‹ L'Île de Serk Un état féodal au XXe siècleChapitre 37 sur 67 · C. Police locale · texte numérisé non relu

C. Police locale

En dehors des matières de finances et d'exportation, les textes reconnäissent aux Chefs Plaids un pouvoir souverain pour règler à Serk la police.

1). Mesures contre les animaux domestiques

Les exemples sont très nombreux et de tout genre. Ainsi les malheureux chiens en ont fourni pour leur part quelques uns, et de sanglants. D'abord on défend aux. tenants de garder plus d'un chien (1). Puis 1l est ordonné à tous les habitants ( d’ôter ou tuer leurs chiens entre ici et lundi prochain » (2). Mais bientôt disparut l'eflet de cette ordonnance, qui délicatement avait laissé aux propriétaires sensibles la faculté d’ « ôter leurs bètes ». Aussi, un siècle plus tard, nouvelle proscription moins générale. Le chien deviendra un privilège social. Chaque tenant peut en conserver un, quelque soit le nombre de ses tenures ; quant au commun des habitants, la prohibition est absolue (3).

Le procédé n'eut guère plus de succès, puisque nous l'avons vu remplacé au cour du XIX° par un autre plus avantageux : la taxe sur les chiens. Comme précédemment, les tenants avaient pris soin dans leur première délibération de s’en exempter, à raison d'une bête par tènement (4).

(1) Serk, 1, 24 mai 1680, p. 16.

(2) — — 11 mai 1698.

(3) — V, 128 oct. 1785, p. 16 ; 4 oct. 1820, p. 266. (4) — VI, 2 oct. 1850, f. ci-dessus.

Les chiens n'ont pas seuls l'honneur de leurs préoccupations et nous voyons les Chefs Plaids sévir contre les propriétaires du bétail vaguant et des pourceaux courant sur les chemins publics (1). De telles questions avaient d'ailleurs passionné les « Etats » eux-mêmes de Guernesey qui, quelque temps auparavant, avaient prescrit de ne pas garder plus d'un chien par maison (2) et (ne nourrir nulles bestes à soye (cochons) dedans les barrières de la ville » (2).

2). Mesures contre les étrangers et règlementation

du dimanche.

En vertu de leurs attributions de police, les Chels Plaids ont eu à cœur d'assurer la sécurité publique et de maintenir la moralité dans leur île, notamment par des mesures dirigées contre les étrangers et les cabaretiers. A l'égard de ces deux catégories d'individus, leur action, s'exerçait parallèlement à celle du Seigneur ou la suscitait suivant les cas.

Les étrangers ne peuvent résider plus de six semaines à Serk sans le consentement du Seigneur (3). La constitution leur interdit d'occuper les fonctions de jurés, de clerc de la Cour, de prévôt, de connétable ou de vingtenier, à moins qu'ils ne soient considérés comme défini( tivement domiciliés dans l’île (4)- Les Chefs Plaids se sont gardés de leur témoigner plus de sympathie, tout en s’occupant beaucoup de leur présence. On a taxé les vapeurs qui les portaient, on les a taxés eux-mêmes lors-

) Guernesey, I, 1534, 1581, 1544.

\ Second report n° 5092 f. ci-dessus.

qu'ils débar quaient, on a taxé les denrées comme les Spi-

ritueux, le vin, la bière, le tabac dont ils sont les principaux consommateurs. Dès qu ils ont résidé un an et un jour, on les a assujettis aux servages publics, puis à la taxe. On a même essayé de leur retirer le bénéfice de leurs achats de bétail indigène. On leur a souvent refusé les secours de l'assistance publique. Enfin et surtout, c’est à leur occasion que bon nombre de mesures de police ont été votées.

