L'ORGANISATION DE L'IMPÔT SUR LA RENTE
Quand on est fixé sur l'opportunité de l’imposition de la rente, il reste à prévoir les détails d'application pratique, et immédiatement plusieurs questions se posent : 1° Quel mode de perception appliquer ? 2° Y a-t-il lieu d'accorder des exemptions ou des modérations de la taxe ? 3° Quelle sera la condition des porteurs étrangers ?
I. — L'impôt sur la rente peut obéir aux conceptions les plus diverses. Il peut d’abord être conçu comme un impôt spécial, mais nous savons déjà que c’est là une mauvaise méthode fiscale et qu’elle serait de nature à porter atteinte au crédit de l'Etat. La rente peut ensuite être taxée comme une fraction du revenu du contribuable; c’est le système de l’impôt personnel sur le revenu global ; la taxation est détachée de l'origine du revenu et reportée sur la personne : « Les arrérages de Ja rente ont dépouillé leur
essence d'arrérages, de créance sur l’Etat; ils sont partie intégrante et partie homogène d'un ensemble de ressources, d’un ensemble de moyens, d’une aplütude à participer aux charges publiques. » (Milhaud, op. ci, p. 219). Et nous savons qu’en taxant la rente dans ces conditions, l'Etat échappe au reproche soit de manquer à ses engagements, soit de nuire à son crédit, aussi M. Rouvier a-t-il depuis longtemps signalé que le seul moyen d'atteindre correctementla rente française est d'établir un impôt sur le revenu, dans lequel figure naturellement la rente, mais alors comme l’une des mille formes de l’actif du contribuable et non plus en tart que rente (Assemblée Nationale, Séance du 4 août 1874, J. O, du 5 août, p. 5.582).
Ainsi la rente doit être assujettie à un impôt général frappant l’ensemble des revenus du contribuable. Seulement quel mode de perception va-t-on appliquer ? Plusieurs systèmes sont ici proposés : d’abord la déclaration du contribuable ; chacun déclarera les rentes qu'il possèle en fournissant le détail des revenus particuliers dont la réunion constitue le revenu global; toutefois ce système laisse à la fiaude de nombreux moyens d'évasion; on sait avec quelle facilité les hommes les plus probes en affaires se montrent d’une bonne foi douteuse vis-à-vis du fisc. pt
Un deuxième système, beaucoup plus efficace as-
surément contre la fraude, est la taxation àädministrative ; le contribuable est taxé par voie d’avertissement . du contrôleur des contributions directes, qui se réfère, pour les revenus mobiliers, aux indications communiquées par le receveur de l’enregistrement, qui dispose de moyens variés pour conuaître approximative ment la fortune des contribuables. Tel était le système proposé par M. Doumer, et M. Caillaux s'était, dès le début, montré partisan de ce système. « Le coupon, disait-il, sera intégralement payé demain comme aujourd’hui, comme hier. Les rentiers seront simplement invités, sans qu'il soit besoin de leur imposer une déclaration, les agents du Trésor ayant des moyens d'informations suffisants, à acquitter ultérieurement un impôt calculé au taux de 4 0/0 de leurs arrérages » (Projet de M. Caillaux, Paris, 1907, p. 21). A ce système, on peut objecter que, quelle que soit la sûreté des procédés d’information de lAdministration de l’enregistrement, elle n’arrivera pas toujours à saisir les mutations de rentes. Elle connaîtra assurément les transmissions qui s’opéreront par contrat de mariage, donations, successions ou legs ; mais elle éprouvera beaucoup plus de difficulté pour suivre les mutations de rentes au porteur, qui cireulent de la main à la main. Or, à bref délai, les contribuables chercheraient à transformer leurs titres nominatifs en titres au porteur pour échapper à l'impôt. D'autre part, il y aurait inévitablement une in-
justice; certains contribuables seraient {axés d'office sur des arrérages afférents à des titres qu’ils ne pos- sèdent plus, et, pour obtenir un dégrèvement, ils auraient à produire des preuves et à observer des formalités souvent difficiles.
