‹ L'Île de Serk Un état féodal au XXe siècleChapitre 65 sur 67 · SOLDES · texte numérisé non relu

SOLDES

quelle toute administration et exécution seraient entièrement rendue vaine et frustratoire, s'il n'y estoit convenablement pourveu : pour ces causes et raisons très importantes et nécessaires, et après meure et deube considération sur ce prinze avons (en l’authorité de nos dites charges) sous laquelle la dite jurisdiction d’icelle est dépendante, finallement pourveu, pozé et estably ordre expresse ainsi qu'elle en suit).

1°) Qu'au plus brief que faire se pourra, ung certain lieu clos ou maison de capacité et force suffisante pour une prison, sera à cette fin appointée ou (sy besoin est) nouvellement bastie en la dite Isle de Serk aux communs frais d'icelle isle, au lieu le plus propre et commode, principalement pour la plus seure garde desdit sprisonniers, par l'advis de M. Amice de Carteret, Ecr pour le présent ayant la garde de la dite isle et lieutenant général en icelle sous mon avant dit gouvernement des îles sous S. M. et avec le consentement de la justice du dit lieu.

Item que le dit de Carteret sera tenu à raison de sa dite charge selon que de mesme il appartiendra et sera pareillement pratiqué à l’advenir à l'endroit de tous aultres qui aussy tiendroient en cette Isle la principale place sous S. M., selon que la raison, coustume et nécessité de la chose l'importe notoirement en tell cas, de pouvoir eslire, pozer, continuer et entretenir ung suffisant officier, lequel, par le même nom et tiltre qu'iuy est accoutumé à scavoir de

Portier » en Ia dite Isle, y aura la garde d'icelle prison et des dits prisonniers, sur la mesme charge et peine que de droict il est porté par les loix et la coustume de cette dite Ile.

Finallement, que le dit officier (ayant esgard à l'importance susdite de sa dite charge, laquelle y est d'autant plus pénible et dangereuse qu'ailleurs, à cause que cette isle est présentement destituée d'une forteresse particulière, aura et recevra de chacun prisonnier qui luy sera amené par le prévôt de la dite isle ou en quelque autre façon juridiquement commis en charge, tout, tell et le mesme salaire et émolluement que en tell cas est de présent, ou qui de temps en autre sera légitimement usité et practiqué en ceste dite isle de Guernesey, excepté tant seullement que pour entrée et pour yssue de la prison, il recevra la moytié moins que ne

sis ce dise

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