ser- « gneur et des habitants de cette île et de Fe hoirs et « successeurs. Le Seigneur est prié de s'adresser en cas « de besoin à S. M. en conseil pour obtenir l'autorisa- « tion de faire l'emprunt » (3).

Ainsi pour la première fois, la ratification royale est indiquée comme pouvant être nécessaire pour donner toute sa force à la décision des Chefs-Plaids. En réalité, elle était indispensable dès lors que l'emprunt se trouvait garanti par des engagements personnels du Seigneur et des habitants non fire seulement sur leurs pos meubles, mais encore sur leurs immeubles et leur île entière. À raison des principes féodaux toujours en usage, ils ne pouvaient ainsi ni disposer de leurs héritages sans l'assentiment du suzerain, n1 les grever de nouvelles charges et hypothèques contrairement aux ordres contenus dans les lettres patentes de Jacques I.

Le 18 juin 1869, un ordre en conseil autorisant l’emprunt consacrait cette innovation qui, à première vue, paraissait attenter aux privil.ges législatifs des Chefs-

(1) Serk VI 2 oct. 1867, p. 85.

@) — -15 avril 1868, p. 89. (3) nn DISC Dr MS D. 01

LH

Plaids de Serk, mais qui, en réalité, était conforme à l'organisation politique du pays et à sa constitution.

Dé obtenir la sanction royale sera la plus grave préoccupation de nos financiers en mal d'argent. Successivement, un comité choisi dans ce but (1), et le Seigneur (2) échouent dans leurs négociations pour faire re le principe d'un emprunt abord de 5000 £ (1), puis de 3000 € (2) que garantirait l’île comme précédemment et à l'amortissement duquel serait appliquée la taxe de dix pence sur les passagers. C’est seulement en 1890 que le conseil privé autorise, avec la taxe réduite de 5 pence, un emprunt de 2000 £ (3). En 189», nouvelle autorisation pour une somme additionnelle de 2500 € (4).

En 1900, le conseil privé est encore sollicité pour donner son assentiment à un emprunt de 1000 € (5). La requête est confirmée en 1902, agréée en 1903 (6). Mais le mécanisme de l'emprunt autorisé est original et bien moderne. Antérieurement, un comité se chargeait de négocier auprès de financiers disposés à souscrire les fonds nécessaires ; en 1903, le conseil privé autorise simplement le Sénéchal à faire porter la somme de 1000 £. au débit du compte-courant de l’île, à la banque Priaulx, qui avancera l'argent. Le produit de l’affermage de l'impôt, qui chaque année est porté au crédit de ce même compte-courant, garantira le prêt. Cet emprunt public n'est plus qu'une simple opération commerciale.

{ÿ Serk VI, 5 oct. 1881, p. 162.

(@) — 18 janvier 1888, p. 188.

(3) — 9 avril 1890 (p. 294) ; 30 août 1890, ordonnance de la Cour de Guernesey expédiant ordre en Conseil du 4 juilet (p. 198).

(4) Serk VI, 26 avril 1892 (p. 205) ; 13 juillet 1900 ordonnance de 14 Cour de Guernesey expédiant ordre en conseil du 28 juin 1892 (p. 238)

(5) Serk VI, 17 janvier 1900 (p. 237).

(6) Serk VI, 22 janvier 1902, p. 249, 21 janvier 1903, p. 255.

3) Dépenses Normales

Si les Chefs Plaids de Serk ont pleine initiative dans le choix de leurs recettes et la fixation de leur taux, ils possèdent les mêmes prérogatives dans l'établissement des dépenses publiques. Comme pour les recettes, il en est de normales, il en est d'exceptionnelles. Il en est d'autre part auxquelles sont affectés par avance certains des impôts.que nous venons d'étudier.

