‹ L'Imposition de la RenteChapitre 9 sur 27 · NS LAON · texte numérisé non relu

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tard son application; Traité des impôts, 1866, 1. I, p. 381). Il est certain que Îles rentiers se sont vu appliquer le nouveau régime fiscal institué par Cambon ; en effet, le décret du 19 Ventôse, an IIT (19 mars 1795), est venu ultérieurement réduire le taux qui avait été fixé en 1798 et le ramener au dixième du produit annuel. des rentes consolidées. Cette modification prouve bien que les retenues sur les rentes ont été effectivemneut pratiquées dans la pratique. Ce fut seulement la loi du 28 Pluviôse, an IV (17 février 1796, art. 3), qui abrogea en fait la législation précédente, car elle décida que le premier semestre de l’an IV ne subirait aucune retenue; mais cette déclaration de principes n’empêchait pas que le sort des rentiers devenait de plus en plus précaire ; le paiement de léurs arrérages était effectué très irrégulièrement, et, quand il avait lieu, c’était en assignats dont la valeur diminuait à mesure des émissions successives, si bien que, sous le Directoire, l’assignat ne valait plus que 1/250° ou 4/300° de sa valeur nominale (Paul Leroy-Beaulieu, Traité de la science des finances, T° Ed., 1906, LES D-<007)

La détresse des rentiers émut le Gouvernement qui résolut de prendre en considération le sort des capitalistes ;. devant le discrédit qui atteignit les assignats, une loi du 15 Vendémiaire an V, décida d’affecter au paiement des rentes le sixième des sommes provenant des contributions ordinaires.

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Enfin, la loi du 9 Vendémiaire an VI (30 septembre 1797), employa un moyen désespéré pour mettre fin à la crise financière. Elle vint décréter le remboursement des deux tiers de la dette en assignats, bons échangeables contre des biens nationaux, et la consolidation de l’autre tiers. Ce mode de remboursement des deux tiers en assignats équivalait à une banqueroute des deux tiers, banqueroute qui, d'après Jes calculs de M. Stourm (/oc. cit. p. 442), s’éleva à 63,34 0/0. C'était une véritable banqueroute, que Crétet s’efforça de justifier en alléguant que le Gouvernement d’un état libre peut réduire la portion de la dette publique qu'il ne peut acquitter, et rembourser le surplus (Rapport de Crétet au Conseil des Anciens, le 8 Vendémiaire, an VI). En réalité c’était un véritable aveu de la part de l'Etat que, se sentant impuissant à accomplir toutes ses obligations, il fixait lui-même la mesure dans laquelle il pouvait les acquitter : « Chaque inscription au Grand Livre de la Dette publique, tant perpétuelle que viagère, liquidée où à liquider, sera remboursée pour les deux tiers de la manière établie ci-après ; l’autre tiers sera conservé en inscriptions au Grand Livre et payé sur ce pied à partir du deuxième semestre de l’an V. Le tiers de la dette conservé en inscriptions est déclaré RE de toute retenue, présente ou future. » Nous retrouverons par la suite ce texte, car la recherche de sa siguification exacte rentre dans la partie de notre tra-

sou,

vail relative au fondement juridique de l'imposition de la rente.

Au xix° siècle, nombreux ont été cependant les projets de taxation de la rente. Dès 1833, M. Bastid d’Yzan présente, le 15 avril, une proposition tendant à soumettre les rentes à un impôt réel qu'il s'agissait d'établir sur tous les revenus mobiliers (Moniteur universel, 1833 p. 1096 et s.) Mais la proposition fut rejeté sur l'initiative de M. Thiers. Pendant le règue de Louis-Philippe, un pétitionnaire, le citoyen Carpentier, demandait régulièrement à la Chambre des . Députés l'établissement d’une contribution du dixième du revenu sur la rente,à percevoir par voie de retenue sur les arrérages. La Chambre des Députés eut ainsi à rejeter 18 pétitions, de 1830 à 1847, et la tentative renouvelée à la chambre des pairs n’eut pas plus de succès.

Une nouvelle demande de l'imposition de la rente fut formulée devant la Chambre des Pairs, en 1847, par M. de Beaumont; il s’agissait de taxer les mutatations de rente. Cette idée bien que combattue par M. Lacave-Laplagne, Ministre des Finances, passa dans la loi du 10 mai 1850 (art. T) : « Les mutations par décès et les transmissions entre vifs à titre gratuit d'inscription ‘sur le grand Livre de la dette publique seront soumises aux droits établis pour les successions et donations ». Cette taxe est perçue au moment du transfert, sur les titres nominatfs ; elle est subordon-

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née à la déclaration des parties pour les titres au porteur. Mais, les certificats de propriété dressés par les notaires lors de la liquidation de successions comprenant des rentes étant obligatoirement assujettis à l'enregistrement, l'Administration peut, dans une certaine mesure, contrôler les déclarations des particuliers et percevoir la taxe, même daus cette hypothèse. Avec un semblable contrôle, il est impossible aux contribuables d’éviter la perception des droits de mutation à titre gratuit sur les rentes.

