PORTES
N'y avait-il pas contradiction avec l’art. 13 de la Déclaration des droits de l’homme, aux termes duquel les contributions communes indispensab’es à l’entretien de la force publique et aux dépenses de l’administration doivent être également réparties entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ? Nullement; en effet, si la Constituante écartait tout impôt direct sur les rentes, elle les atteignait cependant d’une mauière indirecte par un impôt personnel, la taxe assise sur le loyer, que l’on considérait comme le-signe extérieur susceptible de révéler le mieux la richesse. Le revenu ainsi déterminé supportait une contribution de 5 0/0, c’est-è-dire que les rentes sur l'Etat figurant parmi les revenus mobiliers étaient assujetties à l'impôt d’après le droit commun et ne jouissaient d'aucune immunité.
Un an plus tard, la question revint devant la Constituante. Le Duc de Larochefoucauld lut, le 1* septembre 1790, un rapport relatif à l’organisation de l'impôt; ilne vise pas spécialement la rente, qui est comprise dans la taxe frappant le loyer des maisons; mais, au cours de la discussion, plusieurs représentants demandèrent que les rentiers fussent taxés. Le 22 septembre 1790, Montcalm-Grozon déposa une proposition édictant une taxe sur tous les revenus sauf sur éeux du travail ; l’art. 9 était ainsi conçu: «Il sera retenu à tous ceux des créanciers de l'Etat qui étaient reconnus français lors de la création de leurs
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créances le dixième des rentes qui leurs sont faites pour tenir lieu des impôts qu’ils payaient ci-devant et qui seront supprimés par le nouveau système ; ce qui produira au moins 12 millions. » Les porteurs étrangers de rente française étaient ainsi exemptés. Mais cette proposition ne fut pas discutée à l’Assemblée. | L'idée fut reprise par Lavenue le 22 octobre 1790 ; il déposa une motion dont l’article essentiel était ainsi conçu : « Les rentes viagères et perpétuelles et les intérêts des capitaux remboursables à terme et payés par le Trésor public supporteront, à partir du 1° janvier 1791, une contribution au même taux et de la même manière que les propriétés foncières (Moniteur universel du 5 décembre 1790). Le Comité d’imposition, à qui la proposition avait été renvoyée, combattt la prise en considération, en invoquant pour l'Etat la nécessité de tenir la parole donnée et aussi les intérêts du crédit public. Le Rapport fut rédigé par Roederer et conclut au rejet ; le Président du Comité de l'imposition invoqua les arguments suivants : il ne s’agit pas de maintenir un privilège, car l’immunité de la rente résulte d’un contrat passé dans l'intérêt de l'Etat ; or, l'Etat ne peut relever son crédit qu'en se montrant loyal et en respectant les engagements nationaux. D’autre part, la taxation de la rente ne produirait qu’une faible recette, à peine une douzaine de millions, en raison des exemptions qu’il faudrait ad-
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mettre. Mirabeau déclara également que les rentes devaient être absolument exonérées et que, comme revenus, les arrérages des rentes étaient intangibles. Il concluait que les rentes, soit viagères soit perpétuelles devaient être à jamais exemptes de toute imposition, et qu'il fallait traduire cette vérité dans une loi constitutionnelle et à jamais immuable (Œuvres oratoires de Mirabeau, Paris, édition Blanchard, 1819, t. I, p. 273). Lavenue répondit à Mirabeau que, les privilèges pécuniaires de l’ancien régime ayant été abolis, l'égalité | se trouvait établie entre tous les citoyens en matière d'impôt, et il s’efforçait de montrer que, par le décret du 27 août 1790, l’Assemblée Nationale avait voulu seulement écarter pour toujours toute réduction ou retenue sur les arrérages de la rente, mais non toute imposition des rentes (Moniteur universel du 5 décembre 1790). Mais Barnave reprit, après Mirabeau, la défense des rentiers. Il affirma qu’il n’y avait pas lieu de créer un régime de défaveur aux rentes sur l'Etat : « Ceux qui ont des rentes sur l'Etat ne peuvent être considérés autrement que ceux qui ont des rentes. sur particuliers ; les uns et les autres sont dans la classe des personnes dont la fortune mobilière n’est pas connue et qu’on à eu l'intention d’atteindre en décrétant le mode de la contribution personnelle... Les rentiers sentent bien qu’ils doivent leur part de la contribution personnelle, mais il croient, avec raison, qu’il n’est pas juste de les assujettir à un mode d’im-