CHAPITRE III
DE LA TRADITION VIVANTE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE ET DE SON AUTO¬ RITÉ. ELLE SE MANIFESTE DANS LA MARCHE ET DANS L’iSSUE DE LA CONTROVERSE RELATIVE AU MYSTÈRE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA SAINTE VIERGE.
De la tradition vivante de l’Eglise catholique et de son autorité. — Elle repose sur l’infaillibilité active de l’Eglise enseignante, et sur l’infaillibilité passive de l’Eglise enseignée ou du corps des fidèles. — Opinion du célèbre Pétau fondée sur la doctrine des Pères. — L’Immaculée Conception de la sainte Vierge appartient de sa nature aux matières de foi. — Elle ne peut être connue que par la révélation divine. — Dès le principe de la controverse, la conscience de l’Eglise a aidé les défenseurs du privilège. — Episodes qui prouvent que les partisans de l’immaculée Conception ont constamment triomphé, et que leurs adversaires ont été constamment battus dans le cours de ces discussions. — L’autorité de saint Bernard a échoué. — Beaucoup de docteurs embrassent la pieuse croyance après l’avoir combattue. — Victoires de Duns Scot b Oxford et à Paris. — Les Dominicains en 1525 défèrent leur cause a Jean XXII qui se prononce pour le privilège. — Jean de Monteson condamné par l’université de Paris et par Clément VII à Avignon. — Jean Eymeric, grand inquisiteur d’Espagne, poursuit les partisans du privilège, mais les rois d’Aragon prennent leur défense et arrêtent les entreprises de l’inquisition. — Conduite du concile de Bâle, et son décret de 1459. — Valeur de ce décret. — Querelles de Vincent Bandelli, et ses écrits. — Actes de Sixte IV. — Wigant Wirt, dominicain de Francfort, obligé de se rétracter a Rome. — Ecrits de Sébastien Brandt de Leipzig, de Jean Tritbême, de Josse Clichtoue, du cardinal Cajétan, de Barthélemi Spina, etc. — Déclaration du concile de Trente, et sa valeur. — Actes de S. Pie V. — Actes de Paul V, de Grégoire XV, et d’Alexandre Vil . — La célèbre bulle Solluitudo, et sa signification. — La controverse aboutit à la proscription de la doctrine contraire à l’immaculée Conception. — Ce résultat fut l’effet de la tradition vivante de l’Eglise. — Aveux de Jean de Ségovie et de Tostat d’Avila. — Conclusion.
Au milieu des querelles que la controverse relative au mystère de l’immaculée Conception de la sainte Vierge
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a suscitées, des écrivains chez qui on ne soupçonnerait guère de pareilles distractions, ont complètement méconnu l’existence et l’autorité de la tradition vivante de l’Eglise catholique.
Ils ont oublié que le consentement unanime des pasteurs et du troupeau, en matière de foi et de mœurs, est infaillible, indépendamment des arguments que l’on produit pour le justifier dans le domaine de la science. Rappelons donc en peu de mots ces principes élémentaires mais fondamentaux.
En vertu de sa constitution et des promesses de Jésus-Christ, l’Eglise catholique est investie d’une infaillibilité, en quelque sorte double, active dans les pasteurs et passive dans le troupeau. Dieu a promis non seulement aux pasteurs, dépositaires de son autorité et de sa doctrine, un secours qui les préserverait de toute erreur dans l’enseignerhent de la foi; mais aussi aux fidèles, un aide qui les empêcherait toujours de s’écarter en corps des voies de la vérité. Ainsi lorsque le vicaire de Jésus-Christ sur la terre meurt, que la clef de voûte de l’infaillibilité de l’Eglise disparait, et que le saint siège reste vacant, Jésus-Christ veille lui-même, par sa grâce et sa divine Providence, sur son corps mystique, et l’empêche de tomber tout entier dans l’erreur. .
Que dis-je? sa Providence! Mais il est lui-même et la tête et l’âme de ce corps, dans lequel il vit, qu’il meut, qu’il fait agir. « L’Esprit-Saint, dit un savant Evêque, reste dans l’Eglise; principe de lumière, directeur infaillible, il la tient suspendue aux divines con-
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templations. L’Eglise n’endure pas la nuit, elle ne succombe pas au sommeil; l’illusion est bannie de sa pensée; elle est dans l’heureuse impossibilité d’oublier. Ajoutez que Jésus-Christ, son chef vivant, lui demeure étroitement lié ; les vérités dites ne sont pas comme une lettre froide délaissée sur un velin étranger. Communiquées à l’Eglise, elles ne se détachent pas de leur source animée. Le grand discours du Christ se perpetue, sans rupture, sans langueur à travers les âges. Tout comme le Verbe raconte son Père de toute éternité dans le ciel, toujours éloquent et toujours véridique, Jésus- Christ le raconte dans son Eglise sur la terre. A dater du jour où il commença ce récit, il ne se tait plus; il ne se contredira jamais. Le oui et le non ne s’entrechoquent pas dans ses dires; tout y est ferme et durable: il est la grande, la durable affirmation. Pas une lettre ne se détache de ses périodes sacrées; la plus mince en apparence est une forme que glorifie le vrai exprimé patelle ; de là elle tire sa veine d’immortalité. Le soleil est là haut entier et enflammé, prêt à dorer la terre, pourvu qu’elle ne lui oppose aucun vil nuage. La sainte lumière des dogmes réside entière et impérissable dans le disque solide de l’Eglise (1). »
C’est par les mouvements de cet Esprit consolateur que les vérités saintes, déposées dans le trésor de la révélation, éclatent et brillent à tous les yeux.
L’Eglise est donc la même dans tous les temps,
(1) Monseigneur l’évèque de Tulle, Lettre pastorale , pour la publication des lettres apostoliques, portant dé finition (lu dogme de l'immaculée Conception. Voy. VUnivers du 26 avril 1855.
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parce que sa vie s’étend à tous les siècles; et sa pensée est toujours la même, comme sa vie. On peut dire d’elle ce que l’Ecriture nous dit de Dieu qui l’a fondée : Tu es toujours la même, et les années en passant ri apportent aucun changement en toi. Sa doctrine ne varie point quoiqu’elle se développe et s’éclaircisse; si nous ne la découvrons pas de suite dans les écrits des Pères et dans les livres des docteurs, nous sommes assurés qu’elle a toujours reposé dans sa conscience; et nous voyons tôt ou tard que si l’Eglise n’a pas dit autrefois ce qu’elle pense aujourd’hui, elle pensait autrefois ce qu’elle dit aujourd’hui.
Son autorité reste aussi la même: elle n’a ni moins de pouvoir, ni moins d’inspiration aujourd’hui qu’il y a dix-huit siècles; l’Eglise de nos jours est l’Eglise des Apôtres, l’Eglise des martyrs ; elle a droit, comme aux premiers temps, à notre confiance filiale et à notre parfaitesoumission. Ceux qui, pour colorer leur indocilité ou leur désobéissance, opposent l’Eglise primitive à l’Eglise moderne, méconnaissent la constitution de l’Eglise catholique, et oublient les promesses de Jésus- Christ.
L’infaillibilité passive du corps mystique du Sauveur qui existe dans tous les temps, nous garantit aussi dans tous les temps la vérité des doctrines que l’Eglise catholique tout entière admet et professe comme doctrines révélées; son assentiment unanime fait loi, indépendamment de tout jugement doctrinal, parce qu’il est nécessairement infaillible.
L’Eglise elle-même a appliqué ce principe lorsqu’en vertu de son consentement unanime et de sa tradition
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vivante, elle a défini des doctrines qui n’étaient clairement contenues ni dans nos Livres Saints, ni dans les monuments écrits de la tradition.
C’est ainsi, par exemple, qu’elle a déclaré, en dépit de toutes les conjectures humaines, qu’un juif, et même un païen, peut administrer validement le baptême qui est la porte des sacrements et le principal moyen de parvenir à la justification chrétienne. C’est ainsi que, malgré les fluctuations des anciens docteurs, elle a défini que les bienheureux n’attendent pas le jugement universel, pour entrer en jouissance de la gloire céleste. C’est ainsi encore, que malgré les tendances contraires de l’église grecque, elle a décidé que l’adultère de l’un des conjoints ne rompt pas le lien sacré du mariage.
Les théologiens qui ont osé dire qu’en citant ces exemples, pour prouver que le privilège de l’immaculée Conception de Marie est contenu dans le dépôt de la révélation, on compromet plusieurs dogmes afin d’en sauver un seul, ont gravement erré, et fait preuve d’un oubli fort étonnant des premiers principes de la théologie catholique.
Ce n’est pas ainsi que pensait le célèbre Pétau, un des princes de la théologie, lorsqu’il déclarait avec une grande sincérité qu’il ne découvrait ni dans nos Livres Saints, ni dans les écrits des saints Pères qu’il avait lus, les traces d’une révélation manifeste en faveur de l’immaculée Conception de Marie ; mais qu’il n’en croyait pas moins ce privilège très-probable, et qu’il était prêt à le défendre dans le sens du Concile de Trente et des Souverains Pontifes, c’est-à-dire de l’Eglise catholique,
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romaine. « Ce qui me fait pencher vers cette opinion, dit-il, c’est surtout la persuasion commune de tous les fidèles, qui portent gravée et fixée au fond de leurs esprits, et qui attestent, par toutes les manifestations et les actes de respect qui sont en leur pouvoir, la croyance, que, parmi les créatures formées de Dieu, il n’y a rien de plus chaste, de plus pur, de plus innocent, de plus étranger à toute souillure et à toute tache du péché que la sainte Vierge, et aussi qu’il n’y a rien de commun entre la sainte Vierge et l’enfer, et, par conséquent, qu’elle est étrangère à la moindre offense de Dieu et à la moindre condamnation. A ce sujet saint Paulin de Noie nous exhorte avec beaucoup de raison, à rester suspendus à la bouche de tous les fidèles , (c’est-à-dire à nous attacher à ce qu’ils professent d’un consentement unanime,) parce que le Saint-Esprit souffle dans chaque fidèle (1). »
Pétau avait appris des anciens à tenir compte de l’infaillibilité passive de l’Eglise, et à considérer comme une preuve de la révélation divine le consentement unanime des fidèles. Il se rappelait sans doute ces célèbres
(1) « Movetautem ine, ut in eam partem sim propension, communis maxime sensus fidelium omnium, qui hoc intimis mentibus alteque defixum habent, et quibus possunt indiciis ofliciisque testantur, nihil ilia Virgine castius, purius, innocentius, alienius denique ab omni sorde ac labe peccati procreatum a Deo fuisse. Tum vero nihil cum inferis et horum rectore diabolo, adeoque cum qualicumque Dei offensa et damnatione commune unquam habuisse. Admonet autem nos«gregie Paulinus Nolanus episcopus, gravis imprimis auctor, ut de omnium fidelium ore pendeamus, quia in omnemfidelem Spiritus Dei spirat (Epist. iv.) » Petav. De Incarnat. 1. xiv. c. n. n. 10. t. v. part, n, p. 216 ed. Antv. (Amstel.) 1700.
