‹ L'Imposition de la RenteChapitre 8 sur 27 · PRES · texte numérisé non relu

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position différent de celui établi pour les autres citoyens. Celui qui a des rentes sur particulier est libre de prendre tel ou tel logement qu'il lui convient, et sa contribution sera fixée d’après son loyer. Pourquoi le rentier de l'Etat n’aurait-il pas le même avantage ? Pourquoi l'égalité, qui fait la base de la Déclaration ‘des droits, serait-elle rompue sur ce point ? Celui qui reçoit une rente du Trésor public en doit peut-être la majeure partie; on l’imposerait doue beauconp trop si on fixait sa contribution personnelle sur la quotité des rentes qui lui sont dues ; au contraire, il est à présumer qu'il se logera proportionnellement à ce qui lui restera des rentes qu’on lui paye, et, dès lors, le loyer est pour lui une base aussi juste de sa contribution personnelle qu’il l’est pour tous les autres ci-. toyens » (Moniteur universel du 5 décembre 1790). L'Assemblée adopta le projet de décret présenté par Barvave et décréta qu’il n’y avait pas lieu de délibérer sur la motion tendant à établir une imposition particulière sur les rentes dues par l'Etat (Moniteur du dit jour).

On à soutenu que ce décret n’avait pas la portée absolue que lui attribue l’opinion générale; et lon a dit que, si la Constituante avait repoussé toute taxe : spéciale sur la rente, c’élait pour éviter qu’elle ne fut doublement imposée, la contribution mobilière atteignant la rente au même titre que tous les revenus mobiliers. C’est l’opinion qu’a soutenue notamment

M. Boulanger à la Commission extra-parlementaire de l'impôt sur les revenus, dans la séance du 28 novembre 1894; 1l affirme que la Coustituante a été frappée par cette idée qu’il serait injuste de percevoir sur les rentiers à la fois la contribution mobilière applicable à la généralité du revenu et un impôt afférant à: la rente (Procès verbaux de la Commission extraparlementaire de l’impôts sur es revenus, Paris, 1895, t. II, p. 671). Tel est aussi l'avis de M. Fernand Faure (L'impôt sur la rente, Rev. pol. et parl., juillet 1895, p. 29). Maisil semble bieu que la pensée catégorique de la Constituante fut d’écarter tout impôt réel sur la rente comme coutraire au droit des créanciers et aux principes de la foi publique (Pech de Laclause, L’impôt direct el les rentes sur l'Etat, Thèse, Toulouse, 1899, p. 6Lets.)

L’immunité dont jouissaient les rentiers ne persista pas longtemps, car, en 1793, la Convention Nationale établit, sans la moindre discussion, un système contraire à celui que les hommes de la Constituante avaient défendu. Cambon, Rapporteur de la Commission des finances, proposa de consolider la dette publique par l'établissement d’un grand Livre sur lequel seraient portées toutes les rentes sans distinction d’origive. Aux anciens titres fut donc substitué un titre uuique pour toutes les dettes dues par l'Etat, par suite d'emprunt. Ce livre, correspondant, pour les rentes, au cadastre en ce qui concerne les propriétés foncières,

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fournissait aux créanciers de l'Etat une sécurité aussi | complète que celle dont jouissent les propriétaires terriens. On fut donc tout naturellement conduit à assimiler pour le traitement fiscal les rentes aux propriétés immobilières, d’où l’idée d'établir sur elles un impôt analogue à la contribution foncière. Dans son rapport, Cambon estime que toutes les propriétés, étant protégées par l’organisation sociale, doivent payer le prix de cette protection (Vubrer, t. E., p. 463). La Convention adopta le régime proposé par Cambon, aux termes des art. 111 et 112 de la Loi du 24 août 1793, qui sont ainsi conçus : « Toute la dette publique inscrite sur le Grand Livre sera assujettie au principal de la contribution foncière qui sera réglée chaque année par le Corps Législatif » (art. L14). « Le paiement de cette contribution sera fait par retenues sur les feuilles de paiement annuel de la dette publique » (art. 112). Comme l’impôt foncier atteignait à cette époque 20 0/0 du revenu, c'était donc à 1/3 des arrérages de la rente que s'élevait la taxe (Stourm, Les finances de l'ancien régime el la Révolution, t: TL "p-399)7 Il y avait bien là un impôt sur la rente et un impôt qui a eu une existence réelle, quoi qu’on en aît quelquefois douté (M. de Parieu a contesté, en effet, que la loi du 24 août 1792 ait été appliquée ; le Moniteur -ou le Bulletin des lois ne contenant aucune indication de nature à prouver que la loi de 1793 ait reçu plus

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