a) Assistance publique

Rentrent ainsi au premier chef parmi les dépenses normales, les secours distribués aux pauvres. Nous savons déjà que c’est à leur occasion et à la suite de l'insuffisance des ressources existant alors tant en nature qu'en argent, que la perception de la taxe fut décidée (1). Celle-ci est en principe réservée toute entière à cet objet ; mais elle est supplée dans une très large mesure par la charité privée qui, avant le XIX°, suffisait à elle seule à cette tâche. [IT était et 1l reste encore d'usage de léguer aux pauvres quelque argent ou même une rente en espèces ou en nature, au point que M. le Masurier, dans son manuscrit de 1832, mentionne, comme étant de style, cette clause dans les formules qu'il donne pour les testaments et prend soin d'ajouter que pourtant le testateur n'y est pas obligé. Parfois même, on imposait à temps ou à perpétuité, au preneur ou à l'acheteur d’un héritage, l'obligation de servir une rente aux pauvres. C'est ainsi qu'en 1691, il est stipulé que le locataire de la Seigneurie leur paiera 1 quartier de froment par an (2).

(DÉSerk V5 oct 179% p. 41 () Serk, annexes no 40.

Quant à la charité publique, le rôle des Chefs Plaids est prépondérant. Non seulement, ils fixent le quantum annuel de la taxe (1), mais encore 1ls nomment les collecteurs et interviennent constamment dans leur gestion.

La taxe perçue par les connétables, au fur et à mesure des besoins, est versée entre les mains des collecteurs des pauvres. Ceux-ci, au nombre de deux depuis 1824 (2), sont élus par les Chefs Plaids de trois ans en trois ans, mais chacun reste en fonctions six années, suivant le système adopté pour les connétables. Leur rêle se borne à signaler les détresses à secourir et à exécuter les décisions des Chels-Plaids. Ce sont de simples agents d’exécution sans initiative personnelle. Le principe a été posé en 1835 : «les collecteurs des pauvres ne pourront pren- « dre aucun pauvre à la charge de la bourse publique (C sans avoir préalablement consulté le Seigneur et les (habitants, sinon en Chefs Plaids, du moins par le « moyen d'une assemblée extraordinairement convo- «€ quée du seigneur et des tenants » (3). Une seule fois, le Sénéchal prendra sur lui de les autoriser ( à agir à leur discrétion » parce qu'il ne s’était trouvé personne à l'assemblée extraordinaire par eux convoquée (4). Mais ce n'est pas là qu'une exception.

Aussi, voyons-nous les Chefs Plaids, jouant le rôle de véritables bureaux de bienfaisance, désigner les indigents dignes d'assistance et le genre de secours à leur

(2) Serk, V, 6 oct.- 1824, p. 188.

(3) — 10 sept. 1835, p. 250.

(4) — VI, 10 janv. 1859, p. 51.

‘distribuer. Les plus minutieux détails ne les rebutent

pas (1).

Parlois, ils dressent de véritables règlements de vie

pour les indigents incurables : c’est ainsi qu'ils autorisent le placement par les collecteurs « de H. de Carteret

chez son oncle au Peut Serk sur le pied de 4 sch. 6 par semaine (les habits exceptés), à condition qu'il ne lui sera permis de venir au Grand Serk que pour aller aux lieux de culte le dimanche et que le soir, 1l sera toujours accompagné d'un homme de la maison où 1l demeure, autrement 1] devra rester à la maison, vu sa conduite et son état ophtalmique ; et devra ledit de GC... obéir au dit J. H..., son oncle, en tout ce qui lui sera ordonné » (2). Ailleurs, ils décident que « si P. Hamon demeure avec son fils, il lui sera accordé un habit complet, mais que si à l'avenir, son fils ne peut le garder, 1l sera retiré d’avec lui et placé à la discrétion des collecteurs » (3): ë

(1) Hs autorisent les collecteurs à donner une paire de sou-

liers, de calecons et une chemise à Th. F. et une paire de bas à Marthe R. (Serk, VI, 5 oc(tobre 1853, p. 31) :

Un quart de boisseau de farine d'orge à Betsy de Cart. (id.

21 janvier 1852, p. 26).