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paroles de saint Augustin : Ce qui me retient dans l’Eglise catholique, c’est le consentement des peuples et des nations (1). L’autorité des Ecritures n’est pas nécessaire; le consentement commun démontre si bien la vérité que quiconque le contredit, doit passer pour un véritable insensé (2). Disputer contre la pratique universelle de l’Eglise, c'est la dernière des folies (3). Pour réfuter une hérésie, dit aussi Cassien, il suffit d’alléguer le consentement de tous; car V autorité de tous est la manifestation d’une vérité indubitable ; la démonstration est faite lorsque personne ne contredit... Celui qui combat la croyance universelle, porte avec lui la sentence anticipée de sa condamnation (4).
En effet, si une croyance générale de l’Eglise, en matière de foi ou de mœurs, pouvait être fausse, la promesse d’infaillibilité que le Sauveur lui a faite, serait en défaut ; car une erreur générale du peuple chrétien est
(1) « In Ecclesia catholica tenet me consensio populorum et gentium. » Contra epist. Fundamenti. c. xiv. n. 5.
(2) « Neque enim ut videamus quam hoc sitverum, Scripturarum auctoritas necessaria est; an non ipse consensus communis ita verum esse proclamât, ut quisquis contradixerit dementissimus habeatur? » Epist. cxi. m. n. 11. t. n. col. 468.
(5) « Si quid horum tota per orbem fréquentât Ecclesia,... quin ita faciendum sit, disputare, insolentissimæ insaniæ est. » S. Aug. Epist. liv. n. 6. t. n. op. col. 126.
(4) « Sufficere ergo solus nunc ad confutandam hæresim deberet consensus omnium, quia indubitatæ veritatis manifestatio est auctoritas universorum ; et perfecta ratio facta est ubi nemo dissentit... Præjudicium secum damnationis exhibuit, qui judicium universitatis impugnat. » Joan. Cassian. De Incarnat. 1. 1. c. 6. pag. 972. ed. Atrebat. 1628.
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tout à fait irréparable, puisque Jésus-Christ n’a laissé sur la terre aucune autorité pour juger et corriger son Eglise.
Cette infaillibilité est restreinte du reste à la doctrine révélée, et elle repose sur l’institution divine de l’Eglise. Ceux qui ont tiré du consentement des fidèles des conséquences absolues et a priori, comme s’il était infaillible en toutes choses, et par lui-même, se sont trompés (1). Le consentement des hommes n’est infaillible par luimême, en vertu de la rectitude naturelle de la nature humaine, qu’à l’égard des vérités spéculatives et morales, gravées dans l’âme humaine et inhérentes à la créature raisonnable, telles par exemple que l’existence de la divinité, et les principes éternels de la justice. A l’égard des vérités révélées qui sont positives, la certitude du consentement unanime des fidèles n’a pas d’autre garantie que la promesse de Jésus-Christ.
Du reste le mystère de l’immaculée Conception appartient essentiellement au corps des doctrines révélées. Les théologiens qui ont soutenu, avant la définition, que ce mystère ne pouvait point être défini, parce qu’il n’était point révélé, mais qu’il pouvait être déclaré certain, indubitable, sont tombés dans une méprise évidente. L’Im-
(1) Après avoir cité saint Augustin et Pétau, George abbé de Roggenburg, écrit : « Quod si tanta reipublicæ cbristianæ noniina,orbis litterarii nomina haud respicis, audi quam ethnicus romanæ eloquentiæ princeps, Deum demonstraturus, argumentandi rationem adhibeat : Omni in re consensio omnium gentium lex naturæ putanda est. Et infra : Omnium consensus naturœ vox est. * B. V. M. Oriyinaria immunitas a sequioribus Lamindi Pritanii censuris vindicata , dissert. auct. D. Georgio, 4° Lincii 1756. pag. 126. C’est la une erreur manifeste.
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maculée Conception de Marie suppose une opération secrète de la grâce dans l’âme de la bienheureuse Vierge, au moment de sa création; opération libre, opération surnaturelle et secrète, opération insensible, que l’œil humain n’a pu voir, que l’esprit de l’homme n’a pu soupçonner par ses propres lumières. Comment l’Eglise aurait-elle pu jamais, je le demande, connaître ce mystère, si Dieu qui en est l’auteur ne le lui avait révélé?
Et si c’est Dieu qui l’a révélé à l’Eglise, ce mystère n’appartient-il pas à la révélation divine? Le Seigneur a-t-il coutume de faire connaître les mystères surnaturels à son Eglise par une voie naturelle? Une tradition humaine supplé-t-elle dans certains cas au canal de la tradition divine ? Cela est inouï. Ou bien, la prérogative de la Mère de Dieu est parvenue à notre connaissance par la divine révélation, ou bien elle a dû nous rester inconnue. Le moyen terme qu’on avait imaginé, reposait sur un hypothèse anti-théologique et manifestement fausse.
J’ajouterai que si le privilège de Marie n’avait été révélé que par une voie naturelle, sans la garantie de la parole de Dieu, les fidèles n’auraient jamais pu y croire. Ce privilège constitue une exception à la loi générale du péché originel, que tous les fidèles sont obligés de croire de foi divine. Mais une pareille exception ne peut être admise que sur l’autorité de Dieu, qui seul peut et vouloir l’exception et la révéler. Une autorité humaine est insuffisante ; une autorité divine est absolument nécessaire. L’Immaculée Conception de Marie est donc de sa nature matière de foi : et dès que le conseil-
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tement unanime de l’Eglise lui a été acquis, elle a été pour tous ceux qui avaient compris cet assentiment général marquée du sceau de la foi.
Mais cet assentiment n’a pas été unanime dès le principe. Le mystère de l’immaculée Conception révélé implicitement d’abord, puis attesté d’une manière explicite par un petit nombre de témoins isolés, ne s’est éclairci que dans le cours des âges ; aussi, est-ce une étude fort curieuse à faire, que de rechercher comment, dès l’origine de la controverse, c’est-à-dire dès le milieu du XIIe siècle, la conscience de l’Eglise a armé les défenseurs du privilège de Marie, d’une confiance sans bornes en leur cause, et a neutralisé, pour ainsi dire, les efforts de ses adversaires.
Le consentement unanime touchant la vérité explicite, qui devait se manifester plus tard, semblait déjà exercer alors son influence sur les deux partis et présager la victoire des champions de la Ste Vierge. Quoique l’on n’eût d’abord ni de part ni d’autre des arguments décisifs à faire valoir, cependant le sens intime du peuple fidèle et l’ensemble des croyances catholiques inspiraient un courage surhumain aux défenseurs du privilège de Marie. Le silence de l’autorité devenait pour eux un nouveau stimulant : car s’ils avaient soutenu une erreur, l’Eglise n’aurait pu se taire. Comme le privilège de Marie faisait exception à une vérité de foi, la pieuse croyance, du moment qu’elle n’était pas elle-même un dogme de foi constituait une hérésie. La tolérance de l’autorité, son indifférence pratique, à l’origine d’une pareille dispute , équivalait à un assentiment tacite et à
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une approbation indirecte de la pieuse croyance. Les défenseurs du privilège de Marie ne l’ignoraient pas : aussi c’est grâce à cet appui significatif de l’autorité légitime, qu’ils ont soutenu une longue lutte, qu’ils ont remporté et gagné enfin une grande victoire.
La tradition vivante de l’Eglise s’est donc manifestée dans ces circonstances d’une manière sensible. La haute idée que tous les fidèles avaient, alors comme toujours, de la sainteté parfaite de Marie, ne permettait point de condamner une doctrine qui expliquait simplement la notion de cette sainteté extraordinaire. Tout le monde voyait, tout le monde sentait qu’attribuer à Marie un semblable privilège, ce n’était point choquer la croyance que l’Eglise professait au sujet de la Mère de Dieu; et c’est ainsi que la doctrine favorable au privilège a été tolérée d’abord, encouragée protégée, ensuite, et en dernier lieu définie et proclamée.
La tradition vivante de l’Eglise se manifeste donc aussi par la suite de ses actes, par sa conduite pratique, par ses habitudes, par ses tendances et par le réglement de sa discipline ; c’est même ainsi que, dans certaines circonstances, elle aboutit à un consentement unanime explicite, qu’elle a préparé de loin, et qui la justifie, quand il est constaté.
Lorsqu’on parcourt l’histoire de la controverse soulevée au sujet de l’immaculée Conception de Marie, on voit clairement que la tradition vivante de l’Eglise a présidé à toutes les phases de cette discussion, et en a réglé pour ainsi dire tous les incidents.
Retracer ici cette histoire est chose impossible, il fau-
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draitpour cela plusieurs volumes ; et, d’ailleurs beaucoup d’épisodes ont perdu tout intérêt depuis que l’Eglise a mis fin aux disputes. Ceux qui désirent l’examiner dans ses détails, la trouveront très-bien racontée et très-bien analysée dans l’ouvrage que le père Thomas Strozzi y a spécialement consacré (1). Nous rappeierons seulement ici les incidents de cette controverse qui font époque, et qui, par conséquent en marquent le mieux la marche et le progrès. Nous ferons voir que dès l’origine l’opinion favorable au privilège obtint une tolérance et une faveur qui présageaient l’issue de la lutte ; tandis que les fauteurs de l’opinion contraire ont été constamment battus, ou par la persuasion triomphante des fidèles, ou par les sentences de l’autorité. Leur doctrine, chaque fois qu’elle a été publiquement discutée, a été repoussée comme une doctrine en partie insoutenable en partie proscrite.
