CHAPITRE PREMIER
C’est d’une époque déjà lointaine que date le principe de l’immunité fiscale de la rente ; il semble qu’il est contemporain de l'apparition même des rentes sur
l'Etat. Leur origine remonte, suivant certains au- “teurs, au règne de Philippe-le-Bel (Philippe IV). Pour subvenir aux frais des guerres continuelles qu'il eut à soutenir, il eut recours aux procédés les plus divers, d’abord à l’altération des monnaies, puis à l'emprunt, notamment en l’année 1902. Les emprunts se multi- | pliérent sous Charles V avec un caractère variable suivant les circonstances ; tantôt il s'agissait de subsides de guerre, et alors les créanciers bénéficiaient de lexemption d’une partie de leurs obligations militaires, tantôt les expédients dont usait la royauté étaient de véritables emprunts forcés avec promesse
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de remboursement (Vuitry, L£'tudes sur le régime financier de la France avant la Révolution de 1789, Paris, 1878). Ce fut seulement sous François 1‘ que la dette publique apparut avec un caractère permanent et qu’elle fut instituée d’une façon régulière sous la forme dé'renté (Vuitry, t:Lp.478 M0. 214).
Aux termes du contrat de constitution de rente, fort employé sous l’ancien Régime, pour tourner la prohibition, inspirée par le droit canonique, du prêt à intérêt, l’'emprunteur s’obligeait à payer une rente perpétuelle, en échange de la propriété d’un capital dont le préteur s’interdisait le droit de jamais'exiger le remboursement. Ce contrat ne tombait pas sous le coup de la prohibition concernant le prêt, parce que, à la différence de ce qui se passe dans le prêt, le créancier ne peut jamais exiger le remboursement du capital de la rente; il appartient seulement au débirentier d'opérer le remboursement de son plein gré. Ce fut à la constitution de rente que François I* eut recours, lorsqu'il emprunta à la Ville de Paris les sommes dont il avait besoin pour combler le déficit du trésor royal à la suite des guerres du Milanais (Lettres patentes des 2 sept. et 15 oct. 1522, rapportées dans Vubrer, Histoire de la dette publique en France, 1896, t. 1, p. 423 et 439). L'emprunt contracté se montait à 200.000 livres tournois, François I°° autorisait la Ville de Paris à constituer des rentes à tous ceux qui fourniraient partie de cette somme sur le pied de
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100 livres tournois de rente pour 1200 livres de capital, ce qui représenfait un taux de 8,33 0/0; ces rentes devaient être payées par le prévôt des marchands et des échevins de Paris, et elles étaient garanties notamment par les aides et gabelles. Les arrérages de ces rentes échappaient à la taille réelle des immeubles ; (on sait que, dans l’ancien droit, les rentes étaient considérées comme immeubles en raison de leur importance économique (Guyot, Æépertoire de Jurisprudence, Verbo Rentes, t. XV, p. 144). Elles ne bénéficiaient pas cependant d’une immunité complète, car elles subissaient la taille personnelle, contribution qui, sous l’ancien régime, portait sur l’ensemble des revenus des assujettis. C’est ainsi que la Déclaration du 11 août 1776, pour la généralité de Paris, prescrivait que les rentes actives de toute nature seraient imposées à la taille personnelle au sou par livre, soit environ 5 0/0 (Guvot, Op. cit., Verbo Taille, t. XVII, p. 23). On peut donc noter qu’à cette époque les rentes n’étaient point exemptées des impôts attelgnant le revenu des contribuables,
Une nouvelle émission de rentes sur l'Hôtel-de-Ville eut lieu en vertu de lettres patentes du 17 novembre 1536 ; le paiement des intérêts fut garanti par l’imposition de 12 deniers par livre de poisson de mer frais et salé vendu à Paris et du 8° du vin vendu en détail dans le quartier des Halles : ce sont les mêmes garanties que l’on retrouve pour favoriser le nouvel em-
prunt de 200.000 livres contracté en 1557, également au denier 12 ; et aussi pour l'emprunt contracté en 1543, s’élevant à 225.000 livres et produisant une rente de 18.750 livres. :
La fréquence de ces emprunts ayant mis en défiance les capitalistes de l’époque, le roi Henri IT déjoua leur mauvaise volonté en employant des moyens énergiques ; par un édit du 19 février 1553, 1l enjoignit aux particuliers de porter à l'Hôtel des monnaies leur vaisselle d’oret d'argent, en échange de titres de rente au denier 12 (Vuhrer, t. I, p. 23). ; La ‘situation financière ne s’améliorant pas, en raison des guerres incessantes qui marquèrent les règnes de François IT et de Charles IX, ce fut ensuite aux biens de l'Eglise que la royauté songea. Malgré sa répugnance à fournir des subsides, le clergé consentit à signer avec le roi la convention célèbre connue sous le nom de Colloque de Poissy, le 21 ociobre 1561. Le clergé s’engageait à verser au roi une subvention annuelle pendant 6 ans ; en outre il devait se charger de racheter les rentes constituées sur J'Hôtel-de-Ville de Paris. A titre de compensation, il obtenait l’exemption de la taille et des impôts portant sur le vin, le blé et certaines autres denrées. Ces subventions ne suftirent pas encore ; de nouveaux édits vinrent ordonner aux bourgeois fortunés d’apporter à l'Hôtel des Monnaies leur vaisselle et leurs bijoux et on les avertit que, si lès emprunts royaux n'étaient
pas couverts, ils subiraient le retranchement d’un quart de leurs rentes au-dessus de 1. 200 livres. C’est la première trace, dans l’histoire financière de la France, d'une menace de réduction des intérêts promis aux rentiers. Cette menace fut efficace et permit le succès d’un emprunt de 300.000 livres ; cet emprunt fut suivi de 28 émissions nouvelles du 4e juin 1574 à septembre 1587 (Cauwès, Revue d'économie politique, mai 1896, p. 422).
Avec le règne d'Henri IV, une gestion financière plus sage est entreprise, et l’ordre est rétabli, avec le concours de Sully, dans les comptes du Trésor ; le roi promet aux rentiers qu'à l'avenir ils « ne pourraient, pour quelque occasion que ce soit, être dépossédés et dessaisis des choses à eux vendues et engagées, si non par l’actuel paiement et remboursement du capital » (Vuhrer, t. 1, p. 42). Le document capital de l'époque ea matière financière est le règlement de 1604, élaboré par Sully, portant revision de la dette publique. il établit une sorte d'impôt sur la rente en réduisant purement et simplement le taux de l'intérêt de celle-ci ; au lieu d’être payé au denier 12, il sera servi désormais au denier 18 ; les rentiers ne sont pas d’ailleurs consultés et ils furenttenus de subir cette réduction des intérêts. Sully réduisit même au denier 20, et plus tard au denier 25, les rentes dont le capital avait été fourni pour un tiers ou pour moitié, en créances sur l'Etat et le reste en argent. En outre, 1l