Pendant plus de 20 ans après celte atteinte à l’'immunité fiscale des rentes, aucun nouveau projet de taxation ne fut présenté ; mais, après le traité de Francfort, la France eut besoin de ressources nouvelles pour’ reconstituer son armée et payer l’indemnité mise à sa charge. Dès lors, l'impôt sur le revenu est préconisé par plusieurs membres de l’Assemblée comme seul susceptible de réparer les brèches portées au budget. Ce projet exemptait les revenus fonciers que l’on considérait déja eomme très lourdement frappés, mais il atteignait la rente ; il ne s'agissait donc pas d'imposer directement la rente sur l’Etat en la frappant d’une taxe spéciale, mais simplement de la comprendre dans les revenus assujettis à la nouvelle contribution : « L'idée d'imposer directement la rente française par une taxe spéciale n’est venue à personne. La minorité de la Commission, tout en professant le même respect pour les engagements con-

tractés, a cru que, dans ce cas particulier, les revenus provenant de fa rente ne devaient pas jouir de limmuuité » (Rapport de M. Casimir Perrier, J. 0. du 31 août 1871, p. 3960). Conformément à ces idées, la loi du 29 juin 1872, qui établissait un impôt de 3 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières, déclarait

que la rente en était exemptée.

Cependant, malgré les paroles prononcées par M. Thiers le 25 juin 1872 : « Si l’Etat commettait la

faute d'imposer la rente, il se punirait lui-même, car,

lorsqu'il aurait recours au crédit, on lui ferait payer le capital plus cher », l’immunité fiscale des rentes ne cessa pas d’être attaquée depuis cette époque. En 1873, M. Raudot, Député de l'Yonne à l’Assemblée Nationale, déposa une proposition tendant à frapper les arrérages des rentes au porteur d’une retenue représentative du droit de transmission perçu par l’Administration de l’Enregistrement sur les valeurs nominatives et au porteur. Mais cette proposition se heurta à l’éloquence de Gambetta, qui se montra alors l’adversaire déterminé de toute taxation de la rente : « Le crédit de la France est placé dans l'estime du monde à une trop grande hauteur, jouit d’une solidité trop précieuse pour que nous puissions, même Incidemment, lui laisser porter l’ombre d’une atteinte » (Voir J. O., 29 décembre 1873, p. 8252, pour la proposition Raudot ; et 30 décembre 1876, p. 8251, pour la réponse de Gambetta).

La proposition de M. Raudot fut reprise en 1874 par M. Limayrac, Député du Lot; 1l déposa un amen- ‘dement au budget de 1875, tendant à rendre applicable à la rente française les lois des 23 juin 1857 et 30 mars 1872 ; le Trésor aurait perçu ainsi un droit de O0 fr. 25 sur les titres au porteur, par voie de retenue sur le paiement des coupons. Mais, le Ministre des Finances, M. Mathieu Bodet, s'étant opposé à l'amendement celui-ci fut rejeté par la Commission le 6 août 1874 (J. O. du 7 août).

En 1876, c'est Gambetta lui-même qui est chargé par la Commission du budget de Ja chambre d’étudier un plan de réforme du système financier ; il dépose un projet d'impôt général sur tous les revenus sans exception ; les rentes sur l’État figurent dans la cédule D et supportent limpôt établi par la loi du 29 juin 1872 sur le revenu des valeurs mobilières : « La Chambre, après expérience faite, se trouve dans l’obligation d'étendre les conditions de la loi du 29 juin 1872 aux revenus qui ont été indûment exemptés.… Une logique invincible, du moment où l’impôt s'établit sur l’assiette du revenu, oblige à ne pas laisser de côté les fonds prèêtés à l'Etat » (Discours et plaidoyers politiques de Gambetta, publiés par Reinacb, Paris, 1882, t. VI, p. 385 et A4). En trois ans le célèbre orateur avait donc complètement modifié ses opinions. Cette proposition, que la Commission du Budget avait adoptée, ne fut pas soumise à l’examen des Chambres.

