‹ L'impératrice Théodora: étude critiqueChapitre 31 sur 105 · I. Chap. XXXI · texte numérisé non relu

I. Chap. XXXI

riage. On ne peut nier qu'à mesure que grandirent son autorité et son influence, Justinien restreignit de plus en plus les facilités que les lois anciennes accordaient au divorce et à la répudiation. La première année de son règne (527), il autorisait la rupture du mariage par consentement mutuel'; nous le voyons même, en 528 admettre trois causes nouvelles de répudiation 2. Mais sept ans après, en 535, dans la célèbre Novelle de Nuptiis^ il paraît préoccupé d'opposer des délais et des obstacles de tout genre aux divorces de gré à gré (bona gratta); il veut aussi empêcher les hommes et surtout les femmes de convoler en secondes noces. Il ne peut assez s'indigner contre les malheureuses, perdues en concupiscences, qui n'ont souci ni de Dieu, ni de leurs enfants, ni de la mémoire du défunt. Un

i.Voy. \?i Novelle 140.

2. Code, li\r. V, tit. xvii, ch. 11 : « !• Si mulier ex studio abortum facit virumque contristat et privât spe filiorum; 2* Vel tanta libido est ut etiam cum viris voluptatis occasione lavetur; 3° Aut etiam dum adhuc constat matrimonium cum viro et aliis de nuptiis suis loquatur. »

peu plus tard, en 541, il publie la Novelle 134, en vertu de laquelle Phomme qui aura injustetentent répudié sa femme sera enfermé dans un monastère et dépouillé de tous ses biens; peine de mort, précédée de divers tourments, est portée contre quiconque contractera un second mariage avant la rupture définitive du premier. Enfin la Novelle 117, de la même année 541 (mais du mois de décembre), fait connaître que le divorce par consentement mutuel n'est plus permis, à moins qu'on ne le demande ^pour vivre dans l'état de chasteté. Les lois antérieures relatives à ce genre de divorce sont rapportées ou modifiées de façon que le mariage soit, dans la plupart des cas, éternel et indissoluble,

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