LES DEVOIRS DE L'INSPECTEUR
L'inspecteur de l'immigrant, quant au point de vue civil, a doinc d^^ nombreuses responsabilités. Il rePve directement de l'agent principal de l'immigration, chargé de traiter avec le ministère de l'Intérieur, et premier fonctionnaire des services, à Québec. L'inspetcteur, assisté de l'interprète, — certains inspecteurs apprennent, en quatre ou cinq langues différentes, les questions d'usage, et ne recourent aux services de l'interprète que dans des cas particuliers, • — doit donc écarter toute personne qui lui paraît suspecte, ou indésirable, au point de vue civil. Si
l'immigrant, par exemple, n'a pas d'argent, n'a pas de billit de passage^ ou semble mentir, ou hésite^ dans ses réponses, ou bien encore, parle ou se présente de telle sorte que ses moeurs .semblent douteuses, l'inspecteur le dirige sans autre formai^é vers la chambre de détention, prenant note du cas, afin de le porter avec tous ses détails à la connaissance du bureau d'enquête chargé d'expédier les affaires de ce genre.
Les cinq inspecteurs civils stationnés à Québec ont fcrt à faire. L'examen médical est plus bref que l'inspection au civil, s'il est tout aussi important, et même davantage. Il demande moins de formalités, le questionnaire est lais.sé à la discrétion du médecin, tandis que l'inspecteur civil, lui, doit au préalable poser une dizaine d'interrogations prévues à chaque immigrant, outre celles que les réponses de celui-ci peuvent lui suggérer, s'il est compétent. Aussi, tandis que la moyenne de l'examen médical est de trois cents à l'heure, pour un paquebot chargé d'immigrants tolérables, elle ne peut dépasser cent ou ■cent cinquante à l'heure, les cinq inspecteurs civils travaillant ensemble. S'il leur faut disposer de quatre ou cinq mille immigrants arrivés à la fois, comme cela se présente à l'ouverture de la saison de navigation, on verra que le travail des inspecteurs, tant du 'CÔté médical que du côté civil, n'est pas une sinécure, surtout s'il se fait de manière intelligente.
La foule des immigrants expédiée, il en reste, dans la salle de détention civile, de trente à cinquante, parfois davantage. Il s'agit de leur faire subir un second examen, et plus sévère que le premier. C'est alors que le bureau d'enquêtes permanent entre en scène.
Le bureau permanent des enquête»
Tout immigrant mis de côté par le service médical de l'immigration, et susceptible de déportation, ou incapable de répondre de manière satisfaisante aux inspecteurs civils, comparaît, pour décision finale quant à son acceptatioin ou à son renvoi par le Canada, devant la commission permanente des enquêtes.
Elle se compose de trois ou plusieurs fonctionnaires de l'immigration, au port de débarquement. Le principal agent de ce service en fait partie, ainsi que d'autres personnes spécialement choisies par le ministre. La commission recueille la déposition de l'immigrant, celle d'autres témoins dont elle estime qu'elle a besoin, leur fait prêter serment, et garde un résumé par écrit de ces témoignages. L'immigrant peut se faire représenter à cette enquête par un avocat. Les commissaires ont droit, les procédures closes, de conclure, à la majorité des voix, et par écrit, à la déportatioin ou à l'admission de l'immigrant. S'il est condamné à la déportation pour cause de maladie hideuse, ou dangereuse pour la santé publique, ou parce qu'il est idiot, imbécile, faible d'esprit, épi-
leptiqiie ou dément, il n'y a pas, en théorie, d'appel de cette décision. En pratique, si l'immigrant a des amijs influents auprès de ministres oa de députés, il est souvent admis, malgré la décision de la commission, sur permis du ministre, "as a matter of grâce". Et les admissions d'imbéciles, grâce à ce détour, sont plus nombreuses qu'on ne se l'imagine.
Dans tous les autres cas, l'immigrant peut appeler de la sentence au bureau d'enquête lui-même, ou au ministre de l'Intérieur, après avoij^ signifié par écrit, à l'agent principal de l'immigration, au port où il est détenu, son intention d'en appeler. La loi exige un cautionnement dd vingt piastres, pour les frais. L'arrêt originaire du bureau est-il maintenu, les frais sont à la charge de l'immigrant. L'arrêt est-il infirmé, l'immigrant est admis, et l'Etat lui rembourse son cautionnement. La loi dit que nul tribunal ni aucun magistrat ne peut infirmer d'aucune manière l'arrêt rendu par la commission 'ou le ministre, sur appel par l'immigrant de la première décision rendue par le bureau d'examens. Mais l'affaire Thaw a prouvé qu'il n'est pas si facile de faire observer cette clause de l'acte d'immigration.