Dès 1771, les connétables se plaignent (qu'il se com- « met beaucoup de désordre et de débauche par la gran- « de quantité de peuples qui viennent annuellement de « l'isle de Guernesey pour se divertir dans cette isle tant « par les clos que courtils et qui sont co pour « avoir des violons ou autres instruments à sonner dans « les cabarets tout le long des nuits ». Aussi les Chefs Plaids défendent-ils « à toute personne d’avoir aucune ( personne dans sa maison le samedi à jouer du violon «€ ou autre instrument ou de jouer lui-mêmeà peine de «3 liv. tournois d'amende sur la personne qui est à « jouer pour divertir les étrangers et 3 liv. tourn sur le « maître de la maison, le tout applicable au bénéfice « des pauvres de cette île ». Il est de plus interdit de permettre à d’autres qu'aux habitants de la maison, de . veiller chez soi plus tard que onze heures du soir. « Le « pères répondront pour leurs enfants, les maîtres pour « les serviteurs et servantes » (1).

Il est défendu de vendre à boire pendant le service divin le dimanche et après 10 heures du soir le même jour (2). Le service divin est censé ne commencer qu’à 8 h.

(DESerk NV AMOCtMTIPEDAN CE (2) — I, 5 février, 1734.

du matin (1), puis à onze heures pour finir à 4 h. du soir (1). En 1821, la prescription est aggravée : il est ordonné que « les cabaretiers garderont leurs maisons « fermées et ne débiteront aucune liqueur pendant le (jour entier du dimanche et il est aussi défendu à quel- ( que personne que ce soit tant habitant qu'étranger d'y « entræ pour y boire » (2). Quatre ans plus tôt les étrangers avaient été exceptés de cette prohibition (2). L'est la seule marque de faveur, et combien passagère, qu'on peut relever au cours des siècles à leur avantage.

Ces mesures de rigueur ne restaient d’ailleurs pas lettre morte : elles étaient même interprétées au sens large par la jurisprudence : ainsi le sénéchal condamne à l’amende Jean Drillot pour avoir été ( trouvé par le con- « nétable proche du cabaret avec des vaisseaux de ca- « baret durant le service divin » (3).

Là, du reste, ne se bornent pas les décisions des Chefs Plaids en vue d'assurer la sanctification obligatoire du dimanche par les étrangers comme par les natifs de Serk. Les décisions les plus récentes sont intéressantes à relater : Ce jour là, 1l est interdit de faire circuler aucune charrette ou voiture à ressort (4) (en oct. 1905 Ph. Guille est condamné à 3 L. tournois d'amende par le sénéchal) ; de tirer des coups de fusil ou d’aller à la chasse (5) ; de tirer des coups de feu pendant les heures des

Ÿ Serk, I, 28 janvier 1737 ; V, { oct. 1800, p. 58. JM RTE oct 1801 SD ISIN ETC NIRITEMD 45; TITI 12 nov. 1800: j Ja— VI, 3 oct. 1900, p.24 {S) — — 4 oct. 1875, p. 127.

mr —

offices près des lieux du culte (1) ; les bateaux de leur côté ne peuvent faire aucune acte de commerce, ni pêcher (2). Parfois même les Chefs Plaids sont saisis de véritables dénonciations et .de demandes d’amnistie pour des infractions à ces prescriptions. Les circonstances particulières de l'espèce ne les décident pas à déroger aux principes qu'ils ont tirés « de la loi du Tout Puis-

sant » et qu'ils ont érigés en loi pénale. Ils condamnent

impitoyablement à Pne les contrevenants qui se sont permis de profiter du beau temps pour rentrer leurs récoltes (3). Ailleurs, 1l interdisent à certains indigents placé és, de sortir sauf pour les offices (4).

Ces ordonnances contemporaines ne sont d’ ailleurs que la reproduction d'actes plus anciens identiques qui témoignent de la mentalité religieuse des Chefs Plaids de Se: “ et des Etats de Guernesey. <

À Serk au XVIIT, les premiers prohibent. ee (C mener (€ bruit autour de l'église durant le service divin » (5) et ( de porter du grain au moulin le dimanche sous pei « ne de confiscation » (5):

A Guernesey nous relevons au hasard au cours des quatre derniers siècles les décisions suivantes : |

« Personne ne portera aucune pièce de toile ou fil le « dimanche, ni ne rapportera son blé du moulin sous « peine de 18 sous d'amende » (6) — « Défense d’être ( à banquette durant le prèche du dimanche du matin « ou du soir et de recevoir pendant ce temps » (6) —

(1) Serk, VI, 5 oct. 1892, p. 209.