Entrons en matière.
Saint Bernard souleva le premier cette controverse. Dans sa fameuse lettre cent soixante-quatorze, adressée vers l’an 1140 aux chanoines de Lyon, il contesta la croyance à l’immaculée Conception, et nia (2) en termes
(1) Controversia délia concezione délia B. V. M. descrilta istoricamente dal S. Tommaso Strozzi, fol. Palermo 1703. Ce livre, comme analyse de la controverse, est remarquable. On n’y trouve point beaucoup de critique dans l’emploi des saintes Ecritures et des SS. Pères ; l’exactitude historique y fait parfois défaut. Mais le compte rendu des diverses opinions qui se sont produites dans cette lutte, et les qualités des champions qui ont paru dans les deux camps, y sont exposées avec une fidélité et une érudition merveilleuses.
(2) Je prouverai en son lieu ce fait que l’on a contesté a tort.
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formels que Marie ait été sainte au moment où Dieu la créa. Cette croyance était donc déjà répandue dans l’Eglise, et y était célébrée depuis longtemps. Elle s’était produite et étendue, comme toute vérité qui découle de la croyance générale de l’Eglise a coutume de se produire et de s’étendre, sans exciter de bruit, sans provoquer d’émotion; comme une conséquence naturelle des vérités que tout le monde admettait. En 1140, lorsque saint Bernard s’éleva contre la fête de l’immaculée Conception, il y avait six ou sept siècles au moins qu’on la célébrait en Orient, et deux siècles au moins qu’on la célébrait dans quelques églises d’Occident. Ce saint docteur, tout en attribuant la célébration de cette fête à la simplicité de quelques-uns de ses frères, en constate néanmoins l’existence.
A cette possession ancienne de la croyance à l’immaculée Conception de Marie, il n’opposa ni une tradition contraire, ni de sérieux arguments; mais quelques raisons négatives, quelques motifs peu concluants, quelques assertions peu fondées. Il fut réfuté sans délai, diton, par Pierre le Chantre et par Pierre Abélard, auteurs dont les écrits relatifs à cette question ne sont point parvenus jusqu’à nous. Le troisième adversaire de saint Bernard, Pierre Comestor, un des écrivains les plus populaires du moyen âge, nous a laissé un sermon remarquable, où il suit pied à pied les raisonnements de saint Bernard, et les réfute, nous osons le dire, d’une manière victorieuse.
Quoique l’autorité de ce grand saint ait égaré une partie dçg théologiens scholastiques au XIIIe et au XIVe
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siècles, elle n’a pu prévaloir contre le sentiment intime de l’Eglise, ni contre sa tradition vivante. Chose étonnante ! La voix puissante qui avait soulevé l’Occident contre les ennemis du Christ, en organisant la troisième croisade, ne put rien contre l’entreprise des chanoines de Lyon, ni contre la propagation de la fête de l’immaculée Conception. Malgré l’opposition de saint Bernard, ce culte s’étendit de proche en proche, jusqu’à ce qu’il devint universel dans l’Eglise.
Il est même étonnant que l’opinion de ce saint docteur, proposée avec tant de conviction et d’animosité, n’ait pas produit plus d’effet dans les écoles catholiques. Si l’on excepte la dispute assez vive qui eut lieu entre Pierre de Celles, évêque de Chartres, et le pieux Nicolas, religieux de saint Alban en Angleterre (1), peu d’années après la mort de l’abbé de Clairvaux, la controverse soulevée par saint Bernard sommeilla à peu près pendant un siècle. Les commentateurs du Maître des sentences répétèrent, il est vrai, la plupart les paroles de saint Bernard, mais sans y attacher une grande importance, sans examen pour ainsi dire et sans discussion. D’autres suivirent la doctrine de Pierre Comestor, qui y était contraire. Jusques vers le milieu du XIIIe siècle, lorsque la fête avait déjà pris une grande extension, on remarqua chez beaucoup de docteurs du premier ordre une grande indifférence, et des hésitations qui attestaient leur incertitude et le peu de
(1) Voy. Pétri Cellens. Epist. 1. vi. ep. 25. pag. 126., et lib. ix. ep. 10. pag. 187., et Nicolai, mon. S. Albani, Epistola ad Petrum Cellensem, ibidem, lib. ix. ep. 9. pag. 181. inter opéra Pétri Cellens. 4° Paris. 1671.
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conviction que leur inspirait la lettre de saint Bernard. On en vit même plusieurs soutenir d’abord l’opinion de ce grand saint, puis hésiter, puis embrasser l’opinion contraire. Je ferai voir ailleurs que, si l’on peut se fier aux éditions des oeuvres de saint Thomas d’Acquin que l’on possède aujourd’hui, ce grand saint a flotté dans cette matière, et tantôt nié et tantôt affirmé le privilège de la Mère de Dieu ; de sorte que sa pensée est au moins fort incertaine.
Saint Bonaventure analyse la lettre de saint Bernard aux chanoines de Lyon et se prononce catégoriquement contre le privilège ; mais il déclare que s’il n’admet pas la pieuse croyance, il n’oserait point blâmer ceux qui la professent, ni s’élever contre ceux qui en célèbrent la fête. « Quelques-uns, dit-il, célèbrent la conception de la sainte Vierge, par une dévotion particulière; je ne veux pas les louer ouvertement, et je n’ose pas les blâmer simplement. Je n’ose pas les louer absolument, parce que les saints Pères, qui ont établi les autres solennités de la sainte Vierge, et qui étaient pleins d’amour et de vénération pour cette bienheureuse Mère, ne nous ont pas appris à célébrer sa conception. Saint Bernard, qui fut l’un de ses zélateurs les plus ardents, a repris ceux qui la célèbrent... Cependant je n’ose blâmer ceux qui ont admis cette fête, parce qu’on dit qu’elle n’est point inventée par les hommes, mais révélée du ciel. Mais comme ce fait n’est pas authentique, nous ne sommes pas obligés de le croire; d’autre part, comme cela n’est pas contraire à la vraie foi, nous ne sommes pas obligés de la nier. Il se peut aussi que la fête se rapporte plutôt
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au jour de la sanctification, qu’au jour de la Conception... Quoiqu’il en soit, les âmes pieuses peuvent se réjouir de ce qui a été commencé au jour de laConception. Qui en effet pourrait apprendre que la Vierge dont le salut du monde naquit, a été conçue, sans en rendre à Dieu de solennelles actions de grâces, et sans se réjouir dans le Sauveur?... Quand même le fils d’un roi naîtrait boiteux, avec la certitude d’être délivré plus tard de cette infirmité, il ne faudrait point s’affliger de ce malheur, mais se réjouir de sa naissance (1)... » Le saint Docteur continue ainsi en exaltant la dévotion envers Marie, sans admettre la pieuse croyance ; mais en se défendant de tout blâme envers ceux qui la professent, et qui en célèbrent la fête. Tous ces scrupules étaient évanouis lorsque saint Bonaventure prescrivit la fête de l’immaculée Con-
(1) a Sunt aliqui qui ex speciali devotione célébrant conceptionem B. Virginis, quos nec omnino laudare, nec simpliciter audeo reprehendere. Non oranino approbare audeo, pro eo quod B. Patres qui alias solenmitates Virginis Spiritu sancto doccnte statuerunt, qui etiam magni amatores et veneratores B. Virginis fuerunt, conceptionem Virginis solemnizare non docuerunt. Beatus etiam Bernardus, præcipuus Virginis amator et honoris ejus zelator illos reprehendit qui conceptionem Virginis célébrant... Non etiam audeo omnino reprehendere, quia, ut quidam dicunt, hæc solenmitas celebrari non cœpit humana inventione sed divina revelatione. — Sed quia hoc authenticum non est, non compellimur credere : quia etiam contra fidem rectam non est, non compellimur denegare. Potest etiam esse quod ilia solemnitas potius refertur ad diem sanctificationis quam conceptionis... Possunt tamen irreprehensibiliter gaudere sanctæ animæ pro eo quod tune inchoatum est. Quis enim audiens Virginem, de qua salus totius mundi processit, conceptam, gratias Deo exolvere negligat, et omittat exultare in Deo salutari suo, nisi qui erga gloriosam Virginem minus devote afficitur? etc. » S. Bonav. Inlib. III. Sentent, dist. 3. part. i. art. i. q. i. t. III. oper. edit. Vcnet. 1753.
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ception à l’ordre de saint François, dans le chapitre général qu’il présida à Pise en 1263 (1).
Jean Bachon, religieux célèbre de l’ordre des Carmes, avait affirmé d’abord que Notre-Seigneur avait seul échappé à la tache originelle, et que la sainte Vierge l’avait contractée (2) ; mais plus tard il assura qu’il avait parlé ainsi en ayant égard au droit commun; et qu’il reconnaissait maintenant en Marie un droit particulier, privé , qui l’avait soustraite à la loi commune du péché (5). Cette explication peut s’appliquer sans aucun doute à un grand nombre d’auteurs de cette époque.
Quoi qu’il en soit, ces revirements et d’autres qu’il serait trop long d’énumérer, prouvent comment la contro-
(1) « Hocanno habita surit comitia xx Maii, in festo Pentecostes, in civitate Pisarum, præsidente ministro generali sancto Bonaventura... Jussum item ut novæ hæ festivitates admitterentur in Ordine, videlicet Conceptionis B. V. Mariæ, Visitationis ejusdem, B. Annæ illius genitricis et Marthæ Virginis... » Wadding. Annal. Minor. ad an. 1263. n. xv. t. iv. p. 218. ed. Rom. 1732. — Les sermons attribués h saint Bonaventure, dans lesquels il est rendu hommage k l’immaculée Conception, ne sont pas de lui. Vov. le tomexi de ses œuvres, page 286, de l’édition citée.
