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CHAPITRE III

L'IMPOSITION DE LA RENTE AU POINT DE VUE JURIDIQUE. LES ENGAGEMENTS DÉ L'ÉTAT

Lorsqu'on se demande si, au point de vue juridique, l'Etat a le droit de taxer la rente, la question se dédouble. I} y a lieu de rechercher, d’abord, si, en théorie, cette imposition est licite, si elle est compable avec les obligations que l'Etat à contractées en tant que débiteur de la rente; puis, ce problème d'ordre général étant résolu, il reste à examiner si la législation positive de la France ne contiendrait pas des textes spéciaux mettant obstacle à ce que les fonds d'Etat soient grevés d’une taxe.

I. — Au point de vue théorique, il n’est pas douteux que la rente doit être taxée. Les économistes comme les jurisconsultes sont depuis longtemps tombés d'accord sur cette vérité, que des textes formels ont déjà consacrée d’ailleurs en partie. En effet, dans l’état actuel de la législation, la rente sur l'Etat supporte au moins deux impôts : l'impôt sur les mu-

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tations à titre gratuit entre vifs et par décès et la taxe sur les opérations de bourse. | |

Primitivement la loi du 22 Frimaire au VIT avait, dans son art. 6, exempté de tout droit d’enregistrement le transfert et les mutations de rente à titre gratuit et à titre onéreux. Gette immunité a disparu pour lesmutations à titre gratuit depuis la loi du 18 mai 1850 (art. VIT). Les transmissions de rentes par donation, succession ou legs sont frappées du droit de mutation; il en est ainsi même pour des rentes appartenant à des étrangers et alors même que la succession se serait ouverte hors de France. Pour assurer le paiement des droits, des mesures rigoureuses ont été adoptées ; d’après la loi du juillet 1852 le ministre des finances ne peut autoriser aucun trausfert ni mutation de rentes dont les titulaires sont décédés ou ont été déclarés absentssans la présentation préalable parles ayants droit de ce titul aire, de documents constatant le paiement du droit de mutation. Daus la pratique, le Directeur de la dette inscrite exige un certificat constatant que la rente a été comprise dars la déclaration faite à l'Administratiou de l'enregistrement alors même qu'aucun droit n'aurait été perçu, ce qui arrive toutes les fois que, sous le régime de la communauté, les rentes dépendant des biens propres du défunt sont affectées à couvrir les reprises de la veuve survivante, qui absorbent les valeurs de la communauté et les valeurs propres du mari.

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Les rentes sur l'Etat sont assujetties à un second impôt, l'impôt des opérations de bourse,créé par la loi du 28 avril 1893. Cet impôt, qui est de 0 fr. 05 pour mille francs ou fraction de 1000 du montant de la négociation, a été réduit des 3/4 par la loi du 28 décembre 1895, lorsque la négociation concerne la rente française.

Tels sont deux échecs certains au principe de l’immunité fiscale de la rente, échecs fondés sur l'idée d’égalité de tous devant l’impôt. Du moment que la rente est frappée d'impôts indirects tels que les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux, on ne conçoit pas logiquement qu’elle soit exonérée des autres impôts, et cependant elle est exemptée : 1° du droit de timbre, qui, d’après la loi du 5 juin 1850, frappe les titres de valeurs mobilières ; 2° du droit de transmission établi sur les mêmes valeurs par la loi du 23 juin 1857 ; 3° du droit fixe de 0 fr. 10 établi par la loi du 23 août 1871 pour les quittances d’arrérages ; 4° enfin de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières établi par la loi du 29 juin 1872 et qui est aujourd’hui de 4 0/0. Mais il ressort de là que, si le principe de l’assujettissement de la rente aux charges fiscales de droit commun n’est pas intégralement respecté, il n’en est pas moins observé dans quelques-unes de ses applications, ce qui montre bien que le principe même de limposition de la rente est hors de controverse. Et, en effet, il importe de distinguer dans l'Etat deux qualités distünctes, celle du souverain, celle de débiteur. En tant

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que débiteur, il est tenu des mêmes obligations qu’un simple particulier ; mais, comme souverain, 1l demeure le maître de régler les impôts nécessaires aux services publics et commandés par l'intérêt général du pays. C’est là un point de vue qui n’a pas toujours été nettement aperçu. Il importe de bien distinguer l'Etat débiteur des obligés ordinaires ; ceux-ci, liés par l'art. 1134 du C. civ., ne peuvent apporter aucun changement, par leur volonté unilatérale, à des contrats librement conclus. L’Etat apparaît avec une tout autre puissance : il est sans doute tenu de payer aux rentiers les arrérages qu’il leur a promis, mais, en même temps, il a le devoir d'exiger de tous les citoyens que ceux-ci contribuent aux charges publiques en proportion de leurs revenus. Or,.de ces deux qualités qui s’aperçoivent parfaitement dans l’Etat, l’une, celle de débit, rentier, ne saurait lui faire perdre celle de législateur ; 1] n’a pu, parce qu’il a fait appel au crédit public, aliéner sa souveraineté qui est imprescripüble et inaliénable. En empruntant, l'Etat n’a pu renoncer au droit de prélever des impôts ; donc, en taxant les rentiers, il ne manque pas à sa parole de débiteur, 1l accomplit sa fonction de législateur et il agit conformément à son devoir en répartissant l'impôt de manière que tous les citoyens sans exception soient appelés à en supporter le poids selon leurs facultés ; et, à cette double qualité de l'Etat correspond une double condition chez le rentier, celle dé créan-

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