Un corset à J. F. (id. 6 oct. 1852, p. 28).

2 sch. par semaine à Josué H. (id., avril 1843, p. 1). Ailleurs ils permettent des prêts parfois considérables :

15 £'à R. pour payer son passage en Amérique, (id., 27 mars

RC MNn Ce nr janvier 1894, p. 215) - 8 £ à Th. de C. afin d'acheter un bateau de pêche {id., à oct 1900, p. 244). ;

IT. pour remplacer leur bateau perdu (id. 17

(2) -Serk. 6 “mars 1851, VIT,

3) — 16 avril 1851, VI,

Ailleurs encore, ils se croient tenus de prêcher la morale et de masquer leur charité sous des conseils durs et humiliants : ( Considérant l’état présent des mœurs « de la jeunesse en l’île, l’état de grossesse de la dite « Elis. de la Marche et le nombre de filles de réputation « douteuse, présentement dans l’île, l'assemblée décide « qu'il y aurait grand danger d'admettre de telles per- « sonnes à la charge comme des pauvres respectables… « que cependant, que la dite est en effet incapable de « gagner sa vie, a décidé qu'elle sera pourvue du né- (C cessaire ; mais vu que son état présent est en partie « l’eflet de sa mauvaise conduite, les collecteurs sont « enjoints de la traiter pour son logement, sa nourri- « ture et ses vêtements d’une manière bien moins indul- « gente que les pauvres respectables et surtout de mettre « ses habits en dépôt et de lui en procurer de plus séants (C pour sa situation, d’étoffe chaude,mais grossière» (1).

De telles décisions sont intéressantes à rappeler, les unes pour indiquer le rôle purement administratif que par une évidente confusion des pouvoirs, les Chefs- Plaids sont appelés à jouer, les autres pour caractériser les mœurs d'une époque et d’une population.

Parfois l’assemblée fait crédit à la compétence et à la prudence des collecteurs, en les autorisant à pourvoir aux besoins de tel nécessiteux sans spécifier le mode d’assistance : ainsi pour les bâtards de feue Marie K. (2). Parfois, elle vote les secours, sous réserve de les récupérer par une action dirigée contre l'auteur du délit ou quasi délit qui a réduit l’assisté à la misère. C’est ainsi que À sch. par semaine sont accordés à la femme de P. Hamon, blessée par la vache de W.de Carteret et que

(i) Serk, V, 3 oct. 1838, p. 260.

(2) Serk, VI, avril 1843, p. 1.

les collecteurs sont autorisés ( à intenter une action con- «& tre W. de Carteret pour le paiement des frais de mé- « decin, à moins que mieux n'aime payer la somme de « 10 # au bénéfice de l'île » (1).

Les véritables difficultés commencent, lorsqu'il s'agit de malheureux à secourir au dehors de Serk.

Pour ceux qui habitent Jersey, la question ne se pose pas, la loi jersiaire édictant que l’on doit toujours être assisté par la paroisse d'où l'on est natif. Aussi sont accordés sans discussion D sch. à Hamon (2), 3 sch. à le Feuvre (3), tous deux demeurant à Jersey.

Mais la situalion change en ce qui concerne Guernesey. Pour avoir droit à l'assistance des autorités de cette île, 1l faut et 1l suffit d'y résider 14 ans dans la même paroisse, sans avoir pendant cette période rien reçu de son lieu de naissance. Si les collecteurs de Guernesey, sans s'arrêter à cette condition de résidence, secourent des natifs de Serk, ils le font à leurs risques et périls sans avoir de recours à exercer. Sans doute, 1il arrivera que les Chefs Plaids de Serk les indemniseront comme en 1848 où l’on décide « de rembourser 3 £ au collec- « teur de Guernesey pour fournitures d’habits à J. de «@ Carteret » : mais le principe reste sauf, car on prend soin d'ajouter ( que seuls les collecteurs de Serk sont ( autorisés à ce faire et que cette décision ne serve pas « de précédent » (4).