(2) Voy. Raclii Solis zeli seraphici, etc. studio et lab. R. N. Pétri De Alva et Astorga. fol. Lovanii, 1666. Radio 96. « Solus Christus, eo quod de Spiritu sancto conceplus, hanc habuit excellentiam quod nec contrahere potuerit originale, nec de facto contraxit : ex quo sequitur quod Beata Virgo ut filia Adæ originale de facto contraxit. » Joan. Baccho. in Quccst quodlib. xm. ap. De Alva — loc.cit. col. 1076. —
(5) « Mox per privilegium spéciale in hora conceptionis fuit causa et nécessitas contrahendi originale in Matre Dei extincta, ut de jure privato ilia in animatione non contraheret originale, quo notaturculpa et macula in anima, licet alibi adtendens ad jus commune , aliter diaerim . » Joan. Baccho in iv sent. dist. 3. art. 3. loc. cit. col. 1060. Cet écrivain fleurissait en 1346.
l’immaculée conception
verse profitait constamment aux défenseurs du privilège de Marie.
A la fin du XIIIe siècle, les universités d’Angleterre étaient gagnées. Duns Scot, religieux de l’ordre de saint François, s’y était fait un nom par la manière ingénieuse et péremptoire, dont il avait répondu aux adversaires de
En 1305, le général de l’ordre l’envoya à Paris où la controverse relative à ce privilège de la Mère de Dieu était vivement agitée. Le jeune religieux, car Duns Scot était fort jeune alors, soutint en Sorbonne une dispute qui eut un retentissement immense. On raconte que ses adversaires lui avaient opposé deux cents arguments, auxquels il répondit d’une manière si triomphante, que son opinion devint dès lors et pour toujours l’opinion commune des théologiens de l’université de Paris, qui passaient à cette époque pour les plus habiles du monde (1).
Ce triomphe de la pieuse croyance avait plutôt irrité que subjugué l’ordre de saint Dominique, qui adhé-
(1) Pelbartus de Temerswar, qui fleurissait en l’année 1498, est le plus ancien témoin de cette célèbre dispute qu’il rappelle en ces ternies : « Joannes Scotus Parisiis, proposita quæstione, omnibus doctoribus conclusit, et omnia argumenta contraria, quum essent plus quam ducenta,niemoriamirabilirecitavit etsolvit, et innumerabiles superaddiditrationes probantes quod Virgo est concepta sine original!; unde universitas admirando, ipsum doctorem subtilem appellavit. Et idipsum tenentnunc nostri doctores, ut Ly. Fra. Maro, Petrus de Candia, Aureolus, Cuilhermus Varro et multi alii. » Pelbart. De Temersw. Stellarium coronæ benerliclœ Virginis Mariæ, in laudem ejus pro singulis prœdicatoribus eleqantmime cooptatum. 1. iv. part. i. art. fol. Nurenberg. 1509. Wadding en parle. Annal. Minor. t. vi. pag. 51 ad an. 1304. n. xxxiv. et Du Boulay, Hist. nniversiî. Paris, t. jv. p. 70.
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rait avec une profonde conviction à l’opinion contraire, qu’il attribuait à saint Thomas, quoique la doctrine du docteur angélique, nous le répétons, ne soit pas aussi certaine qu’on l’a prétendu. Persuadés que leur opinion était seule conforme à l’Ecriture-Sainte, aux principes des saints Pères, et à la croyance de l’Eglise, les Frères Prêcheurs déférèrent la cause au tribunal du Pape Jean XXII qui résidait à Avignon.
Cette démarche eut lieu en 1325, c’est-à-dire à une époque où le souverain Pontife avait eu des démêlés fort vifs, au sujet de la question de la pauvreté évangélique, avec l’ordre de saint François qui était alors le plus puissant défenseur du privilège de la Mère de Dieu. L’occasion paraissait favorable aux religieux de l’ordre de saint Dominique, qui espéraient que ces fâcheuses contestations disposeraient Jean XXII à repousser la doctrine des Pères Franciscains et à approuver celle qui leur était contraire.
Le souverain Pontife accepta la cause; mais il ne voulut rien décider avant qu’elle eût été discutée en sa présence. Les Dominicains déployèrent toutes leurs ressources; mais les Franciscains répondirent avec une grande assurance. À la fin du débat, le souverain Pontife déclara que la vérité était du côté de ces derniers; et pour donner plus d’éclat à son jugement, il fit célébrer la fête de l’immaculée Conception avec plus de solennité que jamais dans sa chapelle et dans la ville d’Avignon, et composa même une prose nouvelle à l’honneur du mystère (1).
(1) Voyez T. Strozzi, Controv. délia concez. etc. I. iv. cap. 5. p. 25G et 257.
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Malgré les avantages de leur position, humainement parlant considérables, dans cette lutte théologique, les adversaires de l’immaculée Conception de Marie perdirent leur cause.
Cependant ils ne l’abandonnèrent point. Un demi siècle plus tard, ils déclarèrent à l’université de Paris une guerre dont ils ne se tirèrent point avec honneur.
Jean de Monteson, religieux de l’ordre de saint Dominique, espagnol de naissance, soutint dans ses thèses, en 1373, que la croyance à l’immaculée Conception de Marie était une hérésie (1).
L’attaque était violente ; la Sorbonne releva le gant, en condammant ces thèses avec éclat. L’ordre de saint Dominique prit fait et cause pour son champion et appela de la sentence de la Sorbonne, au tribunal du Pape.
Clément YII lui donna des juges; mais Jean de Monteson, après avoir plaidé sa cause, prévoyant une sentence de condamnation, prit honteusement la fuite et se réfugia en Espagne, où il tâcha de prolonger la lutte ; mais ses thèses n’en furent pas moins condamnées, par le pape à Avignon (2), et l’opinion favorable au privilège de Marie prévalut de nouveau avec un grand éclat.
Entre temps l’Evêque de Paris s’était prononcé contre
(1) La xime proposition était celle-ci : « Beatam Virginem et Dei genitricem non contraxisse peccatum originale, est expresse contra fidem. » La censure de a faculté était celle-ci : « Revocanda tanquam falsa, scandalosa, præsumptuose asserta, et piarum aurium offensiva. » Voyez ces propositions et d’autres documents relatifs à cette querelle à la suite des œuvres du Chancelier Gerson. t. 1. p. 693 — 709. de l’éd. de Dupin. 1706.
(2) Voyez Echard et Quetif. Scriptor. ord. Prced. t. i.p. 692.
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la doctrine hostile au privilège de Marie. Jean Juvenal des Ursins, dans son histoire de Charles YI, rapporte en l’an 1387, que ce prélat dans une assemblée générale de son clergé condamna tous ceux qui auraient osé prêcher ou parler contre l'immaculée Conception de la sainte Vierge (î).
A la même époque le célèbre Eymeric, religieux de l’ordre de saint Dominique, grand inquisiteur d’Espagne, peut-être pour se venger de l’affront que son confrère venait de subir à Avignon, traita les défenseurs de l’immaculée Conception en véritables hérétiques. 11 alla jusqu’à les jeter en prison.
Les partisans deMonteson applaudirent; mais à peine cetabus de pouvoir fut-il parvenu aux oreilles de Jean 1, roi d’Aragon, que ce prince les fit cesser, en portant une loi par laquelle il défendit d’attaquer le privilège de la sainte Vierge. Ce fut en 1394. Plus tard Martin, roi d’Aragon, frère de Jean I, confirma cette loi qui fut sanctionnée de nouveau en 1436, par Marie, reine d’Aragon, chez qui l’amour de la sainte Vierge et l’attachement à la pieuse croyance était un bien héréditaire (-2).
Cette levée de boucliers des adversaires de l’immaculée Conception tourna donc à leur confusion. Sans se poser en juges de la doctrine, ces pieux souverains avaient pu, comme enfants fidèles de l’Eglise, protéger une doctrine honorable pour Marie, que l’Eglise ne condamnait pas, et mettre obstacle à des abus de pourvoyez Grandcolas, Tradition de l'Eglise sur le péché originel, p. 197. Paris 1698.
(2)Strozzi. liv. v. chai». 23 et 24. pag. 503 etseq. et Iiegest. authent. p. 285.
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voir qui étaient de nature à provoquer des troubles civils.
Ces débats avaient lieu en Espagne vers la fin du XIVe siècle; dans les premières années du siècle suivant, le concile de Bâle fut saisi de la question, et pressé de définir la pieuse croyance. La France, l’Espagne et l’Italie s’y intéressaient à un haut degré; le souverain Pontife, d’après un auteur presque contemporain, avait recommandé à ses légats de porter leur attention sur cet objet, et de traiter cette affaire comme si la définition dogmatique de l’immaculée Conception eût été possible (i). Le concile à peine assemblé résolut de discuter la question à fond; il fit rassembler les livres et les documents qui pouvaient l’éclairer. Il confia cette affaire à la congrégation chargée d’examiner les questions de foi. Jean de Motenegro, Napolitain, et Jean de Turrecremata, religieux de l’ordre de saint Dominique, deux hommes considérés comme les lumières de leur temps, deux savants du premier mérite, soutinrent dans cette congrégation l’opinion contraire à l’immaculée Conception de Marie, tandis que Pierre Perqueri, provincial de l’ordre de saint François en Aquitaine, et Jean de
(1) On attribue cette assertion a Gabriel Biel. in 111 Sent. q. 3 ; mais je ne la trouve point. 11 est certain que Martin V et Eugène IV avaient donné au cardinal Julien leur légat, comme président du concile, des pouvoirs indéfinis pour traiter toutes les questions de foi et de discipline qui pouvaient contribuer à la paix de l’Eglise; et que la question de l’immaculée Conception a été discutée dans le concile, comme question de foi, avec l’assentiment du légat du saint Siège. Les pouvoirs du légat se trouvent parmi les actes du Concile. Labbe. xn. -165 et seq. ed. cit.
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Ségovie, théologien envoyé à Bâle par le roi (le Castille, prirent en main la défense du privilège.
Il était impossible d’employer des hommes plus capables, ni de prendre des moyens plus efficaces pour mettre la vérité dans tout son jour.
Jean de Turrecremata fit valoir les passages de l’Ecriture qui attestent l’universalité du péché originel, et les écrits des Pères qui exceptent Notre Seigneur Jésus- Christ seul de la loi commune. Jean de Ségovie insista sur l’idée que l’Eglise avait de la Sainteté de Marie, sur la plénitude de grâces dont elle avait été ornée, sur la croyance de l’Eglise qui était universelle, sur le culte qui existait partout, sur les troubles qui naissaient chaque fois qu’on osait nier en public le privilège de la Mère de Dieu.