Les inconvénients de la déclaration et de lataxation ont conduit par suite à un troisième système, proposé par M. Krantz, Rapporteur de la Commission du budget de 1897 : « Si l’on veut que les rentiers paient l'impôt sur le revenu de leurs rentes, le procédé le plus franc et le plus sûr c’est de leur retenir le montant de la taxe, lorsqu'ils se présentent aux guichets du Trésor pour toucher leurs arrérages » (Doc. Parl., Chambre, 1896, Annexe n° 1951, p. 470). Ce procédé séduit en effet par sa commodité; le rentier n’est pas obligé, après réception des intérêts que lui doit l'Etat, de retourner à la Caisse du percepteur pour acquitter le montant de la taxe. En même temps, aucune fraude n’est possible, puisque l'Administration est fixée ‘sur la part d'intérêt qui revient à chacun. Tel est le système appliqué en, Angleterre pour Pincome-tax. L’impôt sur les revenus contenus dans la cédule C est prélevé par voie de retenues sur les coupons.
On dira, sans doute, que ce procédé aboutit à créer une confusion regrettable entre deux qualités qui doivent rester distinctes dans l’Etat, celle de débiteur et celle de puissance publique ; mais il n’en est rien :
« la seule confusion qui existe c’est celle qui s’établit entre le percepteur et le payeur; ces deux fonctions sont souvent réunies dans les mêmes mains, et, dans l’espèce, leur réunion ne saurait soulever aucuve objection » (M. Krantz, loc. cit.) M. Reinach a formulé une appréciation analogue : « Lorsque les qualités de contribuable et de créancier sont réunies dans une même personne, il s’opère une compensation jusqu'à concurrence de l'impôt; ce raisonnement, qu'on a taxé à tort de subtilité, suffit non seulement à légitimer le principe même de l’impôt sur la rente, mais encore la seule forme pratique, économique, sincère de prélever cet impôt, à savoir Ja retenue sur les coupons » (Chambre, Séance du 29 mai 1908, J. O., du 30 mai, p. 1071). Ce système a été adopté pour la rente, dans le projet voté par la Chambre le 9 mars 14909 (art. 19 du projet). |
IT. — La taxation de la rente ne peut être établie d’une manière absolue sans comporter des atté- . nuations et des tempéraments conformes à la justice.
Il y a, d’abord, des rentes qui sont possédées par des personnes dont les ressources sont modestes et auxquelles il serait trop lourd d'appliquer l’impêt dans sa plénitude. — On peut se demander, ensuite, si l'Etat doit imposer les rentes qu’il possède directement ou indirectement ; — et, enfin, si certaines at-
ténuations à l’application de la nouvelle taxe ne devraient pas être acceptées à titre provisoire.
A) Dans tous les pays qui adoptent un impôt général sur le revenu applicable à la rente, un minimum de revenu est exempté; et c’est justice, car, suivant les expressions de M. Jaurès, au-dessous des grands rentiers dont il est équitable d’atteiudre le privilège, il y a de petits porteurs pour lesquels la rente présente le minimum de ressources nécessaires à l’existence ; il convient donc d’édicter en faveur de ces petits contribuables une exemption ou tout au moins une modération d'impôt (Chambre, Séance du 4 juillet 1886, J. O., du 7 juillet, p. 1206). Le projet de M. Caillaux donne satisfaction à ces idées humanitaires, et 1l accorde une exemption complète aux petits rentiers dont le revenu en rentes ne dépasse pas 625 francs ni le revenu total 1250 francs, art. 17 àn fine. Cette exemption s’appliquera à un grand nombre de rentiers, Car il est certain que la majeure partie de la rente française est détenue par de petits porteurs. Dans le compte général de l'Administration des Finances de 1892, on remarquait 205.000 coupures de 20 à 50 francs et plus de 2 millions de coupures inférieures à 20 francs. Il y avait seulement 6.188 coupures supérieures à 100 francs (J. O., du 30 juin 1896, p.11221etrs,).
