‹ L'Imposition de la RenteChapitre 21 sur 27 · EE EE · texte numérisé non relu

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ni annuellement voté, ni annuellement payé ? » (Procès verbaux de la commission extra-parlementaire, À. 115:p:960) | Juacceptable au point de vue du droit, limmunité fiscale de la rente n’est pas moins condamnable en équité, et il n’est pas nécessaire d’insister longuement sur ce point ; les rentiers doivent être soumis au grand-principe de l'égalité des citoyens devant l’impôt. Or ils y échappent, puisque l’un des éléments de leur fortune est exonéré de toute charge fiscale. « Prenoas, dit M. Quintaa, trois citoyens français : le premier achètera avec son épargne une valeur industrielle qui lobligera à payer un impôt au fisc ; le second consacrera son épargne à acheter une propriété, un fonds rural : cette personne paiera également un impôt très élevé, beaucoup plus élevé que le précédent, puisque, en sus de l'impôt annuel qu’elle est obligée de verser dans la caisse de l'Etat, elle devra payer les droits de mutation qui s'élèvent souvent jusqu’à 10 0/0 ; le troisième contribuable consacrera ses économies à acheter un titre de rente sur l'Etat ; il se trouve exonéré de toute charge fiscale ; en vertu de quel principe accordez-vous ce privilège à ce troisième contribuable ? » (Chambre des députés du 6 juillet 1896, J. O. du 7 juillet). Etl’on pourrait développer ce thème indéfiniment. Il importe que les rentiers ne constituent pas une catégorie de privilégiés daus l'Etat et qu'au moment où la nécessité de subve-

nir à des charges sociales nouvelles ou de préparer la défense nationale, commandent l’aggravation de tous les impôts, la rente seule sait épargnée. Là où des citoyens bénéficient d’un avantage immérité, la charge fiscale est nécessairement reportée sur d’autres qui sont injustement frappés (Leroy-Baulieu, Traité de la science des finances, 4° Ed., t. I, p.548 ; Fernand Faure, Revue Pol. et parl. juillet 1895, L’impôt sur la rente). |

Mais si, en droit comme en équité, on n'aperçoit aucun motif de conserver l’immunité de la rente, doit-on cependant écarter toute réforme, en vertu d’un engagement spécial et préexistant de l'Etat français, par lequel il aurait renoncé expressément à exercer son droit à l'impôt vis-à-vis des rentiers ?

Il. — Au point de vue de la législation positive, l'Etat a-t-il le droit de taxer la rente ? — On à soutenu qu’il était lié par une promesse, plus que cente- naire, qui l’empêchait d'appliquer à la rente les taxes établies sur les autres valeurs mobilières. C'est le fameux art. 98 de la loi du 9 vendémiaire an VI qu'on invoque à lappui de cette opinion : « Le tiers de la dette publique conservé en inscriptions est déclaré exempt de toute retenue présente ou future. »

Les adversaires de l'impôt sur la rente considèrent ce texte comme un engagement formel en faveur de l’immunité fiscale. — Mais, d'abord, il est permis de

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se demander sila nation a pu valablement aliéner d’une manière définitive le droit d’exiger de chacun des citoyens un impôt correspondant à ses facultés pécuniaires. En outre, 1l est douteux que ce texte célèbre ait la portée que lui attribuent les adversaires de l'imposition de la rente. Il faut, croyons-nous, interpréter ce texte à la lettre ; or il contient seulement la promesse de ne pas exercer de retenue sur le tiers consolidé. Ces expressions ont suscité l’ingéniosité des interprètes; les uns ont considéréle mot retenue comme synonyme d'imposition ; en effet, disent-ils, lorsque le législateur de l’An VIT décréta cette exemption, il se trouvait en présence d’un véritable impôt sur la rente établi par l’art 111 de la loi du 24 août 1793, qui frappait la rente d’une contribution directe égale au principal de la contribution foncière portant sur la propriété immobilière. La loi du 9 vendémiaire an VI (30 sept. 1797) n’a eu d'autre but que de supprimer

l'impôt qui existait sur la rente depuis 1793; en d’autres termes, retenue signifierait imposition (Jules Roche, L’impôt sur le revenu, « Figaro » du 9 février 1907). On répond que, le législateur de 1797 ne pouvait songer à supprimer la contribution établie quatre années plus tôt sur la rente, car elle avait été déjà abandonnée, (Cf. de Parieu, Op. cit, t. [, p. 382). En outre, la preuve que la loi de vendémiaire n'entend pas mettre désormais la rente à l'abri de tout impôt résulte dece qu’elle maintient, dans son art. 27, le droit d’enregis-