Quel fut le résultat de cette discussion approfondie Y
Le Concile de Bâle promulgua, le 17 septembre 1439, un décret par lequel il range la croyance à l’immaculée Conception de Marie parmi les vérités catholiques dont personne ne peut douter, parce qu’elle est conforme à l’Ecriture et basée sur la tradition.
« Jusqu’ici, dit le Concile, on a agité de diverses manières, devant ce saint synode, la question difficile de la Conception et du commencement de la sanctification de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu ; les uns prétendant que la sainte Vierge elle-même et son âme ont été sujettes pendant un certain temps, ou du moins pendant un instant, au péché originel ; les autres soutenant au contraire que Dieu l’a aimée au point de lui accorder, dès l’instant de sa création, une grâce par laquelle il a déli-
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vré et préservé sa personne bienheureuse de la tache originelle, et l’a rachetée par une sanctification d’un ordre sublime, lorsque, connue Très-Haut, il la créa, et que le Fils de Dieu le Père la forma afin qu’elle fût sa mère sur la terre. Après avoir pesé avec soin les autorités et les raisons que les défenseurs des deux opinions contraires ont produites depuis plusieurs années, dans des discussions publiques, devant ce saint Concile; et après avoir considéré et approfondi avec grande maturité beaucoup d’autres motifs, nous définissons et nous déclarons que la doctrine qui soutient que ia glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, par un effet spécial de la grâce prévenante et opérante de Dieu, n’a jamais été souillée de fait du péché originel, mais a toujours été exempte de toute faute originelle et actuelle, a toujours été sainte et immaculée, est une doctrine pieuse, conforme au culte de l’Eglise, à la foi catholique, à la droite raison et à l’Ecriture sainte ; qu’elle doit être approuvée, conservée et professée par tous les catholiques, et qu’il n’est plus permis désormais de rien prêcher ou enseigner qui lui soit contraire (1). »
Ce décret renferme une définition au moins indirecte de la croyance à l’immaculée Conception. Silesaintsiége l’eût sanctionné de son autorité, la question eut été tranchée à jamais. Mais à l’époque où ce décret fut porté, le Concile de Bâle était tombé dans le schisme. Il s’était
(i) Concil. Basileense. ap. Labbe Collect. concil. t. xii. col. 622. Paris 1672. Ce décret a été renouvelé au concile provincial d’Avignon en 1457. ap. Labbe loc. cit. t. xm. col. 1403. extrait deMaracci Purpura mariana, pag. 369.
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mis en opposition avec Eugène IV, qui refusa d’approuver ses décisions; et c’est ainsi que le jugement relatif à l’immaculée Conception de Marie n’obtint jamais dans l’Eglise l’autorité d’un décret dogmatique. Cependant il faut convenir que la question avait été discutée et mûrie à une époque où le Concile était légitime; d’où un pieux auteur a conclu fort spirituellement que le décret de Bâle était né avec le péché originel, mais qu’il avait été conçu sans péché originel (i).
Les défenseurs de l’immaculée Conception, sans attribuer à ce décret, si ce n’est à Paris, plus d’autorité que ne lui en reconnaissait le saint Siège, l’ont toujours considéré comme un monument précieux de la croyance universelle de l’Eglise au milieu du XVe siècle, et comme un hommage remarquable rendu au privilège de Marie, ils ont été convaincus que si Dieu ne permit point que la croyance à ce mystère devînt alors dogme de foi, ce fut pour qu’elle prît, à l’aide de trois ou quatre siècles de controverse, une nouvelle force et un nouvel éclat, et s’enracinât ainsi davantage dans le cœur des fidèles.
Ce décret, quoique vicié dans son origine, produisit une explosion de joie universelle dans l’Eglise. Les pays qui refusèrent de suivre le Concile de Bâle dans son schisme, acceptèrent néanmoins cette décision avec un grand bonheur. La municipalité de Madrid qui avait prévu le decret du Concile de Bâle, prit occasion des délibérations de cette assemblée pour donner une nouvelle
(1) Jean de Ségovie raconte que la peste, qui sévissait dans la ville de Râle, cessa le jour où ce décret fut promulgué. Voy. Avisamenta , etc. pag. 539.
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solennité à la fête de l’immaculée Conception. Le 6 décembre 1438, elle fit annoncer au son de la trompette le jeûne prescrit par l’autorité ecclésiastique pour le lendemain, veille de la solennité. Elle assista à tous les offices de ce jour, qui devint ainsi une fête nationale, une solennité tout à la fois ecclésiastique et civile (t).
L’université de Paris qui depuis un siècle et demi professait la pieuse croyance à l’immaculée Conception, et ne souffrait point que l’on attaquât ce privilège de Marie dans le ressort de sa jurisdiction, accueillit avec enthousiasme le décret du Concile de Bâle, auquel elle avait puissamment contribué. Elle soutint même, mais à tort, que l’immaculée Conception de la sainte Vierge comptait dès lors parmi les dogmes de foi.
Tout ce que l’on peut conclure légitimement de ce décret, c’est que la croyance moralement universelle de l’Eglise au privilège de Marie était constatée dès cette époque, et que la tradition vivante de l’Eglise l’attestait. Le souverain Pontife n’eût point autorisé ses légats à traiter ce sujet, s’il n’eût cru dès lors unedéfinition possible; et le Concile de Bâle, malgré son esprit schismatique, n’eût ni osé ni voulu définir une doctrine qu’il n’eût, pas reconnue conforme à la foi.
Ap rès le milieu du XVe siècle, la controverse relative à l’immaculée Conception de Marie prit une nouvelle extension en Italie. Hercule, duc de Ferrare, qui était
(1) Strozzi, p. 355. On trouve un serment de la ville de Madrid, qui fut fait à cette occasion en 1458, dans le Regeslum authenticum de De La Fuente, p. 325, où il porte la date de 1338.
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un grand protecteur des Lettres et des arts, voulut, avec l’assentiment de l’évêque de sa ville ducale, entendre discuter, devant sa cour, cette question qui excitait alors au plus haut degré l’attention publique.
Vincent Bandelli, un des théologiens les plus renommés de l’ordre de saint Dominique, dont il devint plus tard général, se présenta pour soutenir l’opinion de son ordre, et Bernardin de Feltro soutint la cause de l'immaculée Conception. La lutte fut vive, et comme l’amour-propre y eut presqu’autant de part que l’amour de la vérité, chacun se vanta d’avoir obtenu la victoire. Mais Vincent Bandelli, ayant publié la relation de Sa dispute dans laquelle il s’attribuait tout l’avantage, Sixte IV condamna son livre comme injurieux aux défenseurs du privilège et propre à troubler la paix de l’Eglise ; il se montra en même temps favorable à la pieuse croyance ; de sorte que les adversaires de l’immaculée Conception finirent de nouveau par avoir tort au tribunal de l’autorité.
En 1476, Sixte IV publia sa célèbre constitution Gum prœcelsa, qui donnait un nouvel éclat au privilège de Marie, en approuvant la messe et l’office de l’immaculée Conception composés par Léonard de Nogarolis. Cet acte significatif de l’Eglise porta un coup sensible à l’opinion contraire au privilège, et excita parmi les adversaires de l’immaculée Conception une espèce de fureur.
Afin de calmer l’agitation qui croissait chaque jour, Sixte IV permit l’année suivante, en 1477, qu’une nouvelle discussion eût lieu en sa présence, afin que chacun put
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faire valoir devant lui ses arguments, et qu’il pût luimême prononcer en parfaite connaissance de cause, sur le fond de la question que l’on prétendait toujours trop peu éclaircie.
Vincent Bandelli parut de nouveau dans l’arène, où il rencontra François de Brescia, général de l’ordre de saint François, qui réfuta avec tant de force les arguments de Bandelli, et qui prouva la pieuse croyance avec tant d’éloquence et de raison, qu’il obtint des applaudissements extraordinaires. Bandelli fut complètement battu, et son opinion décriée. Sixte IV, témoin du triomphe de François de Brescia, lui cria, au milieu de la lutte : Vous êtes un véritable Samson; et ce nom resta au valeureux athlète de la sainte Vierge, qu’on appela désormais François Samson.
La faveur publique que le saint Siège accordait aux défenseurs du privilège de Marie, ne suffit point pour calmer leurs adversaires. La discorde prit des accroissements considérables à cette occasion, et troubla beaucoup d’églises. Sixte IV, six ans après la dispute qu’il avait autorisée, c’est-à-dire en 1483, se vit forcé d’imposer silence aux perturbateurs du repos public ; et il le lit par sa consitution Grave nimis , dans laquelle il déclare avoir appris avec douleur que des prédicateurs osaient soutenir encore que la croyance à l’immaculée Conception était une hérésie ; que les fidèles qui assistaient aux sermons où elle était défendue, ou qui récitaient l’office de l’immaculée Conception péchaient mortellement. « Non content d’avoir émis ces assertions téméraires, dit le souverain Pontife, les adversaires de
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l’immaculée Conception les publient dans des livres qui sont la source de nombreux scandales, et qui en produiraient de plus grands encore à l’avenir. » Afin de remédier à ce mal, Sixte IV condamne et ces doctrines et ces livres, il frappe d’excommunication et d’autres peines ecclésiastiques ceux qui à l’avenir oseraient les soutenir et les répandre. D’autre part, voulant mettre lin à ces ardentes querelles, il défend, sous les mêmes peines, de taxer d’hérésie ceux qui soutiennent l’opinion contraire au privilège de Marie, parce que l’Eglise apostolique et romaine, dit-il, napas encore décidé la question.
Dans ces mesures de pacification le souverain Pontife n’abandonna sous aucun rapport les droits de la pieuse croyance. Au contraire il tint parfaitement compte de sa conviction et de la conviction générale. Tandis qu’il déclarait fausse, erronée et contraire ci la vérité, l’assertion de ceux qui osaient accuser de péché ou d’hérésie les défenseurs de l'immaculée Conception, il défendait seulement, qu’on le remarque bien, d’accuser les adversaires de l’immaculée Conception d’hérésie ou de péché mortel, sans se prononcer sur la vérité ou la fausseté de cette accusation.