B) Il y à une grande quantité de rentes que l'Etat possède directement parce qu’elles appartiennent
à une Caisse publique qui les administre. Ilen est ainsi des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations, dont la mission est de recevoir, de conserver et de restituer les titres et valeurs qui lui sont confiés, soit en exécution des lois et décrets, soit à cause de contestations judiciaires, soit à raison d'une décision administrative, soit enfin volontairement. En outre, la loi du 28 avril 1816 et d’autres lois postérieures ont confié à la Caisse des consignations la garde des deniers déposés dans divers Etablissements publics, tels que les Caisses d'Epargne, les Caisses d'assurance en cas de décès ou d'accident et de retraites pour la vieillesse. Doit-on, dans ces conditions, exonérer de l'impôt les fonds ainsi déposés à la Caisse des consignations, qui doit faire emploi en rentes sur l'Etai ?
Il semble que, rationnellement, 1l y aurait lieu de distinguer entre les rentes qui sont immatriculées au nom de particuliers ou déposées pour leur compte et celles qui sont acquises par la Caisse des consignations dans l'intérêt public. C’est ainsi que les Caisses d'Epargne sont obligées, en vertu des art. 4 et 25 de la loi du 20 juillet 1895, de placer leurs fonds en rentes sur l’Etat. Ces dernières rentes devraient être taxées, à l'exclusion des premières qui ont été achetées directement par leurs propriétaires et qui ne sauraient être comprises dans une nouvelle imposition sans acquitter deux fois la même contribution. Cependant le
projet de M. Caillaux accorde une exemption complète aux rentes possédées par la Caisse des consignations ou par les Etablissements ou services qu’elle gère, notamment la Caisse Nationale d'Epargne (art. 17). Le projet s’est inspiré ici desidées défendues en 1896 par M. Krantz. D’après lui, PEtat ne saurait se payer d'impôt à lui-même; c’est pour ce motif que l’immunité complète doit exister en faveur des arrérages de titres français possédés par la Caisse nationale d’épargne; par la Caisse des dépôts et par les Etablissements qu’elle gère ; la Caisse nationale d'Epargne et celle des dépôts et consiguations w’ont pas, disait l'honorable Député, au point de vue spécial de la propriété des rentes immatriculées en leur nom, une personnalité distincte de celle de l'Etat, et il ajoutait qu’un impôt mis à la charge de ces Caisses viendrait diminuer leurs bénéfices et serait en réalité prélevé sur les recettes du Trésor (Rapport présenté au nom de la Commission du Budget de 1897, précité).
Cette opinion n’est pas absolument fondée, car elle aboutit à créer uae distinction, que rien ne justifie, entre les personnes qui ont directement acheté leurs titres à la Bourse et celles qui les ont acquis par l’intermédiaire de la Caisse d'Epargne. Cependant l’argumentation présentée par M. Krantz, en 1896, a prévalu encore en 1908 (art. 17, par. 3, al. 2 et 3 du projet de M. Caillaux). M. Aynard a déclaré, à cette occasion, que les déposants à la Caisse d'Epargne de-
vaient jouir de la sécurité la plus complète au point de vue du remboursement de leurs dépôts ; dès lors, si une taxe était établie sur les fonds acquis avec leur argent, 1] y aurait, dans une certaine mesure, un manquement à la promesse faite par l'Etat de restituer la somme déposée (J. O., Chambre, Séance du 1° juin 1908, N° du 2 juin, p. 99). M. Cochery s’est montré aussipartisan de cette faveur accordée aux déposants. Env outre, le projet voté par la Chambre exempte de tout impôt les rentes immatriculées au nom : 3° de la Caisse des offrandes nationales ; 4° des institutions de retraile reconnues d'utilité publique ou approuvées par l'Etat ; 5° des Etablissements de bienfaisance publics ou reconnus d'utilité publique ; 6° des départements et des communes, pour les rentes dont les arrérages sont effectés, par la volonté expresse des donateurs ou testateurs, à des œuvres d’assistance ; 7° des Caisses régionales de crédit agricole ; 8 des Caisses locales de crédit agricole et des Sociétés mutuelles agricoles. Il s’agit, en effet, de faciliter la constitution d’entreprises utiles à la collectivité ; le Trésor public devrait, s’il le fallait, puiser dans ses caisses pour leur accorder des subventions ; rien de plus naturel, dès lors, que de leur octroyer des immunités en vue de favoriser leur essor, art. 17.
C) La taxation de la rente ne doit-elle pas comporter des atténuations de nature transitoire, de manière à adoucir le brusque changement entre le ré-
gime de faveur dont les rentiers jouissaient jusque-là et l'application soudaine du droit commun en matière fiscale ?