Aussi, pour obliger les Serquais à venir en aide à leurs compatriotes demeurant à Guernesey et tombés dans la

JSerk, VI:n3 déc: 1845, p.«6:

) — 81 janv. 1852, p. 26.

) — 17 janvier 1855, pr. 37.

JA = 4 oct. 1848, p. 20.

misère, la paroisse intéressée de cette île menace-t-elle de renvoyer le malheureux dans son pays d’origine. Les Chefs Plaids recherchent alors si la condition de résidence est ou non remplie et,selon la solution, s'inclinent ou résistent. Ils accordent ainsi (2 sch. 6 la semaine à « Ph. le Feuvre, demeurant à Guernesey ,sur la menace

du Procureur des Pauvres de la paroisse de La Ville

« de le renvoyer dans l'île » {1). Par contre, 1ls décios de soutenir un procès devant la Cour ee de ‘Guernesey pour se refuser à recevoir amiablement Esther le Feuvre, « laquelle, étant âgée à présent et ayant « demeuré à Guernesey depuis sa Jeunesse est tombée « en misère et que les connétables de la paroisse de St-

« Pierre Port sont disposés ? à renvoyer dans l’île de Serk » (2). Par réciprocité, ils reçoivent «à la charge de « l'île le sieur Le Lacheur, lequel, quoique a de « Guernesey, mais ayant résidé à Serk au delà de 20 (ans, a acquis domicile d’après les conditions voulues € par la Loi » (3).

Plus délicate est la seconde condition permettant à un Serquais d’être secouru par Guernesey, c’est-à-dire n'avoir reçu aucune assistance de son lieu de naissance pendant ses 14 ans de résidence. Pour l'empêcher de se réaliser en temps opportun, certains collecteurs de Guernesey offraient au nom de Serk des sacs de charbon à ceux qui étaient sur le point de prescrire leur droit à l'assistance. S'ils acceptaient, la condition défaillait et le tour était joué. Pour éviter cette fraude, les Chefs Plaids de Serk durent nommer et rétribuer un collecteur supplémentaire spécial à Guernesey. Actuellement,

(1} Serk, VI, 7 déc. 1857, p.48.

DJ ONE IG Oct 17093 p.29) (3) — VI, 1 avril 1873, p. 180.

cest entre ses mains que la taxe levée à Serk est remise toute entière, les pauvres n'existant virtuellement pas dans notre petite île.

A côté de cetle organisation normale de la charité publique, les Chefs Plaids ont encore pris certaines mesures S'y rapportani, Mais exceptionnelles soit par la qualité des fonctionnaires appelés à les exécuter, soit par la nature même des secours autorisés. Tout d’abord, le médecin rétribué par le budget, doit traiter gratuitement les indigents (1). Ensuite, ils ont parfois préconisé l'assistance par le travail en autorisant contrairement aux règles de la corvée, soit les connétables (2), soit un comuté (2) à donner du travail aux pauvres qui n'en auraient pas, par ex... : carrier des pierres pour les routes, moyennant des gages à leur discrétion. Enfin, à raison de la cherté momentanée des vivres, 1ls ont une fois adjoint aux collecteurs un comité pour recueillir les dons volontaires et secourir les indigents (2).

b) Dette publique

Un second chef de dépenses sur lequel les Chefs Plaids n'ont même pas à délibérer, est le paiement des intérêts de la dette de l’île et l'amortissement des emprunts. Autrefois, on affectait d'avance à cet ellet certaines ressources déterminées : ainsi la taxe sur les cabaretiers pour l'emprunt de 1816 (3), le loyer de l'impôt pour celui de 1825 (3), la taxe supplémentaire de 5 pence par quartier pour celui de 1868.

(DÉSerk VI Noces DEL 1 (2) — — 1% avril 1849, p. 34. 18 janvier 1854, p. 33. (3) — V, 14 février 1816, p. 140 ; 6 juin 1825. p. 192 ; 31 mars

1869, VI, p. 95.

