MoMMSEX, Rœmisches Strafrer/it, Leipzig, 1899, p
3. Tac, Ann., 111, 51 : Igiiur facluni senatus consultum ne décréta patrutti ante diein decimam ad œrarium deferentur ; — Suet., Tiber., T5 : Cuvi senatus consullo cautum esset ut pœna damnatorum in decimtim semper dieui. di/f'eratur ; — Cass. Dio, LVH, 21) : A6y[ioL'i 7TapaSo6f,vat âxéXeyffe iir.T'àTcoOvriTXïtv bnhç 8ey.aTiji.epwv tov /caTa'];r,cpc(T6£VTa ÙTr'a-J-rtov, [xr,T£ ~bypâ[X!xa xb £7r'a-jT(i) y£v6[1îvov è;Tb SriSAÔTiov èvrb; to-j a-jTO-j ypôvou àTio-rLOîaOat ; et L VI 11, 27 : "Oxt '{to-jv. àlrjV av-rrr^; Tipb xàiv SÉxa r,[j.epà)v àiroOavsïv. — (>f. Sexec, de Tranquill. anim., I, 14; — Waltek, Histoire du droit criminel chez les Romains, trad. franc., Paris, s. d., p. 103; — MoM.wsE.\, op. cit., p. 912.
4. On lit déjà dans les déclamations de Quinïilia.x. (313) et de Calpi:hnil's Fi-Accus (23) que les jugements capitaux ne peuvent être suivis d'effet quaprès trente jours. Une ordonnance de Gratien, en 382, ordonne ou rappelle qu'on doit attendre ce délai pour exécuter les sentences capitales prononcées par l'empereur lui-même : Cod. Theodos., IX, 40, 13, et God. Justin., IX, 47, 20 : Per dies XXX super statu eoriun sors et fnrtuna suspensa sit. Sur -la date de ce texte, attribué quelquefois à tort à l'année 390, voir Goyau [op. cit., p. 604) et MoM.MSE.\ {loc. cit., en note).
l'île tiréhine a l'époque impériale 69
Saint-Jean-Baptistc, plus tard Saint-Jean-Calybito, avait été élevée sur remplacement même qu'elle occupait jadis ^ Do nombreux chrétiens ont dû y être incarcérés au temps des persécutions-. Le cachot oii ils ont souffert aura été consacré plus tard au culte, comme celui de Saint-Pierre près du Forum, devenu l'église San Pictro in carcere. — Cette supposition gratuite ne s'appuie sur aucun fait ni sur aucun texte; nous ne savons rien de la prétendue transformation de ce cachot en église. Nous ne pouvons affirmer qu'une chose : c'est qu'il y avait dans l'île au v'' siècle, outre les anciens temples et les maisons particulières, une prison où l'on gardait les condamnés à mort jusqu'au moment de leur exécution''.
Inscriptions funéraires. — Un certain nombre d'inscriptions funéraires de l'époque impériale ont été trouvées, d'après leurs premiers éditeurs, dans l'île tibérine. Ces vagues indications de provenance, qui échappent à tout contnMe, sont souvent très suspectes. Les érudits de la Renaissance nous disent bien où ils ont vu les textes qu'ils copient, mais rien ne prouve que ceUiL-ci n'avaient pas été déplacés depuis leur découverte ; les inscriptions funéraires surtout, moins volumineuses en général et plus faciles à manier que les grandes dédicaces honorifiques, pouvaient se transporter aisément. A supposer même que toutes ces inscriptions eussent été trouvées authentiquement entre les deux ponts Fabricius et Cestius,il faudrait savoir encore si elles y furent déposées au moment de leur rédaction, ou si, au contraire, elles n'y furent introduites que plus tard, à l'occasion, par exemple, de la construction d'édifices pour lesquels on les aura utilisées comme matériaux''. Parmi celles dont l'origine paraît le plus sûre, il faut citer les huit textes ([u'a publiés Casimiro dans ses Memorie istorichc : ils ont été recueillis en diverses circonstances à l'intérieur du couvent des Frères Mi-
1. J.-M. DE SuAHES, lettre inédite conservée à la Bibliothèque Barberini à Rome, XXXVIII, 3i, p. 8!)-l)0, citée par Cantarclli, op. cit., p. li.
2. Suarès pensait que la prison mentionnée dans les Actes des saints Maris et Marthe était celle de l'île (Voir ci-dessous, p. SO). M. Cantarclli [lue. cit.), se refuse à l'admettre, mais il n'est pas éloigné de croire que la ])risQn de l'île tibérine devint réellement par la suite l'église Saint-Jean-Bapliste.
'i. Gasimiiîo [op. cit , p. 267) suppose que la prison de l'île a remplacé le carcer )))atnerlinns comme princi[)ale prison d'Etat sous les empereurs chrétiens. C'est tirer du texte uniipie et vague de Sidoine Apollinaire des conséquences excessives.