‹ L'Île de Serk Un état féodal au XXe siècleChapitre 38 sur 67 · VE TOC CG MDI TE · texte numérisé non relu

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} — V, 1816, f. annexes, n° 4.

ter de l'eau-de-vie (1). Le Sénéchal n'a fait que suivre leur exemple, lorsqu'il a délendu aux cabaretiers de livrer aucune liqueur à un sieur Hotton qu'il venait de condamner (2).

Enfin les taxes atteignant directement les hôtels et auberges comme les droits frappant les spiritueux importés, sont sans doute le résultat de nécessités financières ; mais la défaveur qui atteint la corporation ainsi visée, n’est pas étrangère à leur choix et à la décision prise à cet égard.

Les mœurs et la législation voisine confirmaient d’ailleurs les Chefs Plaids dans leur attitude défiante et presque malveillante vis à vis des cabaretiers. Elie le Masurier dans son manuscrit va même plus loin : 1l note que les sergeants ne doivent pas être taverniers et qu'il est défendu « à tous les habitants des villes, villages et bour- « gades, mariés et qui gardent ménage d'aller soit « boire, soit manger aux auberges sous peine arbistraire « à ceux qui les recevront ». Les Cheïs Plaids toutelois ne l'ont pas suivi dans cette voie jusqu'au bout et nous savons qu'en dépit de la résistance du Sénéchal, ils ont choisi comme connétable un cabareter et l’ont maintenu à cette charge.

Ces quelques espèces en même temps qu'elle établis: sent comment les Chels Plaids interprètent leurs pouvoirs de police, démontrent que cette assemblée peut sanctionner ses mesures réglementaires par des peines à sa discrétion, et notamment par des amendes dont le taux dépasserait la compétence théorique du sénéchal.

(1) Serk, I, 1762.

OM NTITMIS2 7 CiAesSus.

D. Défense des intérêts de l'ile — Procès

Ces dispositions financières et ces lois de süreté et de moralité publique n'absorbent pas toute l’activité de nos Chefs Plaids. Il est d'autres intérêts collectifs qui réclament leur intervention. Tout acte à titre gratuit ou à titre onéreux qui augmenterait, diminuerait ou engagerait le patrimoine de l'île, doit leur être soumis et recevoir leur approbation-Nous l'avons vu à propos de l’école, du cimetière ou de la prison. Mais leur vigilance dévient encore plus minulieuse, lorsqu'il s'agit d'empêcher qu'une de leurs lois constitutionnelles soit violée ou qu'un de leurs privilèges soit méconnu. Leur seul moyen de défense est alors le recours à la justice qu'ils saisissent soit de leur propre initiative, soit à la demande de tenants poursuivis ou victimes du fait dommageable et sollicitant leur intervention dans la cause. Les Chefs Plaids chargent alors ou bien un des fonctionnaires intéressés, ou un comité spécial, ou encore de simples particuliers du soin de les représenter et de conclure pour eux. Le choix du ou des mandataires n’est donc assujetti à d’autres règles que celles de leur bon plaisir.

Parmi les procès ainsi engagés ou soutenus qu'il nous suflise de rappeler ceux dirigés contre le sénéchal pour consacrer le monopole de l'élection des connétables par les Chefs Plaids, contre le Seigneur au sujet des servages au moulin, contre Godfray pour relever les éboulement survenus à la ( Tonnelle précédemment donnée à l’île par le dit Godiray », enfin contre le vicaire au sujet de la propriété du cimetière et du droit d'y commander. Mais c'est surtout au sujet du vrech que les instincts procéduriers de l’assemblée se sont donnés libre carrière.

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