Aujourd'hui, cette affectation a disparu et l'amortissement assez considérable et rapide (puisqu'il est normalement de 100 £ par an et a même atteint en 1906 300 £) se prend sur l’ensemble des crédits.

c) Traitements de jonctionnaires

Un troisième chef de dépenses courantes est relatif aux traitements et honoraires de certains fonctionnaires, En principe, l'exercice d’une fonction publique est gratuite : ainsi les députés aux Cheïs Plaids, les connétables, les douzeniers, les collecteurs des pauvres, les membres des comités d'éducation et du havre ne reçoivent aucune rémunération. Le Sénéchal, le greffier et le prévôt reçoivent respectivement cinq, trois et neuf pences par cause appelée et jugée devant eux : ce sont là des frais de justice qui incombent à la partie déboutée ou condamnée, mais dont n’a pas à s'inquiéter le budget de l’île, sauf le cas où celle-ci serait elle-même partie en cause. De même, le fossoyeur, personnage pourtant officiel, n'est rétribué que par les intéressés et aux pièces (1) à raison de 4 sch. pour une fosse d'enfant audessous de 12 ans et 7 sch. pour les autres. Le seul avantage résultant de sa fonction, outre ce monopole ,est de (pouvoir être exempté des servages publics pour gar- « der en ordre le cimetière y». Mais ce n’est encore qu'une faculté dont les connétables sont juges (2). Toutelois, l'usage s’est établi d'accorder à certains, notamment au Sénéchal, une minime rétribution à l’occasion de services nécessitant plus de zèle et d'attention. Cette rétribution est tantôt proportionnelle : 5 % sur les droits

(1) 3 avril 1884, Serk, VI, p. 172.

(2) Serk, 18 janvier 1855, VI, p. 38.

payés par les steamers (1), tantôt fixe : 1 £ pour recevoir l'impôt à Guernesey (2), et, autrelois, 30 fr. l'an pour la garde des munitions de la milice (3): La charge reste légère pour les finances de l’île ; plus lourde est celle qu'imposent les traitements du médecin et du maitre d'école.

En 1879, les habitants s'inquiètent de l'absence d’un médecin dans l'île (4). Aussi chargent-ils un comité de le trouver en lui promettant cmquante £ de fixe par an, à condition .de donner ses soins gratuitement aux personnes à la charge de la paroisse. Pour les autres, bien entendu, 1l pourra taxer à son gré ses visites. En 1893, le traitement est porté de 50 CE 70 €, qui seront supportées moitié par la taxe, moitié par l'impôt (5). L'année suivante, on décide que l Impôt seul supportera cette charge (5). Enfin, ce médecin jouira de quinze jours de vacances par an (65.

La question de l’enseignement a été de tout temps une des premières préoccupations des habitants de Serk. C'est à eux et non au Seigneur qu'appartient le droit de nommer et destituer le maître de l’école, la charge d’assurer son traitement et l'entretien du bâtiment destiné à son usage, le som d'établir les heures et programmes d'études. Dès 1771, nous voyons les Chefs Plaids « dé- « charger Guillenise Ahir de sa place de maître d’école « de l’île parce qu'ils n'ont pas trouvé à propos de le « continuer en la dite place » (7). [ls désignent ses suc-

(1) Serk, VI, 2 oct. 1872, p. 119.

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Benne US octv1859

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(5) — — 4% oct. 1893, p. 213 : 3 oct. 1894, p. 219. DJ AE oct 1680-1109,

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cesseurs, mais le contrat qui lie entre elles les parties, ne vaut que pour un an, avec tacite reconduction à défaut de prévenance, trois mois avant ( l’année finie, « c'est-à-dire avant la Noël » (1). Ils enregistrent les

démissions qui, à certaines époques, paraissent endémiques (ainsi en 1853, 1854, 1863 et 1869).

