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Leighton, chevalier, gouverneur de l’île de Guernesey et Philippe de Carteret seigneur de St-Ouen concernant certaines prétentions faites par le dit Th. Leighton au nom de S.M. la reine en vertu de ses lettres patentes par lesquelles était accordé un droit de juridiction dans l’île de Serk et imposé le paiement de la 1" saisine à S.M. ou le dit Phil. de Carteret pour la dite île et concernant les autres demandes sur la juridiction faites par le baïlli et les jurés de Guernesey : il plut aux Lords du Conseil de renvoyer ces matières en controverse à l’attorney et sollicitor général de S.M., M. Sergeant KFleetwooa, M. le docteur Hamon et M. Thomas Norton, pour les examiner et considérer en détail ; d'accord, ils présentèrent leurs opinions juridiques sur le bon droit de chacune des prétentions des parties. Sur quoi, ils retournèrent à leurs Seigneuries, leurs opinions par écrit, contenus dans les dix huit articles suivants, Leurs Seigneuries, après en avoir fait un mûr examen, les ont autorisées et ratifiés et ordonnent les dits articles être déposés et inscrits dans le registre du Conseil, comme contenant leur ordre express et leur dernière opinion sur la dite matière en controverse, comme il suit :
Art. 1. — Pour la juridiction militaire de Serk et les matières de l'office de capitaine ; nous pensons que tout cela appartient au capitaine de Guernesey comme dans Alderney.
Art. 2. — Pour la juridiction civile de Serk, nous pensons qu'il sied qu'il y ait cinq jurés choisis par les habitants, à moins que la population augmentant en requiert un plus grand nombre : alors par ordre de S.M. il sera porté à sept ; et le plus âgé des dits jurés donnera sentence comme il est d'usage à Alderney,
Art. 3. — Ces jurés entendront les procès et auront en toute matière juridiction à Serk, comme il est usité en Alderney ; et pareillement l'appel en sera fait de Serk à Guernesey comme à la juridiction supérieure en toute caurse comme il est d'usage en Alderney.
Art. 4, — Un clerc de la Cour tiendra registre de toutes les matières qui passeront devant eux ; ce clerc sera toujours une des habitants choisi par cette même autorité en
Serk comme un semblable clerc a été institué à Aurigny, avec le consentement du Lord de Serk. Se
Art. 5. — Idem un Prevot plaidera les causes de la Reine comme Procureur, arrêtera comme Prevot, fera des ajours et des saisies comme Sergent et percevra les amendes de l& Cour ; et il rendra compte à la recette de Guernesey de tout ce qu *] recevra comme dû à la Reine ainsi que le fait 1e même officier en Alderney. Cet officier sera toujours un de l’île de Serk et nommé par cette même autorité, comme en Alderney, le même est nommé.
Art. 6. — Idem un connétable et un vingtemier, Re | de Serk, seront choisis par les habitants de la dite île et rempliront leur office de la même manière qu’en Alderney..
Art. 7, — Pour les causes ecclésiastiques nous pensons bon ne pas nous en mêler, mais de les déférer entièrement à l’évêque de Vinchester de la juridiction duquel dépendent toutes les îles. vus
Art. 8. — Pour la 1'° saisine, nous pensons que le Seigneur de St-Ouen, Seigneur de Serk doit d’après ses lettres patentes la payer à S.M. pour la dite île de Serk.
Art. 9. — Idem qu'il n’est pas obligé par sa tenure à servir à la cour des Chefs Plaids de Guernesey.
Art. 10. — Pour le Vrech de la mer, nous pensons qu’il lui appartient, d'après les termes exprès de ses Lettres Patentes.
