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Depuis un temps immémorial, les Serquais avaient coutume d'aller cueillir du varech sur les côtes des îlots d'Herm et Jethoni d’où ils le ramenaient pour engraisser leurs champs. Des ordres en conseil et des ordonnances de la Cour de Guernesey avaient même confirmé cet usage (1). Mais les propriétaires de ces deux îles n'avaient pas accepté de bonne grâce cette servitude onéreuse grevant leur fonds, et pour en entraver l'exercice, tantôt avaient interjeté des clameurs de Haro aux ouvriers serquais carriant des pierres où cueillant du varech sur leurs terres (2), tantôt avaient purement et simplement déchargé de force les bateaux portant le varech fraîchement coupé (3), tantôt même avaient assigné devant la Cour de Guernesey en paiement de 20 L. tourn. d’amende les auteurs de ces cueillettes (4).Chaque fois, sur la dénonciation soit des connétables soit des victimes les Chefs Plaids ont pris fait et cause pour leurs compatriotes (b), et le sacrifice pécuniaire qu'ils s’'imposaient ainsi et qui nécessitaient parfois, même au cas de succès, la levée de nouvelles taxes, ne leur a pas été inutile ; car ils ont réussi à maintenir le fructueux privilège de leur île en dépit d’une ordonnance de Guernesey de 1718 invoquée par les demandeurs. Celle-ci interdisait aux Serquais de cueillir du vrech en l'île d'Herm du côté ouest Ils obtinrent de la Cour même de Guernesey qu'elle jugea ( qu'il avait paru par la déposition des témoins que
(1) O. en conseil 25 janv. 1737, p. 107. Guernesey, 1 oct. 1888, IV, m297:
{2) Serk, II, 22 oct. 1777, p. 10. H. de Jésey et Lecoq. OAI EE oct L820 Sp 10 7
(4) — II, 30 avril 1755, p. 16, H. de Jersey c} Baker.
5) — V, juin 1791, Langlois c/ le Masurier, 1868 Fielden.
« la dite ordonnance est abrogée par un usage unifor- « me et contraire à la dite ordonnance depuis l’'émanation d'icelle » (1).
Si les Chels Plaids n’entendent pas laisser prescrire leurs droits sur le patrimoine insulaire, ils ne prétendent pas exploiter ce dernier d’une manière abusive. Nous les voyons prendre l'initiative d'une tentative d'accord avec les paroisses du Valle et de Saint-Samson, comme avec les propriétaires d'Herm et de Jethou pour empêcher de couper du vrech à l’entour desdits îles en dehors d'une époque déterminée (2) ; les pourparlers amiables ayant échoué, ils s'adressent directement à la Cour Royale de Guernesey (3) qui rend bientôt une ordonnance interdisant à tout habitant de Guernesey et de Serk « de couper du vrech à Herm du 15 août au 1 février » (4).
Tels sont les principaux intérêts matériels et moraux auxquels veillent les Chefs Plaids. L'île est si petite qu'il semblerait que partout et toujours les intérêts de ses habitants soient étroitement solidaires et que l’assemblée des tenants suffit à les sauvegarder. Nous savons pourtant qu'il n'en est rien et qu’à propos des routes, rares sont les instances engagées par les Chefs Plaids proprement dits. Tantôt ce sont les habitants du petit Serk seuls qui assignent les connétables en réparation de la Coupée (5), tantôt ce sont les habitants du Grand Serk qui chargent un mandataire rétribué de soutenir leur procès contre le Seigneur à propos de cette même « Cou-
) Serk, 30 avril 1785, p. 16.
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) — — 1 mars 1830, p. 214, enregistrant ord. du 30 sept. 1822, ) — VI, 14 juin 1884.
pée », en relusant expressément de faire cause commune avec ceux du Petit Serk.
E. Règlementialion intérieure — Nominalion de fonclionnaires el comités
Vote du budget annuel avec ses conséquences sur les impôts, l'instruction, l'assistance et les travaux publics ; maintien de la police dans l’intérieur de l'île; défense des privilèges séculaires : telles sont les principales manifestations du pouvoir législatif, dont disposent les Chefs Plaids. Ajoutons-y les règlements intérieurs de leurs sessions et la nomination de certains fonctionnaires.
Les premiers nous sont connus et nous savons que tant qu'il ne s’agit pas d'une question constitutionnelle, comme la préséance du sénéchal, du Seigneur ou de la majorité des tenants, leur autorité en pareille matière est absolue ; c'est ainsi qu'ils ont réglé sans protestation le vote des lemmes et le vote par mandataire, l'amende des absents, l'obligation de donner son opinion en séance.