Des mesures de çe genre, comportant soit une
exemptiou, soit une atténualion du nouvel impôt pour les rentes existantes, ont, eu effet, paru indispensables à beaucoup d’économistes. Cest, d’abord, M. Neymark, qui, le 13 mars 1895, devant la Commission extra-parlementaire de limpôt sur le revenu, soutient que les rentes existantes doivent être exemptées, l'Etat pouvant seulement taxer les rentes qui seraient créées par la suite, car, pour les premières, il est lié par le contrat qui l’oblige vis-à-vis de ses créanciers. Nous avons déjà, par avance, réfuté cette opinion, qui a le tort de ne pas distinguer entre l’État souverain et l'Etat débiteur. Cependant cette idée a trouvé des défenseurs et MM. Plichon, en 1896, Jules Roche, en 1908, ont affirmé que l'Etat ne pouvait rester honnête qu’à la condition de résilier les contrats actuels en offrant le remboursement (Chambre, Séance du 23 mai 1908, J. O., du 36 mai, p. 1076).
M. Kergall (Procès-verbaux de la Commission extra-parlementaire, t. II, p. 691) s’est efforcé de démontrer que les rentiers pouvaient bien être assujettis aux impôts futurs, mais non à celui qui frappe actuellement les valeurs mobilières, attendu que les rentiers ont versé cet impôt le jour où ils ont acquis leurs titres, en les payant plus cher qu’une valeur mo-
bilière imposée. Cette théorie du rachat anticipé de l'impôt est, nous l'avons dit, insoutenable ; elle n’autoriserait, d’ailleurs, sur la rente que des taxes très faibles par rapport à celles grevant les autres valeurs mobilières, puisque la rente ne serait atteinte que par les augmentations des impôts actuels sur ces valeurs.
La conception du maintien des contrats en cours a conduit M. Coste à une autre combinaison : l'Etat est bien engagé vis-à-vis des porteurs actuels, et, par suite, il sera loisible à ceux-ci de faire constater la propriété de leurs titres nominativement ; moyennant cette condition, ils jouiront de l’immunité jusqu’à la prochaine mutation (par décès, donation, vente ou conversion). À partir de cette époque, lexemption preudrait fin ; les rentes au porteur qui ne seraient pas transformées en titres nominatifs dans un certain délai supporteraient, immédiatement après ce délai, impôt; quant aux personnes morales, comme elles connaissent mieux les droits de l'Etat et qu’elles peuvent s'attendre à une taxation, elles ne bénéficieraient de l’immunité que pendant une période assez courte, 7 ou 8 ans. Cette théorie, si ingénieuse qu’elle soit, est encore à écarter, parce qu’elle repose toujours sur l’idée d’un engagement pris par l'Etat, alors que celui-ci n’en a jamais assumé et s’est simplement obligé à payer régulièrement les arrérages de ses reutes saus leur faire subir de retranchement. Puis le
danger que l'on redoute, c’est-à-dire le mécontentement des rentiers, ne sera nullement coujuré et la prolongation, pendant plusieurs années, d’une situation provisoire ne pourra qu'être nuisible au crédit public.
Enfin M. Boulanger s’est montré partisan d’une mesure d'atténuation beaucoup plus ratiouvnelle; un tarif réduit pendant un certain temps, à l'expiration duquel (par exemple après 5 ans) le tarif plein serait mis en vigueur. Mais toutes ces atténuations provisoires, si humaines qu’elles paraissent, n’en sont pas moins néfastes, parce qu’elles prolongent l’énervement des rentiers, apportent de l'incertitude dans les transactions et sont finalement préjudiciables au crédit public. C'est pour ces motifs que, en mars 1909, la Chambre a écarté toute atténuation de ce genre. Elle a repoussé notamment un amendement de M. Reinach décidant de ne soumettre à l'impôt que les rentes postérieures à la loi, et un amendement de M. Jules Roche autorisant les possesseurs de rentes à demander le remboursement de leurs créances.
