LE PRES
de 10 0/0, tandis que l'impôt n’atteint que 3 0/0 pour les fermages et 2 0/0 pour les autres revenus ; les rentiers sont donc fortement surtaxés ; en outre, tls ne peuvent se soustraire à l'impôt puisque celui-ci est encaissé sous forme de reténues. [convient d'ajouter, d’ailleurs, que ce traitement rigoureux n’est en vigueur que pour les anciens emprunts ; les arrérages provenant de titres créés à la suite d'emprunts nouveaux ou de conversions d'anciens titres ne subissent que l'impôt personnel sur le revenu créé par la loi de 1896. Lorsque le revenu global dont ils font partie est inférieur au minimum d'existence, fixé à 600 florins (1500 francs), les arrérages échappent à tout 1mpôt; si le revenu global excède ce chiffre, ils sont frappés d’après un tarif progressif, qui s'élève jusqu’à 5 0/0. |
L’Jfalie n’a pas hésité à taxer sa rente d’un impôt spécial ; tel a été l’objet de la loi du 14 juillet 1864 qui établit un impôt sur le revenu portant sur tous les revenus des capitaux mobiliers ou provenant de l’activité personnelle ; cette loi ne mentionnait pas spécialement les rentes sur Etat, mais la généralité de ses termes aboutissait à les imposer. Les contribuables, dans la déclaration globale de leurs revenus mobiliers, devaient compter les arrérages des fonds publies qu'ils possédaient ; mais il arriva que les contribuables commirent de nombreuses fraudes. Pour éviter des dissimulations, le Gouvernement proposa
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en 1868 de percevoir la taxe par voie de retenues opérées au moment du paiement des coupons. Ce projet souleva une assez vive opposition, car oa lui objectait un texte analogue à la loi française de Vendémiaire, l’art 3 dé la loi du 18 juillet 4864, stipulant que « les rentes inscrites sur le grand livre ne devaient à aucune époque et pour aucune cause, même de nécessité publique, être soumises à l'impôt ». Mais le Gouvernement écarta cette objection en déclarant que la loi de #861 n'avait pas entendu exonérer la dette italienne de toute taxe en général, mais seulement d’une laxe spéciale ; or la retenue n’est que la forme particulière de Pimpôt qui atteint tous les revenus mubillers. En outre :l remarquait que cette taxe était de tout point conforme à la justice, dont le vœu imprescriptible est que les charges publiques soient réparties proportionnellement sur toute Ja fortune du pays (Vesselovsky, L’émpôt sur le revenu en Italie, 1879, p. 26).
Après de longs débats la réforme fut consacrée par la loi du 7 juillet 1868 ; aucune exemption n’est admise en faveur des étrangers; letaux de l'impôt, d’abord de 2,/80 0/0, a été porté successivement à 13/20 0/0 par la loi du 11 août 1870, et à 20 0/0 par celle du 23 juillet 1894, de sorte que le porteur de la rente 3 0/0 ne touche que 4 0/0 non par suite de conversion, mais en raison de la marche ascendante de l'impôt, qui pèse lourdement, il faut le reconnaître, sur le
crédit italien. Sans doute, les cours n’ont pas été très influencés, mais la raison doit en être cherchée dans l'amélioration de la situation économique et dans la baisse générale du taux de Pintérêt en Italie, (Milhaud, p. 121 el 122). Le Gouvernement italien a si bien reconnu qu'il y avait là une entrave à la hausse des cours, que, lors de la conversion opérée en 1906 de son 5 0/0 brut (en réalité 4 0/0 net) en 3 3/4 0/0 destiné à devenir automatiquement du 3 1/2 0/0 en 1942, il a déclaré les nouveaux fonds exempts de tout impôt présent et futur (Bulletin de statistique et de législation comparé du Ministére des finances, 1905, t. Il, p- 134).
Le Portugal a, dès 1854, frappé ses rentes d’une retenue de 25 0/0, tandis que les autres revenus étaient taxés seulement de 10 0/0, (De Parieu, Zraité des impôts, 1866, t. I, p. 467). Cette imposition spéciale des rentes fut conservée par la loi du 18 juin 1880, créatrice de l'impôt sur le revenu; cet impôt s'élevait, pour les rentes, à 2 0/0 indépendamment de la retenue antérieure. Une loi du 26 février A892 est même venue aggraver la situation en portant à 30 0/0 la retenue supportée par les rentes sur l'Etat, (contre un impôt d’un dixième sur les autres revenus). La loi de 1892 s'applique même aux porteurs étrangers de rentes porlugaises qui ne consentiraient pas à une conversion sur la base du paiement en or de la moitié de leurs arrérages (Aznuaire de législation étrangère,