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6,66 0/0 pour couvrir les frais occasionnés par la guerre de Crimée ; aujourd’hui, il est d’environ 5 0/0 (Stourm, Syst. gén. d'Impôts, 2° éd. p. 137 et 138.
Une exonération complète est accordée aux contribuables dont le revenu total est inférieur à 100 livres, c’est-à-dire à 4.000 francs, et les revenus globaux de 100 à 700 livres, c’est-à-dire de 4.000 à 17.500 francs, bénéficient de modérations de tarifs. Pour Pimpositon, il est déduit, dans l'évaluation des revenus entre 160 et 400 livres, 160 livres ; des revenus entre 400 et 500 livres, 150 livres ; des revenus entre 300 et 600 livres, 120 livres ; des revenus entre 600 et 700 livres, 70 livres. Un revenu de 650 livres ne sera donc imposé que sur 580 livres. Comme l'impôt est perçu par voie de retenues sur les coupons, les contribuables, qui sont en situation d’être exonérés, doivent demander la restitution après paiement, et sous réserve de justifier des conditions prescrites. Il résulte de là que les fonds d'Etat possédés par des contribuables dont le revenu global ne dépasse pas 4.000 francs échappent complètement à l'impôt. Les contribuables dont le revenu global varie entre #4.001 et47.500 francs paieront une taxe qui s’élêvera, suivant l'importance du revenu global, entre une fraction de 4 0/0 et 4/37 0/0 (Milhaud# op. cit, p. 106). C’est seulement au-dessus de 17.500 francs que la taxe s’applique dans sa plénitude ; elle est alors de 5 0/0. Les rentes payées à l'étranger subissent la même règle-
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mentation. Elles peuvent donc bénéficier aussi d’une exemption ou d'une atténuation ; mais, pour l'accorder, il n’est tenu compte que des revenus d’origine anglaise.
Quelle que soit la situation de fortune personnelle des possesseurs de rente anglaise à l'étranger, ils ne sont complètement exemptés ou en partie dégrevés que si le revenu qu'ils tirent de placements en Angle= terre (placements en fonds d'Etat on autres) ne dépasse pas 4.000 francs ou n’excède pas 17.500 frarcs. — Quant aux rentes étrangères possédées par des personnes résidant en Angleterre, elles sont taxées également en vertu de la cédule C, qui atteint les revenus des fonds d'Etat britanniques, coloniaux et étrangers.
En Allemagne, les impôts sur le revenu ne sont pas des impôts d'Empire. Chaque Etat possède son système particulier ; mais, dans presque tous, les rentes d'Etat sont taxées soit directement, soit indirectement.
En Prusse, fonctionne | « Einkommensteuer » réglementé par la loi du 21 juin 1891 ; c’est un impôt progressif sur le revenu global, qui atteint toutes les facultés des contribuables, avec le système de la déclaration ; aux termes de l’art. 7 de cette loi, tout revenu global supérieur à 900 marks est imposé et la loi considère comme revenus la totalité des produits annuels que les contribuables retirent, en argent ou en valeurs, des capitaux mobiliers, des biens fonciers, du com-
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merce et de l’industrie, y compris les mines, les profits procurés par des occupations lucratives et les droits à des prestations périodiques de toute sorte.
Ce texte ne mentionne pas spécialement les fonds publics, mais il est évident qu’ils sont visés par la généralité de ses termes. Les rentes doivent dès lors faire l’objet de la déclaration des contribuables comme les autres sources de revenus mobiliers ; seulement, tandis que les traitements, allocations temporaires et pensions sont soumis à l’impôt, quelle que soit la nationalité des personnes qui en jouissent, les rentiers étrangers sont exempts de la taxe ; d'autre part, les étrangers qui ue résident pas en Prusse depuis plus d’un an et qui ne sont pas domiciliés ne paient pas davantage l’impôt sur la rente. Les contribuables ne sont soumis à la formalité de la contribution annuelle que s'ils possèdent un revenu supérieur à 3.000 marks ; ceux dont le revenu est moindre ne sont astreints à la déclaration {qu’exceptionnellement et à la suite d’un avertissement spécial de l’autorité chargée de lassiette. À défaut de déclaration dans le délai légal, les impositions sont déclarées d'office par les commissions (Notes précitées de la direction des contributions directes, p. 545 ets.)
Les revenus inférieurs à 900 marks (1125 francs) bénéficient d’une exemption totale ; les revenus supérieurs sont répartis en classes dont chacune est assujettie à une taxe fixe, mais réglée selon une échelle
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progressive, qui varie de 0,87 0/0 pour un revenu de 41.050 marks, jusqu’à 4 0/0 pour un revenu de 100.000 marks. En effet, les revenus de 901 à 1.050 marks paient 6 marks, ceux de 1.051 à 1.200 paient 9 marks, ceux de 1.201 à 1.350 marks en paient 12, etc. Audessus de 100.000 marks, la taxe devient proportionnelle. Eu outre, pour les classes de revenus qui n’excèdent pas 9.000 marks il est teuu compte des circonstances qui diminuent la faculté contributive de l’assujetti : charges exceptionnelles dues à l'entretien et à l'éducation des enfants, obligations alimentaires, maladies prolongées, certains accidents, ete.
A côté de cetimpôt, fonction nel’« Erganzungsteuer » créé par la loi du 14 juillet 1893, taxe complémentaire dont l’objet est de soumettre à un surcroit de charges les revenus issus du capital ; cet impôt est proportionnel ; les fonds d'Etat n’y échappent pas: ils sont taxés sur leur capital à raison de 0 fr. 50 pour mille, calculé en multipliant le revenu annuel par 25.
Cet impôt comporte également des exemptions à la base et des atténuations. Sont exemptées : 1° les personnes qui ne possèdent pas uu capital supérieur à 6.000 marks; 2° Les personnes possédant un capital de 20.000 marks au plus, mais dontle revenu n’excède pas 200 marks ; 3° Toute personne du sexe féminin qui à à sa charge des membres de sa famille et dont le revenu Lotal imposable ne dépasse pas 1200 marks.