IT. — C’est une question très délicate que celle de savoir si les porteurs de titres ne doivent pas être exemptés de l'impôt quand ils sont étrangers. Il va de soi, en effet, que les rentes d’un Etat ne sont pas toutes entre les mains des sujets de cet Etat ; les étrangers en détiennent toujours une certaine portion, tantôt très forte, ce qui est le cas de la rente .
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Russe, dont plus de 10 milliards se trouvent entre les mains de détenteurs français ; tantôt faible, ce qui est le cas de la rente française, dont les étrangers ne possèdent qu’un milliard et demi. A première vue, Papplication des principes commande que les étrangers vivant à l'étranger et porteurs de rentes françaises touchent leurs arrérages sans supporter aucun impôt, car, suivant la juste remarque de M. Krantz, Q1l n’y à pas moyen d’atteindre des gens qui ne sont pas contribuables par une mesure qui ne frappe que des contribuables. » (J. O. 1896, p. 1151). M. Leroy-Beaulieu s’est prononcé dans le même sens: « Les rentiers nationaux doivent être seuls obligés à supporter sur leurs titres de rente’les impôts généraux établis dans l'Etat ; les porteurs étrangers de titres de rente ne sauraient être astreints à la même charge. Mettre sur eux un impôt, sous la forme d’une retenue sur le montant annuel des arrérages, ce serait, à notre sens, violer la lettre du contrat, puisqu’en droite raison les étrangers non domiciliés ne peuvent être tenus de concourir aux dépenses de l'Etat ; ils ne sont vis-à-vis de lui que des créanciers et non des sujets. À aucun titre ils ne peuvent être atteints par une législature qui n’est pas la leur ; nous sommes sur ce point plus rigoureux que l’Angleterre, l'Italie et l’Autriche » (Traité des finances, 6° éd., 1899, t. [T, p. 545).
La tradition française est d’ailleurs en ce sens;
déjà sous la Constituante, en 1790, lorsque Lavenue réclamait l'imposition de la rente, il avait soin de stipuler que les porteurs étrangers seraient exempts de la taxe. En 1876, lorsque Gambetta, revenant sur une opinion antérieure, se prononça dans le sens de l’assujettissement de la rente à l’impôt cédulaire sur les revenus, il posa en principe que les étrangers propriétaires de titres de rente, qui ne résideraient pas sur le territoire français, n'auraient pas à contribuer à cette charge (Rapport Renoult, t. Il, Annexes, p. 21). Le projet présenté par M. Cochery en 1896 ne concernait pas davantage la rente possédée par les étrangers ne résidant pas en France. L'art. 21 de ce projet élait ainsi conçu: « Sont affranchis de l’impôt les revenus des fonds publics français et étrangers qui se trouvent aux mains de porteurs étrangers n'ayant pas leur domicile en France ou y résidant depuis moins d'un an. » (Projet Cochery, Paris, 1896, p. 15), et Chambre, séance du 7 juillet 1896, J. O. du 8 juillet, p. 1228).
Cette exemption avait été conservée par M. Caillaux dans son projet primitif (art. 1°): « En ce qui coucerue les rentes, obligations et autres effets publics émis par l'Etat français, le titre en lui-même demeure exempt de tout impôt spécial. Les particuliers résidant en france dont la fortune comprend des valeurs de cette nature devront acquitter l’impôt... » Mais la Commiss'on de législation fiscale est
revenue sur cette exemption, et elle admet qu'il ne faut pas établir au profit des porteurs étrangers de rénte française une situation privilégiée, car aucune place n’est faite parmi les rentes non imposables aux rentes possédées par des étrangers dans le Rapport de la Commission (Doc. par!., Chambre, 1909, Annexe 1053). La thèse de la Commission peut s'appuyer, d’ailleurs, sur l'opinion d’éminents économistes et sur les précédents suivis à l’étranger. « Les intérêts servis aux porteurs, écrit M. Cauvwès, constituent un revenu garanti par l'Etat débiteur grâce à l’ordre social dont il assure le maintien. A cet égard, tout porteur de rentes, profitant de cet ordre social, doit être soumis à l’impôt, et c’est à juste titre que l’Angleterre et l'Italie y ont assujetti sans distinction les porteurs nationaux et étrangers », l'opinion de la Commission a été adoptée par la Chambre.