Quant aux heures + classe, les Chefs Plaids eux-mèêmes les règlent. En 1792, il est décidé « que le maître « gardera l’école deux fois par jour dans l'été depuis « Pâques jusqu'à la St-Michel, à commencer à 10 h. @ matin et finir à 12 h., et depuis 2 h. après-midi Jus- « que À h., et le long de l'hiver, une fois par jour, à « commencer à Q h. matin et finir à 12 h. » (2). Véritable association de pères de famille, ils s'intéressent aux progrès de leurs enfants : « Si les enfants ne font « pas plus de progrès que par le passé, le comité des « écoles donnera avertissement au maître de l'Ecole de (« quitter dans 3 mois » (3) ; ils s'inquiètent aussi de l'utilité que présentent pour leur avenir les programmes en honneur, spécialement en ce qui concerne leur langue nationale en droit, étrangère en fait : l'anglais.

. «© Vu que plusieurs des habitants désirent que leurs « enfants apprennent l'anglais, vu la nécessité où ils « seront de les envoyer gagner leur vie ailleurs que dans « l’île, 1l a été ordonné que le maître de l’école gardera « l’école ouverte de 6 h. du soir à 9 h. du soir pendant « les mois d'hiver » (4). Ilfaut croire que cette imitiative ne comptait guère de chauds partisans, et que ces veillées tardives dérangeaient de chères habitudes puis-

) Serk, VI, 3 oct. 1849, p. 12.

) — . V, 24 oct. 1792, p. 25.

) — VI, 28 mars 1894, p. 218.

) — V, 3 oct. 1827, p. 209.

qu à quelques années de distance, ces mêmes Chefs Plaids décident d'abord « que l’école du soir consacrée ( jusqu'ici à l'anglais, sera discontinuée et désormais «€ sera tenue en français » (1), puis, quelle sera supprimée, « le maître menaçant de partir » (2).

C'est seulement en 1841 (2) que, sur la proposition du Seigneur, l'assemblée décida définitivement que l'enseignement de l'anglais, serait introduit dans l’école publique parallèlement à celui du français. Il n'est plus question de cours du soir, et les classes pour les garçons sont aujourd'hui uniformément tenues l'après-midi de une heure à quatre heures (3).

Enfin, bien longtemps avant d’autres nations voisines, les Chefs Plaids ont proclamé le principe de l'obligation de l'instruction, d'abord pour les enfants au-dessous de douze ans (4), puis seulement pour ceux au-dessous de onze ans (4). La sanction esi une amende de six pence pour les parents. Jusque là, les mœurs avaient suppléé la loi.

Pour rendre son contrôle plus effectif et plus permanent, l'assemblée a délégué ses pouvoirs de surveillance à un comité d'éducation qu'elle compose à son gré et qui, originairement, comprenait seulement le seigneur, le ministre et le Sénéchal (5). Le premier et le dernier de ces personnages y figurent encore aujourd’hui et peuvent en être considérés comme membres de droit. Ce comité a pouvoir de faire « tel règlement qu'il ] jugera bon », mais ces règlements sont toujours « sujets à l’appro- « bation des Chefs Plaids » (5), comme le prouvent du

es

DISerk MN, 20 sept 1829 °D.1213%:#3 oct. 1832. 2) — — 6 act. 1841.

—— V1. 30-sept. 1885, p.178.

a oct ler D AO HEoCt 880 Eli — V, 3 oct. 18287, p. 208.

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reste surabondamment les mesures spéciales ci-dessus rapportées.

Si l'instruction est obligatoire, le principe du monopole de l'enseignement n'est pas posé : bien au contraire, nous voyons les Cheïs Plaids refuser un terrain offert par le Seigneur pour bâtir la maison du maître d'école, parce que l'offre de donation était faite sous la condition que ce maître fut toujours membre de l'Eglise Anglicane (1). Les convictions des presbytériens de Jadis revivent chez beaucoup de leurs petits-fils et leur inspirent l'énergie suffisante pour faire respecter la neutralité confessionnelle à l'école publique et assurer à leurs enfants en dehors de celle-ci, par des cours du dimanche, un enseignement religieux conforme à leur foi.