Art. 11. — Item lui appartient le 13% des ventes foncières ainsi que le profit appelé Firmage, aussi NE ses Let: tres Patentes. x 5,
Art. 12. — Item, relativement à la maison des Congres, appelée par eux Éperquerie de Congres, nous pensons qu'il est inopportun d'ajouter du nouveau aux charges de nos sujets à Serk, où aucune Eperquerie n'a été établie de longtemps, ni a’obliger les pêcheurs à apporter leur poisson à la maison de $S. M. à Guernesey, pour le découragement de cette population nouvellement établie là afin d’habiter l’île. Maïs si à l’avenir, on proposait d'établir à Serk une autre Eperquerie, nous pensons qu'il y aurait là une
prérogative appartenant et réservée à la Reine, à respecter scrupuleusement comme il est dit au livre de l'extente. Art. 13. — Pour les douanes de marchandise et l’ancrage, nous pensons qu'elles appartiennent à S. M. et'doi-
vent être perçues par les officiers de la Reine pour l'usagé de S. M.
Art. 14, — Pour les poids et mesures, nous pensons qu’il faut s’en référer au présent usage dans la dite île de Serk, spécialement pour les mesures de grains : parce qu’en cette manière, leurs rentes de blé seront reçues et payées et que d'après ce mode, la population est tranquille, habituée aux mesures de Jersey ; mais au cas de désuétude et de délivrance d’étaions conformes aux présentes mesures, nous pensons qu'il faudrait en référer non aux autorités de Jersey, mais à celles de Guernesey comme dans Alderney.
Art. 15. — Item à Serk, les habitants devront observer ls anciennes coutumes et lois confirmées pour être consacrées par.S. M. comme dans Alderney.
Art. 16. — Item touchant les ordonnances et lois à faire sur les matières intéressant l’île de Serk, nous pensons qu'il convient de s’en référer au Lord et aux habitants de Serk de temps à autre, quand ils le jugeront nécessairé pour le bien être de leur pays, jusqu'à ce que vos Seigneuries, sur plainte spéciale, jugeront bon de donner de nouveaux ordres.
Art. 17, — Touchant le commerce du grain : parce que Serk s'occupe entièrement de culture, ce qui doit être encouragé, et qu’il en est autrement de Guernesey, bien que toutes deux s'occupent de- pêche et d'arts manuels, nous pensons qu'il ne convient pas que les habitants de Serk soient gouvernés par les ordonnances de Guernesey, mais par leurs propres lois et par les ordres directs de S. M: en conseil ; il est toutefois stipulé que Serk ne pourra pas exporter sans conserver une quantité raisonnable qui sera fixée par vos ares pour assurer la nourriture des sujets de S. M. dans lîl :
Art. 18. — Pour les en qu'a pu commettre 1e Seigneur vis-à-vis de ses patentes. Comme il s'agit là de
points de fait, ils peuvent être difficilement examinés par nous, et nous pensons qu'ils devraient être renvoyés devant des commissaires impartiaux en ces Pays.
Et puisque Philippe de Carteret, sur communication des opinions des commissaires, présente certaines pétitions concernant les matières suivantes, à savoir :
Pét. 1. — Puisque l’île de Serk a été une parcelle du duché de S. M. de Normandie et gouvernée par les anciennes lois de la dite contrée, aucune lre saisine ne doit être due. Il implore donc Leurs Seigneuries de le décharger du paiement de la lre saisine.
Pét. 2. — Pour cette même considération, il puisse avoir le gouvernement de la population de Serk, ainsi que la garde de l'artillerie et des munitions.
Pét. 3. — Il pourrait y avoir un sceau authentique gayanti par $S. M. dans la dite île, pour servir dans les affaires de droit commun s’élevant dans l’île entre habitants.
Pét. 4 — La rente féodale due à $S. M. pour la dite île de Serk, pourrait être en tout temps reçue par Guernesey, quand elle doit y être envoyée sans délai, pour y être employée par le receveur de là-bas ; faute de quoi le suppliant a été obligé souvent à des dépenses inutiles, à propos du paiement de cette redevance.
