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de l'émission, en ce sens qu'il a fourni à l'Etat, à l'époque de l'émission, un supplément de prix représentant la capitalisation de l'impôt, et l'Etat, étant ainsi désintéressé par avance, est mal venu à réclamer uu impôt qui figure en capilal dans sa caisse. Tel est l'argument qui a été exposé par M. Delombre à la séance, en date du 13 mars 1895, de la Commission extra-parlementaire de l'impôt sur le revenu (Procès-verbaux précités, t. IT, p. 959).
Et M. Raïberti a donné un exemple, pour préciser les idées : « Je prends l’émission du 8 janvier 1891 ; c'était une émission de 3 0/0 nette d'impôts ; le cours était de 92,53. Je suppose maintenant ce 3 0/0 frappé de Pimpôt de # 1/2 0/0. Le titre, au lieu de rapporter 3 francs de rente, ne rapportera plus que 3 francs moins 13 centimes et demi, c'est-à-dire 2 fr. 865 de rentes. .
Ilest clair que 3 francs de rentes et 2 fr. 865 ne valent pas le même prix. Si 3 francs de rente coùtaient 92 fr. 55, 2 fr. 865 auraient coûté 88 fr. 38. La différence entre 92, 55 et 88,:38 est de 4 fr. 17. Donc le titre émis franc d'impôt devrait coûter 4 fr. 17 plus cher que l’autre. 4 fr. 17 c’est presque la valeur de impôt que vous voulez établir, Vous voyez donc que le rentier a déjà racheté l’impôt » (J. O. du 1° juillet 1892, p. 1112).
De même, M. Vazeille s’est efforcé de démontrer que l’exemption de limpôt se traduit par un taux
d'émission plus élevé. Ainsi le Gouvernement offre au public un titre dont la valeur nominale est de 100 fr. I se trouve que les conditions du marché ne lui permettent pas de mettre en vente à ce prix, et il est obligé de fixer un taux d'émission inférieur. [l se préoccupe naturellement de fixer le taux d'émission au Chiffre le plus élevé possible, en vue d'obtenir le capital le plus considérable. L’exemption d'impôt lui permet précisément d'atteindre ce résultat ; c’est pour ce motif qu’il peut élever ce taux d'émission. « Pour un titre de 100 francs, l’exemption d'impôt de 4 0/0, dans l'hypothèse d’un taux d'émission de 80 francs, se traduit par une augmentation du capital versé de 3 fr. 20 » (J. O. du 22 mai 1908, p. 1008). H serait donc illégitime de taxer la rente, puisque le rentier paierait ainsi une seconde fois un impôt qu'il a déjà acquitté sous forme de majoration du prix d’achat. Mais cette objection ne paraît pas très fondée ; il n’est pas conforme aux règles de la comptabilité publique que l'Etat ait le droit d’autoriser les contribuables à se racheter d'impôts à venir dont 1l ne pouvait prévoir ni la nature ni le taux, et cela moyennant une certaine somme ; aussi M. Fernand Faure a-t-il très justement réfuté cette opinion à la séance de la commission extra-parlementaire du 13 mars 1895 : « Quel est cet impôt véritablement extraordinaire, qui se paie on ne sait trop comment, qui échappe aux règles essentielles de la comptabilité publique, qui n’est