‹ L'Imposition de la RenteChapitre 19 sur 27 · IGN · texte numérisé non relu

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cier qu’il a acquise en souscrivant un emprunt ou en achetant des rentes, celle de contribuable qui est inhérente à sa qualité de citoyen. Comme l’a dit très justement M. Fernand Faure : « Vous ne pouvez pas supprimer dans un citoyen la qualité de contribuable; . cette qualité, qui existe dans le citoyen, ne disparaît pas le jour où il vient prêter à l’Etat une somme déterminée ; le citoyen reste contribuable; il est devenu créancier de l’Etat, mais c’est une qualité qu’il a ajoutée à sa qualité de contribuable. Si cette double qualité existe dans la personne du citoyen, est-ce qu’elle n'existe pas également dans la personne de l'Etat? » (Procès-verbaux de la commission extraparlementaire de l'impôt sur le revenu, t. If, p. 666). M. Pelletan, dans la séance du 24 mars 1908, montre également l'importance de la même distinction : «C’est un très mauvais raisonnement que de présenter Etat qui impose la rente comme un mauvais débiteur qui taxe lui-même son créancier pour réviser le contrat qu'il a passé avec lui. L'Etat, vis-à-vis du contribuable rentier est à la fois débiteur et créancier; il est débiteur pour le capital qui lui a été prêté, créancier pour les grands services publics dont le rentier jouit comme tous les autres citoyens. I y a une sorte de confusion de dettes, et il faut bien que l'Etat reüenne sur les arrérages de sa dette la quote part que le rentier doit pour les avantages qu'il retire de l’ensemble de l'organisation gouvernementale » (J. O.,

Mathieu 5

du 25 mars 1908, p. 740). Déjà Mirabeau, dans le dis cours qu’il avait prononcé à l’Assemblée Nationale le 4 décembre 1790, avait développé les mêmes idées : « La nation peut être envisagée 1ci sous deux rapports, qui sont absolument étrangers l’un à l’autre. Comme souveraine, elle règle les impôts, elle les ordonne, elle les étend sur tous les sujets de l'empire ; comme débitrice, elle a un compte exact à rendre à ses créanciers et ses obligations à cet égard ne différent point de celles de tout débiteur particulier. » (Fernand Faure, Mirabeau et l'impôt sur la rente, Revue polilique et parlementaire du 10 novembre 1908, p. 326). M. Caïllaux a répété aussi à la Chambre qu’il ne voyait pas comment un Etat pouvait, par un acte législatif, s’interdire de frapper d'impôts une catégorie spéciale de revenus (J. O., du 25 mai 1908, p. 1034.). L'Etat reste donc dans la légalité en frappant les revenus des rentiers dans les proportions où il frappe les autres revenus de même nature ; et il n’y a pas à s'arrêter à la circonstance que le revenu est payé par l'Etat au lieu d’être servi par un particulier. L’Etat demeure dans la justice lorsqu'il applique aux rentes les impôts qui frappent les autres valeurs mobilières. « L'Etat, a déclaré M. Caïllaux, n’a, en ce qui concerne l'impôt, aucun engagement à prendre, et n’a pris aucun engagement vis-à-vis d’une catégorie de citoyens. Il doit les traiter tous avec justice ; la justice exige qu’il ue prélève aucun impôt spécial sur la rente,

mais elle veut aussi que les revenus coustitués en reute soient soumis aux mêmes impôts que les autres reveuus des valeurs mobilières » (J. O. du 22 mai 1908, p. 38). |

L'Etat n’outrepasserait ses droits que s’il frappait la rente plus durement que les autres revenus. Cette mesure cesserait alors de constituer un impôt et elle dégénérerait en banqueroute ; ce serait l'arbitraire et non plus la justice. [l faut que les créanciers de l'Etat soient atteints de la même manière que s'ils avaient affecté leurs fonds à un autre emploi, à l’industrie, au commerce ou à l’agriculture ; ils doivent être soumis à tous les impôts généraux qui frappent les valeurs mobilières, mais ils ne doivent pas subir un sort fiscal exorbitant (Paul Leroy-Beaulieu, Economiste francais du 30 mai 1896, p. 703; Fernand Faure, Procésverbaux de la commission extra-parlementaire, t. I, p- 667 ; et Caillaux, Discours prononcé à la Chambre le 22 mai 1908, J. O. du 23 mai, p. 103). D'ailleurs on reconuaîtra qu'un impôt est général toutes les fois qu’il sera égal pour tous les revenus ; il est spécial, au contraire, quand. il atteint une catégorie de revenus plus durement que les autres (Cf. M. Pelletan, Séance du 24 mars 1908, J. O. du 25, p. 744).

On a objecté, 1l est vrai, à la théorie qui considère comme légitime l’imposition de la rente, que le rentier était déjà taxé ; seulement, au lieu d’acquitter l'impôt annuellement, il se hibère en une fois au moment

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