‹ L'Imposition de la RenteChapitre 5 sur 27 · DA PE GENE · texte numérisé non relu

DA PE GENE

(Ordonnance royale du 18 février 1679). Grâce à la sagesse de la politique financière de Colbert, la dette de l'Etat n’était plus, en 1683, que de 8 millions. Mais les guerres malheureuses qui marquérent Ja fin du règne de Louis XIV désorganisèrent de nouveau les finances du royaume ; en 1710 les rentiers durent se contenter du paiement d’un semestre de leurs arrérages ; d'autre part, une ordonnance du 7 octobre de la même année prescrivait. la levée, à partir du 4° octobre 1710, d'un impôt du 10° du revenu de tous les biens du royaume. Il est remarquable de uoter que les rentes constituées par le roi ne sont pas exemptées, elles sont assujetties formellement au nouvel impôt par l’art. 4 de l’Ordonnance. L'ordre . n'étant pas encore rétabli dans les finances, toutes les rentes sur l'Hôtel-de-Ville sont réduites au denier 23 en vertu d’un Edit du mois d’octobre 1743. Le sort des rentiers était donc bien précaire, par suite de la fréquence des conversions et de l’impôt du 10° qui était perçu par les comptables au moyen d’une retenue lors du paiement des arrérages. Dans sa dîme royale, Vauban considère que l'impôt du 10° sur les rentes est conforme à la justice ; 1l est légitimé par la nécessitéde subvenir aux dépenses de l’État, auxquelles tous les sujets doivent contribuer à proportion de leurs revenus sans qu'aucun d'eux puisse raisonnablement s’en dispenser (Projet d’une dime royale dans le Recueil des économistes français du xvur' siècie, Mathieu 2

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publié par M. Eugène Daire, p. #7). Il prévoit, d’ailleurs, objection que l'impôt peut influer sur le cours de la rente, et il y répond par la remarque que les rentes constituent un revenu beaucoup plus commode et plus agréable que celui des fonds de terre.

Cependant le principe de la taxation de la rente n’est pas toujours observé sous l’ancien régime : ° J'Edit du 5 juin 1725, qui établissait un impôt da cinquantième pour une période de douze années, en exonérait les rentes perpétuelles et viagères sur l'Hôtel-de-Ville de Paris (art. 3); cet impôt fut d’ailleurs aboli par la déclaration du 7 juillet 1727 ; ‘Clamageran, Histoire de l'impôt en France, 1876, t. III, p. 229). De même, en 1753, lors de la réorganisation de l’impôt du dixième par la déclaration du 17 décembre, les rentes perpétuelles sur l'Hôtei-de- , Ville de Paris bénéficièrent de l’immunité (art. 4). Une immunité analogue est édictée par l’Edit de mai 1749, relatif à l'impôt du vingtième (art. 6), et, lors de la création des deux autres vinglièmes (Edits du 7 juillet 1756 et de février 1760), la même exemption se retrouve au profit des rentes. La raison de cette immunité est facile à comprendre : l'Etat, manquant des ressources nécessaires à l’entretien d’une armée indispensable à la défense de la France contre les entreprises constantes des puissances étrangères, était forcé de contracter de nombreux emprunts et

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limmunité fiscale des rentes apparaissait comme le meilleur moyen d’en assurer le succès.

Cette exonération d'impôt ne devait pas être de Jongue durée. En décembre 1764, un Edit, inspiré par Laverdy, organise l'amortissement de la dette publique sur des bases nouvelles : deux caisses sont crééés, la caisse des arrérages et la caisse d’amortissement pour le remboursement des capitaux ; la deuxième caisse était alimentée par les versements des arrérages dus aux rentes déjà remboursées, ou qui devaient être, et par le produit des droits qu’on établissait sur les rentes. L'article 24 de cet Edit frappait les rentes d'uu droit de mutation lors de chaque changement de propriété par succession collatérale seulement, donation ou legs autres que ceux faits eh ligne directe : par vente, transport, échange, reconstitution, ou par quelque autre voie que ce puisse être. Ce droit, à la charge du nouveau propriétaire, représentait une année de revenus (art. 26). Pour les personnes qui ne pouvaient ni vendre ni aliéner, une taxe équivalente aux droits de mutation était instituée ; elle était perçue chaque année, lors du paiement des arrérages, sous forme de retenue du quinzième du montant de ces arrérages (art. 26). Pour les effets au porteur, la retenue atteignait le dixième des arrérages (art. 31).

La gestion financière de l'abbé Terray, qui fut appelé au contrôle général en 1769, se montra bien

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moins soucieuse encore des intérêts des rentiers ; M. Vübrer qualifie sa gestion de longué et audacieuse banqueroute. Par une déclaration du 20 janvier 1770, il avertit les rentiers qu’il ne leur sera plus sérvi à l'avenir qu’un intérêt de 2 1/2 0/0 et par an. Par un arrêté du 20 juillet 1771, il décide que les retenues du dixième ou du quinzième perçues jusque-là à titre provisoire sur les rentes dues par PEtat deviendraient définitives ; le contrôleur général invoque, en manière de justification, l’état de délabremert des finances.

H résulte de cet aperçu que, sous l’ancien régime, les rentiers furent maintes fois victimes de réduction ou même de suppression de leurs arrérages et n’échappèrent point aux impôts établis sur le revenu. Lorsqu'ils bénéficièrent d’immuuités, ils ne purent se méprendre sur les motifs de cette générosité ; 1l s'agissait d'assurer le succès d’un nouvel emprunt et non d’établir un privilège au profit d’une certaine catégorie de revenus. Il est indéniable, d’ailleurs, que l'arbitraire dont usa la royauté vis-à-vis des rentiers eut pour résultat de réduire ceux-ci à un état souvent voisin de la misère. Si Pon en croit M. Léon Say, le sort des rentiers sous l’ancien régime était rien moins qu’enviable : « Les uus ont été obligés de vendre leurs effets et même leurs vêtements, les autres sont réduits à la triste nécessité de servir après avoir été servis; ceux-là n'ont pu survivre à leur souffrance qui les ont enlevés avant le terme ordinaire. Hélas,

combien qui, réduits au désespoir, y ont eux-mêmes mis fin ! Ici, une mère désolée de ne pouvoir, dans laffreuse misère où elle se trouve, procurer les premières nécessités à un citoyen qu’elle vient de donner à la patrie; là, ce vieillard dévoré par la faim, se cachant dans Pobscurité pour tendre une main suppliante et implorer la pitié par ce cri lamentable : « Cest un rentier qui vous demande du pain » (Revue politique et parlementaire, juin 1895, p. 407).

Sous la Révolution, la question se posa de savoir s’il convient d'imposer la rente. Les Etats-Généraux avaient été convoqués par suite du désordre des finances, et, parmi les charges qui accablaient le Trésor, l’une des plus notoires était l'impossibilité où il se trouvait d’acquitter les arrérages de la rente. Les vœux formés par les Cahiers accusent deux tendances certaines ; d’une part, ils expriment l'idée que PEtat doit tenir scrupuleusement les engagements coniractés envers les rentiers ; tel est le vœu contenu dans 206 cahiers (45 du clergé, 75 de la noblesse et 86 du tiers-état ; Charles Gomel, Les causes financières de la Révolution francaise, et L'Assemblée Constituante et l'impôt sur la rente, article paru dans lEconomiste français du 22 février 1896). Mais cette idée n’empêche pas les trois ordres d’exprimer le vœu que, chaeun devant contribuer aux dépenses publiques à raison de ses facultés, la fortune mobilière et notamment les fonds d’Etat, doivent être imposés au même titre que

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