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trement des transferts des inscriptions sur le Grand Livre de la dette publique.

Jl semble donc plus conforme à la vérité de se rallier à une seconde interprétation qui s'appuie sur les précédents historiques. [1 est très vraisemblable qu'en l’an VI le législateur a entendu prémunir les créanciers de l’Etat contre les pratiques arbitraires dirigées contre eux sous l’ancien régime et les retranchements de quartiers dont ils avaient été si fréquemment victimes. le Gouvernement voulait rassurer les rentiers, leur rendre confiance par une loi leur garautissant le respect absoiu de leurs droits. L’art. 98 n’a d'autre but que de donner aux porteurs de fonds d'Etat la certitude qu’ils recevraient à l’aveuir le paiement intégral de leurs arrérages et c’est pour ce motif que toutes les lois postérieures se sont référées à ce texte fondamental (Cf. Discours de M. Pelletan à la Chambre, Séance du 24 mars 1908 : « La clause dont il s'agit voulait dire qu'on ne recommencerait plus par des mesures arbitraires à réduire le capital ou les intérêts de la dette. Personne, à ce moment, n’a pu songer qu’on créait une dérogation à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme disant que chacun : doit payer suivant ses facultés », J. O., du 25 mars 1908, p. 743).

Même si on veut donner à l’expression retenue le sens d'une imposition, on peut admettre que le législateur de 1797 a voulu proscrire tous les impôts qui

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seraient perçus sous forme de retenue. Eu d’autres termes l’art. 98 a eu pour objet de garantir aux rentiers que, s'ils perdaient les deux tiers de leur capital, ils conserveraient du moins le troisième tiers intact sans avoir jamais à craindre de retenue ni sous la forme de retranchement de quartier ni sous celle d’une taxe particulière (Gaston Jèze, Cours élémentaire de science des finances et de législation financière française, Nouvelle Edition, 1909, p. 472). Il est à remarquer, d’ailleurs, que les adversaires de la rente ont presque toujours employé une expression vicieuse en rapportant le texte célèbre de la loi de Vendémiaire ; ils remplacent le mot retenue par celui de contribution (CF. M. Léon Say, Revue politique et parlementaire, juin 1895, p. 406; Raberti, Discaurs prononcé à la Chambre le 29 juin 1896, J. O., du 30 juin, p. 4414). Eofin, si on avait entendu effectivement exempter les rentiers de toute espèce d'impôt pour Pavenir, 1l est vraisemblable que cette question aurait soulevé des discussions importantes dont les traces nous auraient été conservées. Or il n’en subsiste aucun vestige; (Discours de M. Pichon à la Chambre, le 1° juillet 1896, J. O., du 2 juillet, p. 1140).

En résumé, si le législateur de l’an VI s’est attaché à rompre avec les traditions du passé et à prémunir les porteurs de rentes contre toute spoliation future, il n’a jamais eu le dessein de constituer à leur profit

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une immunité fiscale contraire à toute justice et de les soustraire à toute contribution. Loin de les considérer comme inviolables, il a entendu soumettre lies rentes au régime du droit commun. La taxation de la rente est donc légitime en droit comme en équité. Et il ne semble pas que l'Etat français se soit engagé par avance à exempter la rente des charges communes à toutes les valeurs mobilières.

Si les adversaires de l'imposition de nos fonds d'Etat ne peuvent soutenir la lutte sur le terrain purement juridique, conservent-ils une position meilleure en affirmant qu’il serait contraire aux intérêts politiques et économiques d’abolir l’immunité fiscale de la rente française ?

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