Pét. 5. — Les habitants de l’île seront autorisés à trafiquer et à exporter hors de l’île comme les autres sujets de S. M., dans le reste des îles, sans empêchement, ni préjudice pour le suppliant.
Les Lords du Conseil chargèrent le comte de Leicester et le Secrétaire W. de considérer les dites pétitions ; et sur la vue de celles-ci, ayant appelé devant eux les parties, ils décidèrent comme suit par autorité du Conseil sur chacune des dites pétitions.
Rép. 1. — Ils ordonnèrent que l'opinion des Commissaires dans le &æ article, concernant la première saisine serait maintenue, mais diminuèrent la somme due pour cette première saisine, la réduisant à 40 L. st. qui seraient payées à la recette de Guernesey entre la fête de la St-Michel et la Toussaint.
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Rép. 2. — Les matières visées par la 2, 4° et 5e pétition furent laissées à la discrétion du Gouverneur.
Rép. 3. — La 3% pétition fut repoussée, comme non sus-
ceptible d’être accordée.
De plus, étant donné que dans le dernier article, des opinions des Commissaires, la faute présentée comme ayant été commise par Philippe de Carteret en n’amenant pas les habitants de Serk aux réunions et à l'époque fixées par le gouverneur, avait été regardée comme devant être portée devant des commissaires impartiaux, pour y être par eux examinée puisqu'elle était une matière de fait, il parut au dit Comte de Leicester et au Secrétaire qu’il se présenterait des difficultés dans le choix des commissaires impartiaux, chargés d'examiner cette faute et il leur semble plus pratique que le dit Philippe de Carteret reconnaîtrait la dite faute et que le gouverneur la lui pardonneraïit, ce qui fut fait, d'accord en présence du dit Comte et du Secrétaire,
5730. Thomas Leygton, gouverneur général pour $S. M. la Reine, des îles de Guernesey, Aurigny, Serk, Herm, etc, Nicolas Martin, lieutenant de Louis Devick, baillif de S. M. en l’île de Guernesey, Guillaume Beauvoir, P. Careye, William Je Marchant et Nicolas Martin, Jurés ; Devick, procureur ; Effort Prevost et James Ollivier, clercs de la Cour de S. M. en la dite île de Guernesey, à tous ceux à qui ces présentes parviendront, salut :
Sur ce qu'il a plu à Messeigneurs du très honorable conseil privé de S. M., ordonner qu'en l’île de Serk, étant membre et relevant de la juridiction de la dite île de Guernesey et à laquelle a été annexée, temps dont mémoire n'existe du contraire, y aurait une juridiction et officiers ‘établis pour l'administration de ia Justice et police de la dite Ile, comme est porté par l’ordre sur ce fait à Greenwich, le 24 avril 1583, nous, pour cet effet, étant assemblés en la dite île de Serk, avons passé et estably Court Juridiction et officiers en la dite île, lesquels officiers ont été jurés et sermentés à leurs offices, ainsi qu'à tels cas appartient, étant choisis et approuvés par la généralité des habitants.
Robert Slowley, H. de Carteret, Th. Roo, L. le Masurier, ont été sermentés à la charge et office de Jurez.et Justiciers
de la dite Cour en la dite isle de Serk entre lesquels le dit R. Slowley a été ordonné pour présider comme juge, ayant été élu le ler juré, et en son absence, le second après lui. Ils ont été choisis suivant comme dessus et sermentez après que les dits habitants en avaïent fait elexion et ce par le consentement du dit gouverneur, Savoir : Poingdextre, clerk de la Cour ; Noel Vaudin, Prévost ou Sergeant ; Collas Cristin, Connestable ; Jean Newel, vingtennier.
