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fait le portier de cette diste isle. Et afin de pourvoir promp-
tement à la nécessaire exécution des premisses, nous avons
requis l’avant dit Seigneur de Carteret (estant pour le pré-
sent employé en cette dite isle pour le service de S. M.) que dès son prochain retour en sa dite charge il ayt à notifier
publicquement ceste présente ordre et faire pourvoir à l'en-
tier effectuement d'icelle au plus brief qu'il sera possible. 9732. Sachent tous que le 12° jour du mois d'août 1661, devant M. Jean de Quetteville, Heutenant d’amice, Andros
Ec”, baïlli de l’isle de Guernesey sous notre souverain sire ‘Charles deuxième... et en présence de... jurez de la Cour
Royale, sur ce que Messire Philippe de Carteret de l'isle de Jerzey, Seigneur de St-Ouen et de Serk a ce jourd’hui proposé à cette Cour que deux certaines Patentes royales octroyées à ses ancêtres touchant l'isle de Serk, fussent lues en icelle Cour, pour leur communiquer une clause insérée mentionnée es dites Patentes, comme il aurait pleu à la Couronne octtroyer entre autres choses à ses dits prédécesseurs que tout contract d'héritage concernant la dite Isle fussent passés sous le sceau du dit Seigneur de Saint- Ouen et que tels passements seroient aussi bons et valables
‘en droit comme sont contrats passé sous les sceaux des îles
de Guernesey et Jerzey : Cette Cour, condescendant à la proposition du dit Seigneur, a fait lire les chartes susdites en pleine audience, et, ouï sur ce le Procureur de S.M., a
déclaré son opinion estre que le dit Seigneur de St-Ouen
pourra et peut mettre en exécution les clauses susdites des dites patentes et que tous tels contrats, qui seront passés sous son sceau seront reçus en cette Cour comme sont con-
‘trats passés sous les sceaux des dites îles de Guernesey et
Jersey ; et que le dit Seigneur pourra aussi mettre sous son dit sceau les contrats d’héritage qui ont été passés autre-
‘ment, concernant la dite durant les derniers troubles. (1).
5733. Le 15° jour Ge juillet 1675, devant M. le lieutenant
‘baillif :
En rendant humble obéissance à certain Ordre de S, M. en date du 1% de mai dernier, adressé à cette Cour pour
) Le 13 août 1661 cette ordonnance est enregistrée à Serk. Le sceau sera entre les mains du juge de la dite île.
de l'Isle de Serk pour administrer justice aux et Ja‘ dite Isle : à ces fins, a comparu Messire Philippe de C teret, baronnet, seigneur de St-Ouen et de la dite île de Serk, lequel a présenté M. Pierre Gibaut pour estre séné- ré chal en la dite île, lequel Gibaut a été ensuite juré et ser menté à la dite place et charge de seneschall pour exercer s avee même pouvoir et authorité de jurisdiction que les. Da- à guères Juge et Jurez de la dite Isle ont eu : lequel Senechal percevra et jouira les mêmes droits, avantages, profits et émoluements, authorité et dignité que les dits naguères PS Juges et Jurez de la dite juridiction de Serk ont joui et, nes possédé et qui de droit sont appartenant et Ar de la ‘dite charge (1).
5734. Le 5° mai 1827, devant Daniel de Lisle Brock, Ecr, baïillif.
La Cour s'étant de le 24 mars 1827 pour re droit
sur la requête de Jean Falle, senéchal de l’île de Serk, au sujet des Chefs-Plaids et de l’exécution des arrêts Pare la dite île ; et après avoir entendu Pierre le Pelley seigneur, le dit M. Falle et le sieur Thomas Goûfray prévost de Serk, a ce jour statué ce qui suit de l’acquiescement de toutes les RER .. 1°) Que pour prévenir les inconvénients de l'absence du Seigneur aux Chefs-Plaids et de celle du Senéchal en tous temps, le dit seigneur nommera tant un autorisé à le représenter au cas d'absence dans les Chefs Plaids de Serk, qu'un député sénéchal qui sera sermenté pour représenter le dit Sénéchal en cas d'absence aux Chefs Plaids, à la »#gnature des arrêts et Que fonctions de la charge de Senechal.
2°) Que les Chefs-Plaids de Serk se tiendront aux jours indiqués par l'acte de la Cour Royale du 16 juillet 1594 en présence au Seigneur ou de son autorisé et du Sénéchal ou de son député : et ne pourront se tenir sans la présence du dit Seigneur et celle du dit Sénéchal, ou sans qu’ils y soient LÉ MRONNES comme dessus.
(1) F. aussi recueil greffe de Guernesey, 20 janvier 1667 au 28 juillet 1685, p. 63 bis : Recueil Serk, p. 2.
3°) Qu'aux dits Chefs-Plaids, seules assemblées législatives de l’île, toutes les ordonnances suivant 16° art. de l'Ordre de S. M. en conseil du 24 avril 1583 seront passées par le Seigneur et les habitants : le Sénéchal où son député y présideront, en vertu de leur charge, les officiers de justice et les habitants ; et la narration sur les records de ce qui s'est passé commencera par dire que l'assemblée s'est tenue en présence du Seigneur ou de son autorisé et par devant le Sénéchal ou son député.
4°) Lorsqu'une ordonnance sera proposée dans MR blée par quelqu'un qui y a droit de suffrage, elle y sera discutée, puis mise aux voix des habitants tenants par le Sénéchal ou son député ; si la majorité est en faveur de la dite Ordonnance, le Sénéchal ou son député demandera le consentement du Seigneur ou son autorisé à ce qu’elle passe et aye force de loi ; si ce consentement est donné, il ne pourra plus y avoir d’'empêchement à ce qu’elle soit enregistrée ; si ce consentement est refusé, l'enregistrement ne pourra “avoir lieu, sans préjudice toutefois au droit de représentation des parties aux autorités supérieures.
5°) Le Seigneur et le Sénéchal ou leurs représentants rédigeront avec le greffier les actes et ordonnances passés en Chefs-Plaids, que le Sénéchal ou le député ne pourra, sous aucun prétexte, refuser ou empêcher d'enregistrer sur le livre des records de Serk.
6°) Quant aux arrêts, le prévôt n'en exéculera aucun qui ne soit signé du Sénéchal ou en son absence du député Sénéchal, à moins qu'ils ne soient tous deux absents de Serk ; il sera alors loisible sur le serment de la partie, qui demande un arrêt que le Sénéchal et député Sénéchal sont absents de Serk ou que l'arrêt est dirigé contre l’un ou l’autre qui y soit resté, au Baiïllif, lieutenant baïllif ou jurés de la Cour Royale de signer l’arrêt qui sera exécutoire en Serk de la même manière que s'il était signé du Sénéchal ou député sénéchal.
7°) D'autant que les habitants et tenants de Serk n'ont pas été ouïs et qu'ils peuvent avoir intérêt au présent Règlement, la Cour a ordonné qu'avant de l'enregistrer, le greffier de la Cour Royale le transmettra aux Connétables