La bulle Grave nimis affaiblit singulièrement les adversaires de la pieuse croyance, et doubla les forces de ses défenseurs. Cependant elle ne mit point fin aux disputes. Environ douze ans plus tard, en 1494, Wigant Wirt, dominicain de Francfort, soutint de nouveau que l’on ne peut exempter Marie de la tache originelle, sans tomber dans l’hérésie. L’université de Cologne le força à retracter cette erreur ; mais quelques années après, il la
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reproduisit dans une apologie de sa conduite, que l’évêque de Mayence condamna au feu (1).
Repoussé de toutes parts Wigant se réfugia à Rome, où il avait été appelé pour répondre à l’accusation portée contre lui. Le 25 octobre 1512 il rétracta ce qu’il avait avancé contre les défenseurs de l’immaculée Conception, qui obtinrent comme toujours gain de cause.
Sébastien Rrands, professeur à l’université de Leipzig, alors catholique, et Jean Trithème, abbé de Spanheim, furent, dans les dernières années du XVe siècle, les principaux défenseurs du privilège de Marie.
En 1513, un an après la rétractation de Wigant Wirt, Josse Clichtoue (2) publia son traité remarquable sur la parfaite pureté de la Conception de la sainte Vierge, qui fut imprimé une seconde fois à Paris en 1517. L’auteur se proposait de détruire les effets produits par les livres de Vincent Randelli de Castro-novo, qui, malgré la double condamnation de Sixte IV, étaient secrètement propagés par les défenseurs de son opinion.
Léon X fit examiner la question pendant qu’il célébrait le cinquième Concile de Latran. Le cardinal Cajétan qui passait alors pour le plus grand théologien de l’ordre de saint Dominique fut appelé à donner son avis. Il le donna avec une grande impartialité; quoiqu’il conclût en faveur de la doctrine de son ordre, il déclara néanmoins que personne 11’avait droit de taxer d’hérésie
(1) Trithem. Citron, ad an. l-i94etseq.
(2) Judoc. Clichtovci Neoport. Ue puritale conceptionis B. Mariœ YinjinU , librï duo. 1° Paris 1513 et 1517.
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l’opinion favorable à l’immaculée Conception, et avoua, entre autres choses, que la plupart des docteurs catholiques soutenaient alors la pieuse croyance (1). Ce traité fut présenté au Souverain Pontife en 1515, pendant le Concile, qui ne s’occupa point de cette matière.
Lorsque trente ans plus tard, en 1546, le saint Concile de Trente eut émis en faveur de l’immaculée Conception la déclaration célèbre dont nous parlerons bientôt, Barthélemmi Spina, religieux dominicain, n’osant s’en prendre au concile, dirigea ses attaques contre ce traité du cardinal Cajétan, qu’il avait vu avec un certain dépit abandonner ce qu’il considérait comme une tradition de son ordre. Le décret du Concile de Trente avait mis le comble à son déplaisir. Pour déguiser ses attaques contre la décision d’un Concile œcuménique, le P. Spina songea à publier le vieux traité composé contre la pieuse croyance par le cardinal de Turrecremata,dans le Concile de Bâle. Croyant balancer au moins par ce traité l’effet produit par le décret du Concile de Trente, et après l’avoir revu, corrigé et peut-être altéré, il le publia à Borne, en 1548, par les soins de son disciple Dumius, qui y ajouta une préface très-peu respectueuse envers les défenseurs de l’immaculée Conception (2).
(IJ Tractatus de conceptione B. M. V. ad Leonem X, P. il/. in quinque capita divisus. Romæ 1515, et inter opnscula card. Cajetani. t. u. pag. 99. ed. Venet. 1593.
(2j Tractatus de veritate Conceptionis Bcatiss. Yirginis , pro facienda relatione coramPatribus concilü Pasilece , anno dmmccccxxxvii, tnense julio , De mandalo Sedis apostolicæ Legalorum , eidemsacro concilio prœsidentium compilalus per R. P. F. Joannem de Turrecremata etc. nunc primum impressus. 4° Romæ 1547. — Albert Duimius de Catharo, disciple du père Spina déclare dans
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Cette publication excita une grande surprise dans le inonde catholique; et Ambroise Catharini, qui, aussi bien que Cajétan et Spina, appartenait à l’ordre de saint Dominique, fut indigné de la tache qu’on imprimait aux Frères Prêcheurs en combattant une doctrine à laquelle le Concile de Trente venait d’ajouter le poids de son autorité. Il entreprit donc la défense de l’immaculée Conception et la réfutation de l’œuvre du Père Spina, dans un excellent traité qu’il présenta aux Pères du Concile de Trente (1).
Dès que cette sainte assemblée commença à discuter la doctrine relative au péché originel les défenseurs du privilège de Marie, qui étaient nombreux et savants, prièrent avec instance le Concile de définir la pieuse croyance comme dogme de foi. Comprenant tout ce que leur position avait de malheureux au milieu des hommages à peu près unanimes rendus par les pères du
la préface qu’en publiant ce livre il achève l’œuvre de son maître. 11 attaque ia pieuse croyance de front, la déclarant opposée k l’Ecriture sainte, etc. Ambroise Catharini s’étonne de la présomption des éditeurs de ce livre, qui se sont faits tout k coup, dit-il, les censeurs de tout 1’univers. Le père De Alva et Astorga parle de ce livre dans ses Radii solis, etc. col. 1954., et 1788, et le père Echard, Scriptores ord. Prædic. t.ir. pag. 128, et t. i. p. 841.
(1) Disputatio pro veritate Immaculatæ Conceptionis Beatissimœ Virginis et ejus celebranda a cunctis fidelibus festivitate , ad S. Synodum Tridentinam, autore B. P. F. Ambrosio Catharino Polito, Episcopo Minoriense. fol. Romæ 1551. — Cet ouvrage avait été offert au concile de Trente en manuscrit. L’auteur y explique, dans sa préface, l’histoire du livre de Barthélemi Spina, qui pour lui donner plus d’autorité, le publia sous le nom du cardinal Turrecremata qui était mort depuis près d’un siècle, quoiqu’il l’eût composé et arrangé luimême en majeure partie, k ce qu’assure Ambroise Catharini. Spina accuse les défenseurs de l’immaculée Conception de cinquante huit hérésies !
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Concile à la prérogative de la Mère de Dieu, les adversaires de cette prérogative évitèrent avec soin d’entrer en matière; ils se bornèrent à demander l’ajournement de la question, pour des motifs de circonstance. Ils alléguaient le déshonneur qui résulterait de la définition pour l’école Thomiste et l’ordre de saint Dominique; ils faisaient voir le danger de rallumer d’anciennes querelles parmi les catholiques à un moment où l’hérésie mugissait de toutes parts. Ils se firent humbles et petits, afin d’échapper à une décision qui était généralement désirée et attendue, et que de savants prélats réclamaient avec instance.
Le Concile de Trente avait pris pour règle générale de ne trancher aucune question librement controversée jusqu’alors parmi les catholiques ; et de décider seulement les questions soulevées par les hérétiques au détriment de la foi. Cette règle empêchait l’assemblée de définir la croyance à l’immaculée Conception de Marie. Les Pères résolurent donc, dans leur sagesse, de renouveler seulement les constitutions apostoliques de Sixte IV, qui favorisent la pieuse croyance, et d’excepter la sainte Vierge du décret qui définissait l’universalité du péché originel.
A l’explication authenthique du dogme les Pères ajoutèrent cette réserve remarquable : « Cependant ce saint Concile déclare qu’il n’entre point dans son intention de comprendre dans ce décret relatif au péché originel, la bienheureuse et Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu; mais il veut que l’on observe les constitutions du pape Sixte IV, d’heureuse mémoire, sous les peines contenues
l’immaculée conception
dans ces constitutions, que le Concile renouvelle (1). »
Cette déclaration fut sanctionnée le 17 juin 1546 dans la cinquième session du Concile. Elle équivaut à une définition indirecte. Dans un décret dogmatique dont tous les termes sont rigoureux, déclarer que Marie n’est pas nécessairement soumise à la loi commune du péché, c’est évidemment l’excepter de la masse des pécheurs. Quelques défenseurs de la prérogative de Marie désiraient que l’on fit davantage ; mais tout le monde comprit que le Concile de Trente par sa déclaration portait un nouveau coup aux adversaires de lTmmaculée Conception, et donnait de nouvelles forces à ses défenseurs. Cette déclaration, je le répète, équivaut évidemment à une définition indirecte.
Saint Pie Y, qui était de l’ordre de saint Dominique, dans sa bulle Ex omnibus, en 1567, condamna la doctrine de Baïus, résumée en quatrevingts propositions, dont la 74e est conçue en ces termes : « Personne, excepté Jésus-Christ, n’est exempt du péché originel; ainsi, la sainte Vierge est morte à cause du péché qu’elle avait contracté dans Adam ; et toutes les afflictions qu’elle a éprouvées pendant cette vie, ont été pour elle, comme pour
(1) « Déclarât tamen hæc ipsa sancta synodus, non esse suæ intentionis, comprehendere in hoc decreto, ubi de peccato original! agitur, beatam etlmmaculatam Virginem Mariam Del genitricem ; sed observandasesse constitutiones felicis recordationis Sixti Papæ IV , sub pœnis in eis constitutionibus contentis quas innovât. » Decret, de peccato orujin. ultim. parag. sess. V. — Ceux qui ont prétendu que cette clause ne se trouvait pas dans les actes originaux, ou dans les éditions primitives du concile, ont été convaincus d’imposture. Cette clause se trouve généralement dans toutes les éditions partielles de la Vme session, et dans les éditions authentiques, comme dans les actes manuscrits.
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les autres justes, des punitions du péché actuel ou originel. »
Il n’est personne qui, à la première lecture, n’aperçoive que les deux assertions fondamentales de cette proposition sont celles-ci : Jésus-Christ seul a été exempt du péché originel, et, la sainte Vierge a contracté le péché originel ; tout le reste n’est que la conséquence de ces deux principes. Quelle que soit donc la censure dont le souverain Pontife ait voulu frapper cette proposition, elle tombe sur l’assertion qui soumet la sainte Vierge à la loi commune du péché.