A l'étranger, nous trouvons trois pays, l'Angleterre, l'Autriche et l'Italie, qui opèrent, en effet, la retenue sur les coupons de leur rente, que! qu’en soit le propriétaire et sans restitution aucune. On a dit, sans doute, quelquefois que les consolidés anglais possédés par des étrangers vivant à l'étranger échappent à l’income-tax. En réalité, ils la subissent comme les consolidés possédés par des sujets britanniques (Comp. Yves Guyot, Procès verbäux de la commission extraparlementaire, t. I, p. 946). Seulement, il faut tenir compte de ce qu’il y a exemption complète de l'impôt
Mathieu 8
pour les revenus: inférieurs à 4.000 francs; puis dégrèvement, dans une large mesure, pour les revenus jusqu’à 17.500 francs. En outre, pour: imposer le porteur de fonds anglais demeurant à l'étranger, on totalise uniquement ses revenus d’origine anglaise et non les autres. Mais la plupart: des autres pays exemptent d'impôl:les porteurs étrangers de leurs rentes. Îl'en est ainsi de l'Espagne; dans un discours: du 18 juin 1899, M: Villaverde, ministre des finances d’Espagne, à reconnu que la dette extérieure 40/0, correspondant à l’ancienne dette extérieure 3 0/0 exempte d'impôt depuis 1876, ne pourrait être taxée tant qu’un accord à cet égard ne serait pas intervenu entre l’Espagne et ses créanciers. De même les emprunts Russes extérieurs sont universellement exemptés de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières qui atteint les emprunts russes intérieurs ; enfin, lorsque la Bulgarie a émis, en 1907, un emprunt en France, elle a nettement 'stipulé que l’intérêt'et le capital: de cet emprunt seraient exempts à jamais de tous impôts, taxes, droits ou redevances quelconques prévus ou à prévoir par les lois bulgares (Milhaud, op. cit., p. 246).
Au point de vue théorique, les partisans de l'impôt sur la rente, même aux mains des porteurs étrangers, disent qu'il n’y a pas lieu de faire à ces derniers une: situation privilégiée, pour plusieurs motifs : d’abord, on v’aperçoit aucune raison de distinguer entre les rentes, les-valeurs mobilières et les immeubles; or les
mnt en
étrangers qui possèdent des valeurs mobilières françaises sont tenus’d’aéquitter les impôts qui grèvent. eu France ces valeurs. De même; les étrangers qui possèdent des immeubles dans notre pays acquittent l'impôt foncier. Pourquoi donc établir, au profit des capitalistes des autres pays, une immunité spéciale en ce qui concerne la rente ?
A cette argumentation, les adversaires de l’assimilation des rentiers étrangers et des rentiers français répondent que-le paiement d’un impôt foncier et des taxes sur des valeurs mobilières francaises est juste, parce qu’il est lé prix de la sécurité que l'Etat procure ici aux propriétaires ou aux’ capitalistes des pays: voisins ; ils profitent des avantages que leur confère! l’organisation sociale de la France, il est équitable qu'ils supportent comme contre-partie une contribution aux dépenses de cette organisation sociale. Mais, l'étranger porteur de rentes est un créancier et non plus un contribuable ; 1] n’a rien à redouter, si ce n’est l'insolvabilité de l'Etat débiteur. Pourquoi donc: lui réclamer le paiement d’une taxe qui w’est pas la rémunération d’un service rendu ? « Par le seul fait qu'il est débiteur, l'Etat doit à ses créanciers la protection des capitaux qui lui sont confiés ; on ne comprendrait pas qu'il voulut se la faire payer » (Pech de Laclause, op. cit., p. 204). Du moment que les étrangers ne sont pas des contribuables, on n’aperçoit pas
à quel titre ils pourraient être imposés.
En déhors de ces arguments d’ordre juridique, on a invoqué d’autres raisons pour écarter l'impôt sur les porteurs étrangers de titres français. Il est possible en effet, que le jour où la France se trouvera dans la nécessité de recourir à un emprunt, emprunt qu’elle contracterait au cours du moment, les pays étrangers ne se livrent à des représailles, à des spéculations et à des manœuvres ayant pour but de jeter la perturbation sur les cours de nos fonds d'Etat et de leur infliger une dépréciation considérable (Gauthier de Clagny, J. O. du 30 juin 1896, p. 1123). Mais ilne semble pas que les pays qui appliquent l'impôt sur la rente sans distinction aux nationaux et aux étrangers aient été victimes de représailles de ce
genre.
