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Des dégrèvements très importants sont établis au profit des personnes dont la fortune n’est pas supérieure à 32.000 marks et qui ne sont pas inscrites sur le rôle de l’impôt sur le revenu, ou qui n’y figurent que dans l’une des 4 premières classes, ou encore qui se trouvent dans l’un des cas de dégrèvement exceptionnels prévus pour l’impôt sur le revenu.
La législation des autres Etats contient des dispositions analogues. En Wurtemberg, la loi du 19 septembre 1852 assujettit à l’impôtlerevenu des capitaux, des rentes et des fonctions : les fonds d’Etat sont donc compris dans cette énumération et aucun privilège u’est admis pour les rentiers étrangers. Une loi du 8 août 1903 a ajouté à cette taxe un impôt sur le revenu global (Stourm, Systèmes généraux.d'impôts, 2° éd, pet22 cts.)
Un impôt général et progressif sur le revenu, superposé aux taxes existantes sur les divers sources de revenus, est perçu également dans le Grand Duché de Bade (loi du 29 juin 1884). Les rentes sont frappées par cet impôt. La loi bavaroise du 9 juin 1899 frappe également d’un impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts d'Empire, d'Etat, de communes, etc.
Dans le grand Duché de Hesse, les fonds publics sont atteints par l'impôt sur les rentes des capitaux, mais non par l'impôt général sur le revenu, car, pour évaluer le revenu, on déduit celui qui est déjà atteint par la taxe sur les rentes des capilaux.
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En Alsace-Lorraine fonctionne un système spécial comportant un impôt de 3 1/2 0/0 sur les revenus du capital, ce qui comprend la rente. Toute personne ne possédant pas 100 marks de revenus est exonérée. Même au-dessus de ce chiffre le Ministre peut accorder l’exemption de l’impôt aux veuves, aux femmes divorcées, délaissées ou vivant séparées de leur mari, d’après le par. 1.575 du CG. civ.; aux mineurs sans père et äux personnes incapables de se créer des moyens de subsistance, le tout à la condition que les sommes imposables ne dépassent pas 300 marks par au, (Rapport Renoult, t. Il, p. 283). Le tarif plein de 3 1/2 0/0 ne s’applique qu'aux revenus d'au moins 4.000 marks. Les revenus inférieurs à ce chiffre profitent d’une dégression ; ils sont taxés, savoir : les revenus de 3 à 4.000 marks sur les 9/10 ; lesrevenusde 2 à 3.000 sur les 8/10 ; les revenus de 1.300 à 2.000 sur les 7/10; les revenus de 800 à 1.300 sur les 6/10 ; les revenus de 400 à 800 sur les 5 /10 ; enfin ceux de 100 à 400 marks sur les 4/10. La taxe décroit ainsi de 3/50 0/0 à 3,15; 2,80 ; 2,45; 2,10; 1,75; 1,4.
La Aussie pratique également limposition de la rente. L’oukase du 20 mai 1885 a établi un impôt de 5 0/0 sur les revenus des valeurs émises par l'Etat; seulement, pour ménager son crédit, il à été stipulé que les emprunts contractés à l'étranger seraient affranchis de tous les impôts russes ; cet engagement a été respecté jusqu'ici. L’impôt est perçu au moyen
d’une retenue pratiquée lors du paiement des arrérages. |
La Suisse, pas plus que la majorité des autres pays, n’a édicté d’immunité fiscale au profit des rentes sur l'Etat. D'une manière générale, les capitaux mobiliers de toute nature (fonds d'Etat et autres valeurs) sont atteints par une taxe qui comporte à la base un minimum d’exemptions, puis un caractère progressif, auquel se substitue, à partir d’un certain chiffre, la proportionnalité. Nous prendrons comme exemple le système fiscal de la commune de Genève. |
D’après l’art. 407 de la loi sur les contributions publiques, une taxe sur le revenu de la fortune mobilière est établie sur tous les rentiers et capitalistes résidant dans la commune de Genève ainsi que sur les sociétés ne poursuivant pas un but industriel ou commercial, et dont le siège social est dans la commune de Genève, lorsque le reveuu annuel excède 1.000 francs (Milhaud, Op. cit., p. 114). La taxe varie de O0 fr. 45 0/0 pour les revenus de 1.001 à 2.000 francs, à 2,20 0/0 pour les revenus supérieurs à 55.000 francs. En outre le canton (et non plus la commune) de Genève perçoit une laxe mobilière qui porte sur les capitaux eux-mêmes et non plus sur leurs revenus; il y a un minimum exempté (1.000 francs) et ensuite une progression qui s'arrête à 500.000 francs. Le taux de l'impôt varie de 0 fr. 50 0/0 pour les revenus de 1.000 à 5.000 francs,
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jusqu'à 3,75 0/0 pour les revenus supérieurs à 500.000 francs.