Saint Pie V, dans sa bulle Super spéculum , donnée en 1570, pour réprimer l’ardeur des querelles qui continuaient à troubler beaucoup d’esprits, défendit aux champions des deux opinions de taxer leurs doctrines mutuelles d’erreur. On en conclut que S. PieV n’a pas condamné la 74me proposition de Baïus comme erronée; puisque dans cette hypothèse, il serait en contradiction avec lui-même ; et on en infère ultérieurement que la censure tombe sur les conclusions de cette proposition, et 11e préjuge rien en faveur de l’immaculée Conception.
En cela on se trompe. Baïus soutenait, et, d’après son système, devait soutenir, que la croyance à l’immaculée Conception était une hérésie. Il avait donc violé les constitutions de Sixte IV renouvelés par le Concile de Trente, et de ce chef au moins il méritait une censure.
L’animosité de ses disciples contre le privilège de la sainte Vierge était manifeste. Il en reste un monument curieux dans la lettre que Jean Ilessels, principal disci-
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pie de Baïus, écrivit à Antoine Sablon, gardien du couvent des Pères Franciscains à Ath (1).
Hessels y appelle la dévotion envers Marie Immaculée une superstition, et il en combat le culte en vrai sectaire. Cette lettre et le livre de Muratori sont les deux pièces les plus déplorables qui aient été écrites dans cette lutte par des catholiques.
Pie Y a donc voulu condamner l’infraction commise par Baïus aux lois les plus solennelles de l’Eglise, et sans doute réprimer aussi l’insolence des disciples de ce docteur qui s’opposaient sans mesure à une croyance pieuse et généralement reçue.
La guerre n’avait point cessé encore dans les premières années du XVIIe siècle. L’animosité des partis allait croissant; mais les adversaires de l’immaculée Conception s’isolaient de plus en plus, tandis que ses défenseurs devenaient chaque jour plus nombreux et mieux aguerris. La pieuse croyance 11e choquait qu’un petit nombre de théologiens attachés à un vain système et à des arguments mille fois réfutés; tandis que la doctrine hostile au privilège de Marie, révoltait le peuple et blessait l’immense majorité du clergé. Chaque fois qu’un prédicateur se prononçait en chaire contre l’immaculée Conception de la sainte Vierge, les fidèles s’indignaient; les magistrats intervenaient; le souverain Pontife était interpellé pour faire cesser ces entreprises; et le seul moyen de calmer l’irritation populaire, et de rendre la
(1) Vov. Petrus de Alvaet Astorga, Radii solix. col. 21 i5.
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paix aux églises, était d’infliger un blâme public aux adversaires de l’immaculée Conception (1).
Ce remède avait été employé très-souvent, lorsque Paul V crut le moment venu de le convertir en mesure générale. Par sa bulle Regis pacifici, du 9 juillet 1616 (2), il défendit de traiter cette question en public et de disputer pour ou contre le privilège de la sainte Vierge devant le peuple, sous les peines marquées dans les Bulles de Sixte IV et de S. Pie V.
Par sa bulle Regis pacifici, Paul V avait renouvelé les constitutions de ses prédécesseurs et le décret du Concile de Trente; il avait défendu de disputer dans les sermons et devant la multitude, en faveur de l’une ou de l’autre opinion, et condamné aux peines contenues dans ces constitutions tous ceux qui violeraient ses prescriptions; mais cette bulle ne produisit point l’effet désiré; et le souverain Pontife crut le moment arrivé
(1) Jean de Ségovie supplie le concile de Bâle de définir la pieuse croyance, afin de mettre un terme aux tumultes qui se produisent chaque fois qu'un prédicateur ose contester le privilège de Marie. Voy. Avisamenta, etc. pag. 517. Strozzi p. 304, raconte le soulèvement populaire qui eut lieu en Aragon lorsque l’Inquisition poursuivit les défenseurs de l’immaculée Conception . Voy. aussi Strozzi p. 497. Les rois d’Espagne, en sollicitant du saint Siège la définition du privilège de Marie, alléguaient parmi leurs motifs secondaires, le désir de mettre fin aux tumultes que les adversaires de l’immaculée Conception excitaient dans leurs états et partout. Voyez Societas Jesu Mariœ Deiparæ Virgini sacra, etc. liber unus auct. R. V. J. Bourghesio, cap. 21. p. 293. Duaci 1620, et Wadding, Legatio Philippi ni et iv (le definienda controversia 1mm. Conceptionis etc. Orat. xi. ad Paulum V, Tract XII. De scandalis. pag. 375. Trithemius et Sponde fournissent encore d’autres exemples.
(2) Voyez Regestum auth. pag. 175. h la suite de YArmamentarium seraphicum , auct. G. De la Fuente. fol. Madriti 1649.
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d’imposer silence aux adversaires de l’immaculée Conception, et de permettre aux défenseurs du privilège de le proposer et de le défendre en toute liberté.
Jusqu’alors les deux opinions avaient été placées à peu près sur la même ligne : les partisans de l’une et de l’autre avaient reçu la défense de taxer leurs adversaires d’erreur ou d’hérésie, et de discuter leur opinion en public. Paul Y, par un décret du tribunal de la sainte Inquisition en date du 31 août 1617, maintient toutes ces défenses à l’égard des adversaires de l’immaculée Conception, et les lève en faveur de ceux qui la soutenaient. Comme toutes les difficultés naissent, dit-il, de ce que l’on propose en public l’opinion contraire à l’immaculée Conception, nous défendons de nouveau qu’on l’expose ou qu’on la discute dans des sermons, des thèses, ou d’autres actes publics quelconques.
Puis levant cette défense en faveur des partisans de l’immaculée Conception, le souverain Pontife leur permet de soutenir leur opinion en public, avec cette seule réserve qu’il leur défend de combattre l’opinion contraire, ou d’en traiter. Il leur était permis d’exposer et de prouver la vérité du mystère de l’immaculée Conception; mais il leur était interdit d’attaquer leurs adversaires à qui l’Eglise avait imposé silence.
Le 24 mai 1622 Grégoire XY fit un nouveau pas dans la même voie.
Par un décret de la sainte Inquisition il renouvela toutes les mesures prises par ses prédécesseurs, et en particulier la concession faite par Paul V en 1617 aux défenseurs de l’immaculée Conception; mais il étendit
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jusqu’aux discussions privées, jusqu’aux discours particuliers, la défense portée par Paul Y de nier l’immaculée Conception de Marie. Paul V avait défendu de soutenir cette opinion en public; Grégoire XY défendit de la soutenir même en particulier. Il ferma complètement la bouche aux adversaires du privilège de Marie.
Cependant, par égard pour les religieux de l’ordre de saint Dominique qui rendaient de grands services à l’Eglise, il leur accorda le 28 juillet 1622, la permission de soutenir leur opinion, dans des colloques privés entre eux seulement, et non pas en présence (Vautres personnes (i).
Il voulait ainsi les mettre à l’abri des censures qu’ils auraient pu encourir par mégarde ; mais il maintint la défense générale de nier l’immaculée Conception de la sainte Yierge, même dans les entretiens particuliers.
Les mesures prises par Paul Y et par Grégoire XY, renfermaient évidemment une définition indirecte de l’immaculée Conception ; car il est impossible que les souverains Pontifes, organes infaillibles de l’Eglise, prononçant en matière de doctrine, imposent jamais silence à la vérité et défendent d’attaquer l’erreur. En fermant la bouche aux adversaires de l’immaculée Conception, en leur interdisant à ce sujet jusqu’à des disputes privées, ils ont implicitement déclaré que l’opinion contraire au privilège était fausse, erronée, et qu’elle
(1) Uegestum authenticum, p. 189, à la suite de V Armamentarhnn seraphicum de Gaspar De la Fuente. Madrid 16i9.
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n était point conforme à la tradition catholique. De ces défenses il fallait conclure, en bonne théologie, que l’opinion hostile à l’immaculée Conception ne pouvait jamais être reconnue vraie, ni l’opinion favorable cà ce privilège, reconnue fausse. Les dispositions disciplinaires du saint Siège ont donc préjugé d’une manière pratique la définition dogmatique, plus de deux siècles avant qu’elle fût prononcée.
Après ces mesures disciplinaires qui préjugeaient évidemment la sentence dogmatique à intervenir dans cette question, il restait bien peu de choses à faire, pour ranger la croyance à l’immaculée Conception de Marie parmi les dogmes de foi. Urbain VIII pressé par le roi d’Espagne de faire davantage, répondit qu’il ne restait qu’une chose à faire, prononcer la définition.
Cependant Alexandre VII, sans prononcer la définition alors désirée, fit un nouveau pas. A la demande de Philippe IV, roi d’Espagne, et de l’épiscopat de ce royaume, il promulgua le 8 décembre 1661, la célèbre constitution Sollicitudo, qui fut généralement considérée comme une nouvelle définition indirecte de la pieuse croyance.
Le souverain Pontife détermine tout d’abord le véritable objet de la pieuse croyance et du culte de l’immaculée Conception en disant : C’est sans contredit par un sentiment très-ancien de dévotion envers Marie, que les fidèles croient que son âme, dans le premier instant de sa création et de son infusion dans le corps, a été préservée intacte de la tache du péché originel, par une grâce spéciale et un privilège de Dieu, en vue des mérites de Jésus-Christ sort Fils, le rédempteur du genre humain; et qu’ils célèbrent
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dans ce sens avec beaucoup de solennité la fête de sa Conception (1).
Ces paroles répondent à ceux qui prétendaient que l’Eglise célèbre la sanctification de Marie dans le sein de sa mère, ou la Conception de la Mère de Dieu comme un événement remarquable, etc., et non point sa sainteté originelle.
