‹ L'Imposition de la RenteChapitre 10 sur 27 · NON) ME · texte numérisé non relu

NON) ME

élaient imposées au taux de O0 fr. 50 0/0, la taxe devait être encaissée par voie de retenue (J. O., Chambres, Session ordinaire de 1894, Annexe N° 599, p. 664). En 1895 la Commission du Budget, au cours de l’éxamen des réformes fiscales indiquées par le Gouvernement, se montre favorable à un impôt général sur le revenu. Sur le rapport de M. Poincaré, ministre des Finances, le Président de la République institue par décret du 16 juin 1894, « au Ministère des Finances, sous la présidence du Ministre, une Commission extraparlementaire chargée de procéder à la classification et à l'étude des moyens de taxation des diverses natures de revenus, en vue de la réforme de l'assiette de l’impôt », (Procés verbaux des séances de la commission extra-parlementaire de l'impôt sur les revenus, Imprimerie Nationale, 1875, 2 vol.). Cette Commission divisa les revenus en 5 cédules ; les revenus des capitaux mobiliers figuraient dans la cédule C. La question de l’imposition de la rente donna lieu à des débats passionnés et à des discutions contradictoires qui occupèrent plusieurs séances. Le 28 nov. 1894, la Commission, par 7 voix contre 6, rejetait toute taxation de la rente (Procès verbaux, t. IT, p. 689). Mais, le 13 mars 1895, elle se décide en sens contraire, et, malgré les efforts de M. Neymarck, elle se prouonce en faveur de l'assujettissement de la rente à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (Procès verbaux, t. Il, p. 966). Cette attitude de la Commission dicta la conduite du

LME,

Ministre des Finances et, le 4 juin 1886, M. Cochery dépose un projet de loi classant les revenus en cédule comme dans l'income-tax. Un impôt de 4,30 0/0 perçu sous forme de retenues lors du paiement des arrérages vient atteindre les rentes sur lEtat. Sont exemptés les porteurs étrangers non résidant en France ou y résidant depuis moins d’un an ; sont également exemptés les titres de rente possédés par les Caisses d'Epargne et par la Caisse des dépôts et consignations. Ce projet souleva, à la Chambre, de longs débats qui occupèrent les séances des 29 et 30 juin, 1, 2,3 et 4 Juillet 1896. La question de l'imposition de la rente surtout soulève des protestations considérables. Finalement le Gouvernement renonça à son projet (/. O., des 30 juin, 1, 2, 3 et 4 juillet 1896). :

Nous arrivons ainsi à la dernière étape de notre histoire financière, et au projet de réforme fiscale déposé à la Chambre je 7 février 1907, par M. Caillaux (J. O., du 7 février 1907, Annexe N° 737). Ce projet, voté par la Chambre le9 mars 1909, par 407 voix contre 166, contient une atteinte manifeste à l’immunité des rentes, puisque celles-ci sont comprises sous la troisième cédule (revenus des capitaux mobiliers) et assujetties à une taxe de 4 0/0 du revenu (Art. 16, 2°, du projet). La perception s’opère, pour les valeurs mobilières en général, au moyeu d’uuü prélèvement automatique effectué par les banquiers sur les coupons

Les

payés par eux ; mais ce mode de perception différait en ce qui concerne la rente dans le projet présenté par M. Caillaux : les-porteurs de rente touchaient intégralement le montant de leurs coupons, seulement ils devraient en reverser ensuite une certaine part pour l'impôt sur le revenu. (1) Les rentiers étrangers n’en seront pas exemptés. Mais il y a exonération pour les rentes immatriculées au nom de la Caisse des dépôts et consignations, de la Caisse Nationale d'Epargne et des diverses institutions publiques (art. 17). Une exemption est également accordée aux contribuables dont le revenu en rente ne dépasse pas 625 fr. ni le revenu total 1250 francs. Appelé à examiner le projet voté par la Chambre, le Sénat a nommé, le 2 avril 1909, la Commission chargée d’apprécier cette réforme fiscale : Les membres de cette Commission paraissent bien désirer une réforme, mais la majorité semble se montrer hostile à certaines dispositions importantes du projet Caillaux.

Quoi qu’il en soit, le Cabinet Briand, dans lequel

(1) Mais la Commission de législation fiscale repoussa ce système et M. Caillaux se rallia aux vues de la Commission, en faveur du système de la retenue sur le coupon. D’après l’art. 19 du projet de loi de l’impôt sur le revenu, voté par la Chambre le 9 mars 1909 « l’impôt est liquidé sur le montant brut des intérêts, dividendes, arrérages ou produits des valeurs désignées dans l’art. 16 ci-dessus ; il est perçu par voie de prélèvement sur ces intérêts, arrérages ou produits au moment même de leur payement sauf les exceptions prévues à l’art. 21 ci-après. »

Ce système plus commode et plus pratique pour le rentier, entraîne moins de formalités et de dépenses.

fee

M. Cochery remplace M. Caillaux au Ministère des Firances, a promis de défendre énergiquement le projet de la Chambre devant le Sénat ; il n’est pas inutile de rappeler à cette occasion que M. Cochery s’est déjà déclaré partisan de l'impôt sur la rente (voir à ce sujet l'article publié par M. Cochery dans là Grande Revue du 10 mai 1908 : La rente devant l'impôt sur le revenu). La déclaration ministérielle lue au Parlement le 27 juillet 1909 s'exprime de la manière suivante : « La Chambre a voté après de longs et consciencieux débats la grande réforme fiscale destinée à introduire plus de justice dans la répartition de l'impôt. Nous avons la confiance que le Gouvernement obtiendra l'adhésion du Sénat au projet d'impôt sur le revenu ; aucun effort ne nous coûtera pour défendre devant la Haute Assemblée la volonté nettement exprimée par la Chambre. » J, O., du 28 juillet 1909). En taxant la rente, le Gouvernement français ne ferait, d'ailleurs, qu’imiter la plupart des pays étrangers,

Page 1