OC MS Sn:

(3) — — 18 avril 1854, f. annexes n° 7.

— — 6 mars 1851, f. ci-dessus.

(5) — I, 3 mai 1704 ; 14 février 170%.

(6) Guernesey, I, 1581.

RÉRÔRE

«€ Nuls jeux ne se feront au dimanche durant les sermons «et services sous peine de 10 sous d'amende» (1) -— « Amendes et mise à la caige contre ceux qui seront (C trouvés aux rues, au galet ou dans les tavernes pen- « dant les prèches (1) — Les marchés contractés le di- « manche sont nuls, sans préjudice de l'amende » (1). « Parents et maîtres doivent tenir à ce que enfants et « servantes sanctifient le dimanche, se rangent ès exercices publics de piété et après iceux en leurs maisons sans être par les rues à jouer sous peine d'amende » (1) — (( Défense d'aller à cheval de paroisse en paroisse le dimanche et aux taverniers de vendre à boire » (1) — « Défense de porter du blé au moulin le dimanche et de moudre » etc.

3). Mesures contres les cabareliers

En dehors de la sanctification du dimanche, le souci constant de la moralité publique et l'interprétation des textes visant leur droit de police incitent les Chefs Plaids à règlementer pour tous les jours de la semaine la profession de cabaretier.…

Maintes fois, ils rappellent la règle interdisant de tenir taverne sans congé du Seigneur (2) ; ils solhcitent et obtiennent même de ce dernier que les licences seront données à l'avenir, seulement pour une année et retiréès à ceux qui verseraient à boire à des pères de famille « mal à propos en leur faisant de longs crédits » ou qui continueraient à servir dse clients déjà ivres (3). Cette

Guernesey. I ; 1566, 1567, 1605, 1659, 1685, 1846. lACLACSSUS MSeIENEUT sn Serk, V, 3 oct, 1827, second report, n° 5095 f, anne es.

| (A) Sa ES

sanction administrative complétait la sanction civile votée antérieurement et consistant dans la défense faite aux cabaretiers d'accorder du crédit pour plus d'un mois » sous peine de ne pouvoir rien réclamer au delà » (1).

Aujourd'hui encore, il est interdit de donner à boire « après 10 heures du soir et avant 6 heures du matin » à toute personne, et en tout temps, de Jour comme de nuit aux enfants au-dessous de seize ans, saus peine d’amende de 2 # (2).

La qualité ainsi que le prix de la marchandise débitée ne laissent pas davantage indifférents les Chefs Plaids. Ils ont en eflet décidé que « ceux qui vendront du c1dre avec de l’eau dedans seront à soixante sous d’amende et forfaiture dudit cidre » et que, pour assurer l'efficacité de cette loi embryonnaire sur les fraudes alimentaires « les connétables et prévôt goûteront au cidre et auront un pot par barrique » (3). Quant aux liqueurs qui viendraient « de hors le pays pour vendre », elles se- « ront goûtées et mises à prix par la Cour et les officiers» (4). Ces mandataires ainsi désignés prennent au sérieux leur rôle, et ont parfois fixé les prix de vente au détail à des taux si peu rémunérateurs pour les cabaretiers que la Cour de Guernesey a été appelée à trancher le différend, et s'est prononcée, malgré tout, en faveur des autorités officielles de Serk (5).

Les Chefs Plaids vont même jusqu’à des prescriptions individuelles comme en ce qui concerne certains assistés et le meunier auquel il est interdit spécialement de por-

) Serk, V, 2 avril 1823, p. 184.

) VI, 26 avril, 1905, p. 260.

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