Le souverain Pontife donne le nom de pieuse croyance à la doctrine qui soutient le privilège deMarie;nom que les religieux Dominicains avaient repoussé avec énergie au Concile de Trente, parce que ce nom supposait, disaient-ils, que l’opinion contraire qui était la leur, méritait l’épithète de croyance non pieuse, ou impie, et parce que ce nom renfermait une définition indirecte du privilège de Marie (2). D’après ces remarques on peut apprécier la portée de l’expression adoptée par Alexandre* YIÏ. Il ajoute, un peu plus loin, que cette dévotion, cette fête, ce culte sont tout à fait louables et qu’il veut les encourager. 11 rappelle que cette dévotion est justifiée par les constitutions de Sixte IV, par l’autorité du Concile de Trente qui les a renouvelées, par l’institution des ordres religieux et des confréries que le saint Siège a
(1) « Sane vêtus est Christi fidelium erga B. Matrem Virginem Mariara pietas, sentientium ejus animam, in primo instanti creationis atque infusionis in corpus, fuisse speciali Dei gratia et privilegio, intuitu meritorum Jesu Christi ejus filii, humani generis redemptoris, a macula peccati originalis præservatam immunem ; atque in hoc sensu ejus conceptionis festivitatem solemni ritu colentium et celebrantium. » Bulla Sollicitudo. n. 2. ap. Plazza, Causa lmmac . Concep. p. 451. ed. Panorm.
(2) Voy. Pallavicini, Hist. delConcil. di Trenta. 1. vu. chap. 7.
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érigés sous l’invocation de l’immaculée Conception de Marie, par les indulgences qui y ont été attachées, par l’assentiment des universités les plus célèbres du monde, par le consentement presque général des fidèles, par les constitutions et décrets de Paul V et de Grégoire XY, ses prédécesseurs, enfin par le culte invariable et solennel ({ne l’Eglise romaine rend à la Vierge Immaculée depuis l’époque de Sixte IY. Afin de répondre aussi à ceux qui soutenaient que saint Pie Y, en abrogeant l’office de Léonard de Nogaroiis, approuvé, comme nous verrons, par Sixte IV, avait modifié le culte établi jusqu’alors en l’honneur de la Vierge immaculée, Alexandre déclare expressément que ce culte ri a jamais varié.
Après avoir renouvelé les constitutions de Paul Y et de Grégoire XV, sous les peines qui y sont contenues, Alexandre YII s’éleva contre ceux qui expliquaient ces constitutions de manière à frustrer la pieuse croyance des avantages qu’elles lui assurent, et qui osaient révoquer en doute, mettre en question, directement ou indirectement, en public ou en particulier, sous quelque prétexte et à quelque occasion, ou de quelque manière que ce fût, la croyance, la fête ou le culte de flmmaculée Conception, et il les soumit aux peines contenues dans les anciennes constitutions.
C’est par cette nouvelle défense qu’il enchérit notablement sur les mesures prises par ses prédécesseurs ; car il proscrit d’une manière absolue la doctrine contraire à flmmaculée Conception, en ne permettant plus qu’elle se produise de quelque manière que ce fût. Aussi a-t-il omis la clause que ses prédécesseurs avaient constam-
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ment retenue depuis Sixte IV, qu'il ri est point dans son intention de porter préjudice à la doctrine contraire au privilège de l'immaculée Conception : son intention manifeste était de condamner indirectement cette doctrine et de la faire disparaître de l’Eglise.
La seule consolation qu’il laissa aux adversaires de l’immaculée Conception fut la défense de les accuser de péché mortel et d’hérésie formelle, jusqu’à ce que l’Eglise eût prononcé; ce que le saint Siège ne voulait point faire alors d’une manière directe.
Cette constitution excita une joie indicible dans tout l’univers catholique. L’Espagne en célébra la publication par une octave d’actions de grâces. Philippe IV la fit promulguer et observer partout. On considéra généralement la discussion comme terminée.
Si la controverse relative à l’immaculée Conception de Marie aboutit, après quatre siècles de disputes ardentes, à cet heureux résultat, ce ne fut ni l’effet des arguments matériels, décisifs, que l’on avait découverts dès l’origine, ni l’effet du hasard ou d’un aveugle entraînement.
Les défenseurs les plus zélés du privilège de la sainte Vierge avouaient au milieu du XVe siècle que leur opinion n’était point clairement contenue dans l’Ecriture sainte, ni autorisée par les décisions de l’Eglise. Jean de Ségovie le déclara en termes exprès au Concile de Bûle(i). Le célèbre Tostat d’Avila, qui mourut en 1454, déplore en termes de pitié l’affliction d’esprit à laquelle s’assu-
(1) « Materia de Conceptione Virginis in peccato originali non conlinetur expresse in canone Bibliæ, vel in determinationibus Ecclesiæ. » Joan. Segobien. Alleg. ie pag. 17.
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jettissent jour et nuit les défenseurs et les adversaires de l’immaculée Conception de Marie, pour soutenir des arguments, qui pour tout homme doué d’un grain d’intelligence, ne conduisent évidemment, dit-il, de part ni d’autre, à aucune conséquence rigoureuse. Voulant néanmoins expliquer sa manière de voir au sujet d’une doctrine si chaudement controversée, il conseille à tout le monde de ne point se mêler à ces querelles ; puis sans y entrer lui-même, il conclut en faveur de la pieuse croyance par ce motif péremptoire, que dans les choses douteuses il faut toujours choisir l’opinion la plus sûre et la plus favorable, lorsqu’elle ne porte préjudice à aucune vérité connue. Or telle est, dit-il, l’opinion qui soutient que Notre Dame a été préservée de toute tache originelle ; nous devons donc l’embrasser (i). Les défenseurs de l’immaculée Conception au moyen âge n’adoptaient
(1) « Argumenta tamen utriusque partis, in quibus miserabiles ipsi, sed non miserandi, (Fratres minores et Prædicatores) cum vera spiritus afflictione nocte dieque laborant, infelicem spiritum consumentes, si ab aliquo habente granum intellectus inspiciaritur, niliil prorsus necessitatis inducunt... Manifeste majoris culpæatque discriminis est dissensio, in utrumque inveteratacollegium, et odium antiquatum, et pene a juvenibus counutritum, et quasi in utriusque ordinis natuvam transiens, quam alterutram hujus quæstionis partem asserere, aut non pertinaciter defensare. Consulerem autem cuilibet catholico bonæ affectionis de disputativa hujus quæstionis investigatione se nullatenus intromittere. Et quia in rebus dubiis quod tutius et favorabilius est eligendum : cum tutius sit atque faTorabilius, et sine præjudicio alicujus veritatis coguitæ aut apparentis, Dominam nostram prorsus ab omni originali labe fuisse immunem, quam eam original i contagioue asserere fuisse pollutam ; recte eligerc debemus asserere eam sine ori ginali peccato fuisse conceptam... Hoc autem sine præjudicio melioris sententiæ, aut consilii vel salva auctoritate majorum, quibus in similibus pertinetjudicare.» Tostat. Abulen. Paradox, i. cap. 21. p. 8. t. xn.part. 5. Mogunt. 1613.
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donc la pieuse croyance, ni en vertu d’arguments décisifs, ni par un aveugle entraînement, mais pour des motifs plausibles et pour des arguments d’une valeur plus ou moins grande, que leur fournissait la tradition vivante de l’Eglise, à laquelle on ne pouvait opposer aucun argument sérieux.
Aussi ne faisons-nous aucune difficulté de reconnaître qu’au moyen âge les défenseurs du privilège de Marie, ni ses adversaires n’apportaient pas d’arguments décisifs en faveur de leur opinion. Ces derniers en étaient réduits aux témoignages de l’Ecriture et des Pères qui affirment la corruption générale du genre humain ; les premiers ne trouvaient ni dans l’Ecriture ni dans les monuments de la tradition, qui leur étaient connus, des preuves claires et certaines ; une partie des témoignages que nous avons observés de nos jours ont échappé même à l’attention de Pétau ; comment eussent-ils frappé les théologiens du moyen âge? Le sens de l’Ecriture n’était pas assez approfondi; les raisons théologiques qu’on alléguait étaient plausibles, persuasives, imposantes; mais elles ne constituaient pas en dernière analyse un argument rigoureux, une démonstration nécessaire. En un mot, il était impossible de trancher alors la question à l’aide des ressources matérielles dont la théologie disposait.
Le seul argument décisif, irréfutable, dont les défenseurs de l’immaculée Conception pussent disposer, était la tradition vivante de l’Eglise, qui attribuait à Marie une sainteté indéfinie et une pureté plus parfaite que celle des anges. Le sens intime de l’Eglise se refusait à placer Marie au nombre des pécheurs et de l’assimiler en fait
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de culpabilité au reste des hommes. L’admiration que l’Eglise entière professait pour la Mère de Dieu, s’opposait à ce qu’on reconnût en elle une ennemie de Dieu et une esclave de Satan. Les éloges sans mesure et sans nombre que lui avaient prodigués les saints docteurs, ne permettaient point de croire que le Seigneur, en comblant Marie de toutes les grâces possibles, eût excepté de ses dons la grâce de la sainteté originelle. Ce fut sous l’impression de ces sentiments que les serviteurs de Marie entreprirent la défense de son Immaculée Conception, et combattirent avec tant de succès les adversaires de ce privilège, que l’opinion soutenue par ces derniers fut d’abord repoussée, puis vivement attaquée, et enfin définitivement proscrite.
L’Esprit-Saint dirigeait leurs efforts ; le sens intime de l’Eglise qui les couvrait de son approbation tacite, les guidait : c’est ainsi qu’ils marchèrent à la conquête de la vérité.
La situation que nous venons de décrire, situation parfaitement conforme aux vues de la Providence, laquelle nous communique successivement la part de vérité qui nous est utile, explique comment la controverse relative à l’immaculée Conception a pu durer cinq à six siècles sans que l’Eglise consentît à la trancher : elle prouve aussi combien l’instinct de l’Eglise catholique est sûr, et combien son silence à certains moments est significatif. La conduite de l’Eglise dans cette controverse montre qu’en fait de croyance, elle ne se trompe jamais. Enfin les diverses périodes de ces discussions séculaires rendent hommage à la tradition vivante de l’Eglise, source vérita-
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sa
ble du saint enthousiasme qui depuis le XIVe siècle jusqu’à nos jours, débordait du sein du peuple chrétien et du clergé, par une profession publique de la pieuse croyance, et présageait depuis au moins quatre siècles la définition dogmatique dont nous venons d’être témoins.