Quant aux mesures financières intéressant ce chapitre du budget des dépenses, 1l est à noter que l'entretien de l'édifice est tout entier à la charge de l’île. Toutelois, le Seigneur lui est venu souvent en aide, soit en donnant le terrain sur lequel l’école est construite, ou en offrant celui nécessaire au logement de l’instituteur, soit en leur procurant directement ou indirectement de l'argent (2).

Quant au maître de l'école, il est rétribué partie par les finances publiques, partie par les ressources privées. Chacune des quarante tenures lui doit un cabot de froment par an (ce qui représente environ 2 sch. 4 par cabot) et ceci depuis l'installation des Carteret à Serk. C'est une servitude réelle qui grève à perpétuité les fonds, quelque soit le possesseur, et qui est rappelée aussi Per dans les contrats de vente (3) que dans les partages de succession. Nous la retrouvons déjà dans un

(1) Serk, 5 oct. 1864, VI (2) Î. ci-dessus, Seigneur.

(3) f. annexes, n° 32, 36, 39, 49, 48.

contrat de 1612, ce qui d'autre part établit bien l'anciennelé des préoccupations des $Serquais en matière d'instruction. Les finances publiques lui allouaïent jusqu'en 1827 2 €. Mais, comme l'année précédente, on avait obtenu des Etats de Guernesey une somme en sus des 1.200 billets de 1 £ demandés pour la chaussée du creux, et comme on avait invoqué pour les attendrir, « l'état de dépérissement dans lequel est tombée l’école, « le maître n'étant pas suffisamment payé, l’école mal « organisée et l'éducation des enfants négligée » (1), il fallut bien accorder une augmentation, d'autant plus qu'on ajoutait à sa besogne coutumière la classe du soir. On lui alloua donc en plus l'intérêt des 500 € placées en France, c’est-à-dire la rente que nous connaissons, de 594 francs (2). Les dividendes de ces fonds venant à baisser à la suite d’une conversion, ôn compléta par les ressources de l'impôt son traitement écorné par cette perte évaluée à 2 £ ; mais cette mesure n'était votée que pour an (3).

Enfin en 1879, on ajoutait au traitement précédent et cette fois à titre définitif, la somme annuelle de 10 £ à prendre également sur l'impôt (4). Mentionnons pour terminer qu'il est exempt des servages publics (5).

Quant à l’école des filles, créée vers le milieu du dernier siècle, nous savons que son entretien ainsi que le traitement de l’institutrice sont assurés par la fondation de 1.000 £ constituée par M. le Pelley dans son testament. Les Chefs Plaids n’ont donc pas à s’en occuper.

) Serk, V. 5 avril 1826, p. 195.

ES OC IST D ee 00) Ju — "VI, 6: oct. 1852, p.27 j 1 0ct 218790022152 ) —- "V, 5 oct. 1834,

h) Dépenses extraordinaires

Telles sont les dépenses normales : il en est d’autres qui bien que se répétant assez fréquemment, peuvent être appelées extraordinaires.

a). — Travaux publics

Les plus importantes ont rapport aux travaux publics. Ce sont d’abord les routes qu'il faut entretenir seule y pourvoi la corvée qui en dépit de toutes les réformes proposées subsiste encore aujourd'hui. A leur session d'octobre, les Chefs-Plaids votent le nombre de jours (entre 2 et 3) qui pourront être demandés par les connétables à chaque habitant. La taxe assure le peu d'argent nécessaire à l'acquisition des matériaux.

C'est ensuite le Havre du Creux, le seul port de l'île qu'il a fallu établir de toutes pièces et défendre contre la mer. Longtemps, la corvée suffit à cette tâche ; la première chaussée, qui fut construite, le fut par les habitants en vertu d’une ordonnance prescrivant à cet effet une corvée générale (1). En 1836, on décide un Jour de corvée supplémentaire par an pour réparer les dommages causés par la tempête (2). Aujourd’hui encore pour l'entretien et les réparations courantes, c’est au travail non rétribué des indigènes que l’on recourt. |

Mais il est des dépenses qui nécessitent de l'argent, beaucoup d'argent.

