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rendrait difficiles des emprunts futurs ; 4° il entraverait les conversions ; 5° il provoquerait l’exode des capitaux français à l’étranger ; 6° par contre, le Gouvernement qui assumerait une semblable responsabilité n’encaisserait, en compensation, qu'un insignifiant accroissement d'impôts.
1° Le premier reproche formulé contre l'impôt sur la rente est relatif à l'incidence de cette taxe. Etablie en apparence sous la forme d’un impôt sur le revenu, la réforme correspondrait en réalité à un véritable impôt sur le capital ; ce serait un impôt prélevé sur ‘les possesseurs actuels, autrement dit il y aurait abolition, pour partie, de capital de l'emprunt au détriment du détenteur actuel de la rente. Dans l’hypothèse d'un impôt de 4 0/0 établi sur la rente, le rentier qui possédait 100 francs de rente n’en aurait plus désormais que 96; son capital s’abaisserait de 3.333 francs à 3.200 et l'Etat s’approprierait la différence, 133 frs. qui lui rapporteraient 4 francs. Or, les titulaires ultérieurs n'ayant plus à subir cette confiscation, il en résulterait qu’une certaine classe de citoyens seule paierait impôt, contrairement à la justice fiscale.
« Lorsqu'on établit, écrit M. Léon Say, un impôt sur Je revenu particulier, comme par exemple, sur une obligation de chemin de fer, on retranche à la personne qui la possède une portion de son capital. Si la retenue est de 3 0/0, la personne qui possède 300 frs. de revenus ne touchera plus que 291 francs et, au
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lieu de vendre à la bourse ses 300 francs de revenus, elle ne pourra vendre en réalité à celui qui achètera les titres que 291 francs. L'acheteur ne consentira à acheter Pactiou où l'obligation qu’ou lui offre qu’en faisant subir une réduction de 3 0/0. sur le capital qu'il consent à débourser. Etablir un impôt perçu par retenues sur les coupons d’un titre, c’est décréter ure diminution de la fortune de ceux qui possèdent les valeurs au moment où on établit l'impôt. Si l’on se place dans la situation d’un acheteur, le lendemain du jour où l’impôt a été créé, on doit reconnaitre que Pimpôt n’affecte en rien ni la fortune ni le revenu de cet acheteur. » /èevue politique et parlementaire de juin 1895. — Et la même démonstration a été reprise par M. Reinach, lors de la discussion du projet Caiïllaux. Il s’est efforcé de prouver que les rentiers n'étaient nullement privilégiés. [ls ne paient pas d'impôt maintenant, parce qu'ils l’ont acquitté dès l’origine en achetant la rente d'autant plus cher qu’elle était exempte de taxe, L'impôt a donc été payé sur le capital au lieu de l'être sur le revenu (J. O. du 25 mars 1908, p. 737). Par conséquent il serait injuste de taxer doublement la rente en la frappant encore d’une taxe annuelle.
En réalité, de ce que l'impôt sur le revenu peut se répercuter sur le capital, il ne faut pas conclure, comme les adversaires de la réforme, qu’il se transforme en un impôt sur le capital, et que le prélèvement de 4 0/0 sur les 850 millions d'intérêts que l'Etat