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Nous rencontrons encore, parmi les réformateurs fiscaux désireux de taxer la rente, M. Bisseuil, qui, en 1882, est l’auteur d’une proposition de loi établissant un impôt sur tous les capitaux sans excepter ceux prêtés à l'Etat. Puis, le 15 janvier 1883, c’est, M. Ballue qui entreprend de faire aboutir une réforme analogue (J. O., Chambres Annexe, Session ordinaire de 1883, n° 1610). Il organisait un impôt sur les revenus mobiliers en les classant en 3 cédules, lesquelles, d’ailleurs, pour des motifs d'opportunité, ne comprenaient pas la rente; mais, le 25 février 1884, le même M. Ballue, constatant que, la conversion du 5 0/0 en 4,50 0/0 étant accomplie, une taxation n’offre plus de danger, propose la création d’un impôt sur la rente, impôt de 3 0/0 conformément à la loi du 29 juin 1872, opéré par voie de retenues et atteignant indistinctement les rentes françaises et étrangères. Cette proposition, devenue caduque par le renouvellede la Chambre en 1885, fut reprise encore par M. Ballue, maïs avec quelques modifications; l’idée d’un impôt général sur les revenus était abandonnée ; il ne s’agissait plus que d’une taxe spéciale sur la rente frappant même plus lourdement les rentes que les autres valeurs mobilières, puisque le taux était élevé à 4,50 0/0. En outre, les rentiers français seuls étaient imposés. La proposition ne fut pas discutée par la Chambre (Cf. Joseph Chailley, L'impôt sur le revenu, p. 56#et.s.).

Le 41 novembre 1886, M. Fernand Faure, constatant « que les valeurs au porteur de toute nature n’entrent jamais ou n’entrent que pour une part Insi-

gnifiante dans les déclarations de succession », dé- / pose un amendement au budget de 1887, créant une taxe de 0 fr. 20 0/0 sur toutes les valeurs au porteur, y compris la rente (laquelle était frappée du droit de mutation par décès par la loi du 18 mai 1850). L’amendement échoua. | |

Le 31 octobre 1888, c’est le Gouvernement luimême qui veut imposer la rente : M. Peytral dépose un projet portant l'établissement d’un impôt général sur le revenu (J. O., Session extraordinaire, Chambres, 1888, Annexe 3123, p. 462). Ce projet établissait un impôt sur l’ensemble des revenus, y compris les rentes sur l'Etat. La perception, opérée par voie de retenue de 1 0/0 lors du paiement des coupons, permettait d'atteindre même les rentes possédées par les étrangers, bien que ceux-ci fussent exonérés de l’impôt général sur le revenu, lorsqu'ils ne résidaient pas en France. Les agents diplomatiques étrangers eux-mêmes y étaient soumis par Part. 20 du projet. Toutefois, certaines exemptions ou atténuations étaient accordées ; il y avait une modération de taxe pour ceux dont le revenu était intermédiaire entre 2.000 et 4.000 francs, et pour ceux qui, jouissant d'un revenu inférieur à 8.000 francs, devaient satisfaire à des charges de famille. Une exemption complète concer-

races

nait les rentiers ne possédant pas un revenu global de 2.000 francs. Dans l’organisation pratique, tous les rentiers, quel que fût le chiffre de leur fortune, subissaient la retenue, sauf à obtenir le remboursement d'impôt en justifiant des conditions d’exonération prévues. Ce projet ne fut pas plus heureux que les précédents.

Cependant les partisans de l’imposition de la rente ne se découragèrent pas. Dans la séance du Sénat du 12 juillet 1892, M. Girault se montra partisan d’un amendement tendant à supprimer, à partir du 1% janvier 1893, la contribution des portes et fenètres et à lui substituer un impôt de 5 0/0 sur la rente, impôt spécial, puisque celui grevant les valeurs mobilières n’est que de 4 0/0 (depuis la majoration de 1 0/0 due à la loi du 26 déc. 1890). M. Rouvier, alors ministre des Finances, s’opposa à sa prise en considération (J. O., Sénat, 1892, p. 753 et s.).

La réforme générale de l'impôt est encore visée par une proposition de M. Guillemet en date du 16 février 1894. La rente était atteinte sans aucune exception ou modération suivant la personne du contribuable (J. O., Chambre des députés, Session ordinaire de 1894, Annexe 365, p. 211ets.). Le 5 mai de la même année M. Goblet réclame aussi limposition des rentes sur l'Etat, comprises dans une taxe réelle atteignant tous les revenus mobiliers ou immobiliers répartis en 7 cédules ; les rentes sur l'Etat

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