Quant aux élections, les Chefs Plaids, qui, jadis désignaient de concert avec le Seigneur tous les individus chargés d’une fonction pubhque, même les jurés,le prévôt et le greffier, ne nomment plus aujourd'hui que le connétable et le vingtenier, les deux collecteurs des pauvres, les membres de la douzaine et des différents comités. [Il faut y jomdre le fossoyeur le lecteur de l'Eglise, le médecin et le maître d'éco: le avec lesquels ils passent de véritables contrats de louage de services.
(DSerk, V,25rnars 1811, p. 103:
Pour les fonctionnaires de la première catégorie qu'ils soient élus pour deux ans, six ans ou pour toute leur vie, le mécanisme du scrutin est identique. Les tenants les plus résolus ou les mieux qualifiés comme le Seigneur le sénéchal et les élus sortant de charge proposent à haute voix le candidat de leur choix et le vote a lieu également publiquement, par appel nominal de chaque tenant. Une fois les suffrages exprimés et additionnés,sous réserve d’ailleurs du veto improbable du Seigneur, l'éleclion est définitive, et nul, fut-1il le sénéchal lui-même, ne peut empêcher que le nouvel élu ne soit assermenté à sa fonction. |
Cette prérogative, les Chels Plaids la défendent avec acharnement, et qu'il s'agisse de Seichan qu'un arrêt de la Cour de Guernesey a introduit dans le comité d’éducauon (1) ou d'un médecin que, d’après la même Cour, le Sénéchal aurait qualité pour désigner comme arbitre
officiel au cas d'accidents du travail (2), les Chefs Plaids.
proteslent avec énergie et rappelent qu'eux seuls ont pouvoir « de faire des appointements ou de créer des charges en cette île ».
C'est en vertu de ce principe qu'ils ont institué un deuxième collecteur des pauvres (3) et de nombreux comités permanents ou provisoires : comités d'éducation et du havre ; comité autorisé à emprunter ou à recueilhr des dons ; comité pour toucher les arrérages de la rente française et recouvrer les deniers de l'impôt confiés au Seigneur-et en péril à sa mort (4) ; comités
) Serk, VI, 4 oct. 1905, p. 261.
2) — — 6 mars 1908, p. 295.
) — V, 6 oct. 1824, p. 188.
Da NT; nov. 1849" D: 13
pour plaider, pour présenter requête au Conseil privé ou pour étudier les conditions d’une donation ou les bases d'un projet sur l'état civil, pour chercher un médecin, pour réclamer l'impôt à Guernesey, etc., etc... Les Chefs Plaids en ont choisi à profusion, surtout au cours du XIX° siècle, où la vie publique de leur ik devenue plus complexe en même temps que diminuait leur confiance aveugle dans leur Seigneur ou leur Sénéchal. Mais seuls les comités du havre et d'éducation de provisoires qu'ils étaient, sont devenus permanents.
Quant aux matières d'ordre purement civil, bien que l'acte de 1583 leur laisse aussi à cet égard une latitude entière, 1l semble que leur inexpérience juridique les ait détournés d'apporter des modifications à la vieille coutume de Normandie qui les régit toujours. Ils se contentent d'emprunter celles qu'ils jugent nécessaires à la législation voisine de Guernesey, en prescrivanñt l’enregistrement des dites ordonnances. Mais rares sont les occasions où ils jugent cette nécessité iméluctable, et le plus souvent ils se refusent obstinément par tous les moyens, au besoin, par la seule force d'inertie, à toutes les innovations que voudraient leur imposer ou leur suggérer les Etats de Guernesey ou même le Parlement britannique .
D'ailleurs, à vouloir juger leur œuvre législative dans son ensemble, on constate bien vite toute la tenacité de l'esprit conservateur dont, à raison même de leur recrutement, les Chefs Plaids de Serk sont imbus. Les vieux usages leur paraissent sacrés et intangibles. S'ils se refussent à changer, en quoi que ce soit, le mode de perception de la taxe ou la durée du mandat du connéta-
G) — 5 oct. 1864.
Se
ble et du vingtenier auquel on aurait adjoint un aide, s'ils repoussent obstinément toutes les propositions tendant à modifier le système d'entretien des routes ou à supprimer radicalement la corvée, cet impôt tombé en désuétude partout ailleurs, c'est parce qu'ils sont imébranlablement attachés au passé et qu'ils craignent qu'à entrer dans la voie des réformes ils n’énervent et affaiblissent la seule force qui protège encore leur indépendance relative : la tradition.
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