En même temps qu'on décidait la construction de la première chaussée, on autorisait les connétables à faire

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venir un maçon de Guernesey pour diriger le travail (1) el c'est pour couvrir les frais d'exécution dudit travail et le traitement de ce maçon que fut votée une des premières taxes (2).

En 1816, la reprise des travaux est acceptée, en même temps que le principe du premier emprunt (3). Six ans plus tard, on décide la reconstruction de la chaussée (4) ( qui sera bâtie sur la taxe, sur l'impôt sur les hiqueurs ( étrangères et sur les droits levés sur les bateaux ap- ( partenant à l’île sans néanmoins fixer le taux de la « taxe, de l'impôt et des droits avant de connaître la « somme qu elle coûtera » (5). La dépense est limitée à 4oo € (4), mais ces ressources ne suffisent pas et il faut louer à forfait l'impôt sur les liqueurs pour 6 ans à Guernesey, le surplus de la dépense devant être payée moitié par la taxe, moitié par le droit sur les bateaux (5).

Mais bientôt (moins de deux ans après), la tempête rompt l'équilibre de ces pronostiés financiers, en bouleversant les travaux en cours d'exécution. La taxe ne peut supporter la charge de subvenir aux dépenses de réparalion, et 1l faut se résigner à offrir de nouveau l'impôt aux Etats de Guernesey pour un terme et une somme à débattre (8). Celle-c1 fut fixée à 1.200 £, celui-là à quinze ans.

(D). Serk,.\, "13 oct. 1788.

(2 jranviern dre) MCE dessus:

DO A fCvrientISlO MT CI-lessus.

(4) —, — x février 1822, p. 155.

Ge? janvier 1923; 1p:179;

(6) — — 20 mars 1822, p. 1%.

(7) — — 2 avril 1823.

(8) — — 13 avril 1825 ; 6 juiin 1825.

En 1830, nouvelle alerte. La mer a répété son œuvre de dévastation. On ne songe d'abord qu'aux vieux moyens, la corvée pour fournir les bras, la taxe pour procurer l'argent « La taxe contribuera jusqu'au mon- « tant de 10 € pour fournir les matériaux » (1). A la réflexion, le rôle que l’on faisait jouer à la taxe, parut inconstitutionnel et néfaste aux indigents ( puisque ces « frais ne peuvent être censés tomber sous la dénomi- « nation des besoins ordinaires de l’île, auxquels seule- « ment les deniers provenant de la taxe sont légale- « ment applicables » ; mais vu l'urgence, l'assemblée extraordinaire réunie pour en délibérer, décida ( que « Pacte émané des derniers Chefs Plaids sortirait son « plein effet, qu'un compte séparé du principal et inté- « rêt de la somme déboursée serait gardé et que la dite (C somme serait empruntée en anticipant sur les impôts « maintenant hypothéqués aux Etats de Guernesey»(2).

De nouvelles dépenses assez fortes sont payées par l'Impôt seul en 1850 en vertu de ces principes sauvegardant la taxe (3). Mais avec les travaux considérables entrepris dans la dernière moitié du siècle, 1l faut songer à leur affecter des ressources nouvelles ; la taxe annuelle supplémentaire de 5 pence votée en 1869 ; les licences augmentées des hôtels et cabarets, le droit de deux pence par tonneau sur les ‘bateaux à vapeur, celui de cinq pence par passager, enfin et surtout les emprunts de 5.200 £ en 1868, de 2000 £ en 1890, de 2500 € en 1892. Comme il est facile d'en juger, ce sont les perlectionnements apportés à l'aménagement

(DÉSerÉ NS 5 oct MS 36 D. 2252:

(2) — — 15 oct. 1836, p. 252.

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