En rapportant aux revenus (calculés sur le pied de 3 1/2 0/0 du capital) l'échelle des taxes sur le capital, on voit que la taxe varie depuis 1,42 0/0 pour un revenu de 2.000 francs, jusqu'à 10,05 0/0 pour un revenu de 2 millions. Les fonds publics, communaux, cantonaux, fédéraux ou étrangers indistinctement sont donc exonérés au-dessous du chiffre indiqué, et il en est ainsi dans toute la Suisse (Milhaud, p. 117).
La Hollande connaît aussi un impôt sur la fortune et un impôt sur le revenu qui, tous les deux, atteignant les fonds d'Etat nationaux comme les autres valeurs ; seulement les fortunes inférieures à 13.000 florins sont exemptes d'impôt (le florin vaut environ 2 fr. 08). Les fortunes dont la valeur varie entre 13.000 et 43.999 florins paient 2 florins ; l'impôt est de 4 florins pour les fortunes variant entre 14.000 ét 14.999 florins, les fortunes intermédiaires entre 15.000 et 200.000 florins acquittent une taxe proportionnelle de 1 florin, 25 par 1.000 florins, sans fraction, déduction faite de 10.000 florins ; enfin les fortunes supérieures à 200.000 florins supportent un droit fixe de 237 florins 50, plus un droit de 2 florins par 1.000 florins sans fraction, déduction faite de 200.000 florins. Quant aux revenus, ils sont exemptés au-dessous de 250 florins. Supérieurs à ce chiffre, ils sont frappés de taxes dont le taux augmente en
Es
raison du revenu, et, dans une certaine mesure, de la fortune à laquelle ils correspondent (Notes de la Direction générale des contributions directes, p. 475 ets):
La Suède, adoptant la même méthode fiscale, ne taxe pas la rente d’une manière directe ; elle l’impose seulement comme formant une partie du revenu global du coutribuable, si ce revenu dépasse mille couronnes (1.390 francs ; la couronne vaut environ 1 fr. 39). Cette taxe est progressive ; elle consiste à appliquer un taux fixe à des revenus qui sont artificiellement réduits ou accrus. Les revenus inférieurs à 4.000 couronnes sont taxés sur une valeur inférieure (ainsi un revenu dé mille couronnes est compté pour 200 couronnes.) De 4.000 à 6.000 couronnes, les revenus sont imposés sur une partie de leur valeur réelle ; au-dessus de ce chiffre, les revenus sont taxés pour leur valeur augmentée d’une fraction qui croit notablement a mesure que le revenu s’accroît. Ainsi un revenu de 7.000 couronnes est compté pour 7.005, un revenu de 100.000 pour 354.500 couronnes ; enfin le revenu auquel s’arrête la progression, 145.500 couronnes est imposé sur le quadruple de son montant, soit sur 282.000 couronnes.
On voit donc que, dans presque tous les pays (même en Espagne où la dette intérieure est seule grevée d’un impôt de 8 0/0 depuis 1899, à l'exclusion de la dette extérieure) la rente sur l’Etat se trouve
imposée, et la méthode suivie consiste le plus souvent à lui étendre les taxes qui grèvent les valeurs mobilières. Y a-t-il donc en France des raisons d'ordre juridique qui s'opposent à l'établissement d'un impôt similaire ? |