Dans l'opinion qui préconise l’immunité fiscale au profit des étrangers, on se heurte à de graves difficultés pratiques, pour distinguer la partie de la dette qu’il convient de taxer et celle qui ne doit pas être taxée. Trois systèmes principaux ont été proposés pour distinguer ces deux catégories de titres : un premier procédé consiste à obliger les personnes qui veulent se faire payer des coupons de rente à l’étranger à présenter, en même temps que le coupon, le titre dontils sont détachés ; cette précaution suffit si le titre est nominatif; rien nesera alors plus facile que de discerner si le possesseur est ou non étranger, quand le titre revêt la forme nominative; si les titres sont au porteur, il sera
assurément plus aisé à leur propriétaire d'éviter l'impôt qu’ils supportent dans leur pays en se faisant payer les arrérages à l'étranger; mais la nécessité de présenter le titre empêchera, dans une certaine mesure, la fraude ; le rentier hésitera toujours à envayer son titre dans un autre pays, car il peut être perdu ou volé en eours de route, et la perspective des frais du voyage sera un obstacle insurmontable qui arrêtera les petits rentiers.. |
Un deuxième système considère comme étant la propriété des non résidents les titres présentés pour le paiement des arrérages dans les banques établies en pays étrangers ; mais on exige, indépendamment de cette présentation, la formalité de l’a/fidavit, c’est-àdire la déclaration sous serment par celui qui présente le titre qu’il en est bien le propriétaire ; cette formalité a été employée en Italie jusqu’en 1893 (Leroy-Beaulieu, op. cit., p. 557).
Enfin, on a recôurs à un troisième criterium pour distinguer la dette placée chez les nationaux de celle que possèdent les étrangers : on détermine, une fois pour toutes, le montant des rentes placées dans le pays et celui des rentes placées à l'étranger, en créant deux séries de titres, les uns formant la dette intérieure, qui est assujettie aux impôts généraux du pays, les autres constituant la dette extérieure, qui bénéficient d’une immunité. Pour opérer cette division, on prend en considération l’inscription dans les titres nomina-
tifs, et, quant aux titres au porteur, le heu du paiement des derniers arrérages, plus la formahté de Pa/- -fidavit; c'est le système pratiqué en ‘Espagne ; c’est Jà un classement définitif .et immuable ; peu importe que, par la suite, des: titres appartenant à desétrangers passent-aux-mains de nationaux:ou inversement. ‘Ceux qui.ont.été déclarés exempts d'impôt continuent à bénéficier de-cette faveur, de même que ceux qui. ont été assujettis à la taxe dès le début demeureront indéfiniment grevés quelle que soit la nationalité de leurs nouveaux détenteurs.
Il semble qu'aucun de ces divers procédés ne soit bien-efficace ; c’est d’évidence pour le premier, et les deux autres n’échappent pas davantage à la critique. En effet, le système de l’affidavit repose sur une présomption qui est bien souvent contraire à la réalité. Le contribuable désireux de:frauder lefisc ‘trouvera facilement à l’étranger un homme d’affaires qui présentera le titre au :guichet d’une "banque et.n'éprou- “vera aucun serupule à prêter serment qu’il en.est propriétaire. Une ‘fraude analogue est encore plus com- -mode-avec le troisième procédé ; il suffit.à un national, soucieux d'éviter l'impôt, d'acheter des titres de da-dette extérieure pour jouir désormais de l’immunité. Le seul remède contre la mauvaise foi serait d'exiger de tous les titres de la dette publique qu'ils revêtent la forme nominative, mais-on-concçoit quels obstacles-rencontrerait alors la circulation des ‘fonds
d'Etat. C’est probablement à raison des difficultés rencontrées pour établir la distinction entre les porteurs nationaux ,et les non résidents que le projet voté le 9 mars 1909 par la Chambre exige l'impôt, sans distinction, de tou : les détenteurs de rente française.