Du devoir des Jurés et officiers de la Cour, en la fonction de leurs charges Serverables et des droits appartenant à leurs offices :
D'autant que la dite Ile de Serk a été long espace de temps sans habitation et la mémoire perdue des coutumes et usages observés pour la police de la dite Ile, est ordonné que les dits jurés conviendront et s'assembleront trois fois l’an, le prochain mercredi après le 29° jour de septembre, le prochain mercredi après Pâques, le prochain mercredi après le 10 janvier, pour tenir leurs Chefs-Plaids et qu'à chacun des dits Plaids, les dits jurés et officiers, par le consentement du Seigneur de la dite île et de la généralité des habitants, feront telles ordonnances qu'ils jugeront expédientes et nécessaires pour le règlement de la POCe en la dite Ile.
En l'administration de la Justice, ro les dits Jurés des lois et coutumes approuvées et établies par autorité de S. M. en l’île de Guernesey, tant conformes aux coutumes de Normandie et aux coutumes locales de la dite Ile .de Guernesey approuvées, différentes de la coutume de. Normandie.
Jugeront les dits jurés de toute cause civile tant en cause de meubles que d’héritages et de toutes matières et actions ‘de forfaits, excès et injures par emprisonnement où amenmes n'excédant pas la somme de 60 sols et en deniers tournois, pourvu qu'il n'y ait pas matière de crime auquel cas les dits jurés seront tenus envoyer par le Prévost de l'Ile
leur corps avec la cause à la justice de $. M. en l'île de
Guernesey pour y procéder comme sera expédient. Et. de ce qui sera fait et passé devant eux en garderont et donnerônt fidèles records ; de toutes sentences et jugements des dits jurés excédant 14 valeur de 10 L. tournois en meubles
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et de toutes causes en héritage, Sera libre à chacun d'en appeler à la Cour Royale de Guernesey.
De tous marchés et contrats en héritage qui seront faits et passés devant les dits jurés, les minutes signées de leurs signes seront reçues et approuvées pour être authentiques sous le sceau de la baiïllie de Guernesey, toutes fois et quantes que les parties le requerront.
Et prendront les dits jurés pour leurs devoirs : pour chacun enrolement de marché de bourse un gros sterling, etc.
Le Clerk de la Cour fera registre et gardera bon et fidelle record de toutes causes qui passeront devant justice et pour ses devoirs prendra le tiers des menues amendes soit de 5 sols tournois et au dessous et des défauts toutes fois et quantes ils seront recueillies. Et prendra un denier et maille sterling pour chacun extrait des rolles signés de son signe, et pour tout autre extrait : vy deniers tournois.
Le Prévost servira de plaidoyer les causes de la Reine comme procureur ; de faire arrêt sur le corps et biens meu: bles et immeubles des personnes comme prévôt et de faire autre manière d'ajournement et d’extraintes comme un ser. geant, et recevoir les amendes et perquisitions de la cour, coutumes et arrérages et autres choses dues à $S. M. et en tiendra compte à la recette de S.M. en l’île de Guernesey, et prendra le dit Prévot pour chaque arrêt... Lesquelles ordonnances, l’avant dit baillif et le reste des justiciers de cette îsle de Guernescy ont approuvées (1583 ou 1594).
5731 Le ye jour du moys de Novembre l'an 1597 par devant Louys Dewycke, baillif, présents.
Sur ce que par cy devant, il nous a esté remontré de la part des officiers sous S. M. en l'Isle de Serk, que d’aultant
qu'en j'establissement qu'avons fait (suivant les ordres en
ce pozées par Messeigneurs du Privé Conseil) de la Juridiction Royale en la dite Isle, il n'y aurait pour lors ésté pourveu d’aulcune ordre expresse concernant la seure garde et détention de telles personnes qui, pour aulcune cause civile ou criminelle, auroyent encouru et mérité punition d'emprisonnement corporell, en Geffault de quoy plusieurs inconvénients seroyent advenus et de plus en plus, s’y pourroyent accroistre, au préjudice du service de S. M., destriment publicq et mesprise intollerable de justice, de la-