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Chartes du 27 février et du 2 juillet

2. Par l’édit de 1576, Henri III créa des messagers royaux, dont les privilèges furent analogues à ceux de l'Université. — Charles IX créa des autorisations à des entreprises privées, autorisations révoquées plus tard par Henri III.

L’édit de 1594 institua une charge de « Commissaire général et représentant de tous les coches publics ». En 1634, Louis XIII créa des « offices héréditaires d’intendant et contrôleurs généraux de messageries ». En 1650 on permit l'installation dans Paris de « carrosses de louage », en 1662 on étendit cette faculté à d’autres villes du royaume, ces carrosses correspondant à ce que nous appelons aujourd'hui

omnibus.

= 34 2 fit enfin, et, moyennant une indemnité annuelle, l'Etat rachela le privilège (1). On créa alors les « Messageries royales » affermées à l’origine, plus tard mises en régie, ayant monopole sur l’ensemble du territoire, et qui subsistèrent jusqu’à la Révulution.

Les mêmes idées avaient inspiré l’organisation du régime que nous qualifions aujourd’hui service d’occasion (2) ; concession à une compagnie du droit exclusif d'exercer à l’intérieur de Paris l’industrie des voitures de places et petites messageries.

La Révolution, fidèle à ses principes de décentralisation, de liberté et d'égalité pour tous, devait fatalement repousser tout système d'absorption commerciale au profit de l'Etat. Cependant on ne toucha pas d’abord à l’ancienne organisation, le décret du 26 août 1790 ne fit que la restaurer en créant la Ferme des Messageries. Celle-ci pouvait seule effectuer un service régulier, c’est-à-dire à jour et à heure

fixes, à itinéraire invariable, à stations et relais bien

1. Edit de 1672, un édit de 1779 augmente le chiffre de l'indemnité qui fut élevée au vingt-huitième du service effectif.

2. À l’origine les carrosses de remise, supportèrent un droit de 2 sous 6 deniers au profit des propriétaires de carrosses de places moyennant certaines obligations qui étaient imposées à ceux-ci, — le monopole fut accordé à une compagnie en 1779 «dans un rayon de 8 à 1olieues moyennant 5 millions 500.000 livres sans intérêts pendant trente ans et une augmentation de 6 sous par jour pendant le même espace de temps sur la taxe de 2 sous 6 deniers ».

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délimités. Mais le décret contenait une innovation capitale : tout particulier (r) put dorénavant mettre à tout moment ses chevaux et ses voitures à la disposition des voyageurs pour les conduire à la destination par eux indiquée, et entreprendre dans les mêmes conditions les transports de marchandises, sous la seule condition d’une déclaration préalable, et sans même se voir assujéti au moindre impôt, la Constituante étant hostile aux taxes indirectes.

C'était un premier pas; il fallait aller plus loin et ouvrir à tous, sans restriction, le libre accès de la profession de voiturier. Ce fut l’objet de la loi du 9 vendémiaire an VI. Le Directoire, estimant que l'Etat ne doit pas s’immiscer dans l’organisation des trans-

1. Art. 2. — « Tout particulier pourra voyager, conduire ou faire conduire librement les voyageurs, paquets, ballots, marchandises ainsi et de la manière dont les voyageurs expéditionnaires et voituriers conviendront entre eux à la charge par les voituriers de se conformer à la disposition contenue à l’article suivant (obligation à faire en cas de contravention d’une amende de 50 livres applicable aux établissements de charité de faire préablement une déclaration dans les huit premiers jours de chaque année s’il est dans l'intention de continuer son commerce} et sans qu'il soit permis à aucun particulier ou compagnie autres que ceux annoncés ci-après (les fermiers généraux des Messageries) d'annoncer des départs à jour et à heure fixes, ni d'établir des relais, non plus que de se charger de reprendre et de conduire des voyageurs qui arriveraient en voitures suspendues, si ce n’est d’après un intervalle du jour au lendemain entre l’époque de l’arrivée desdits voyageurs et celle de leur départ. »

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ports, supprima complètement la Ferme des Messageries dont les bénéfices, qui n’avaient jamais d’ailleurs excédé 600.000 francs baissaient de jouren jour. En raison de sacrifices que consentait ainsi le Trésor, en raison de la possibilité pour tous d’exercer désormais une industrie lucrative, il parut équitable de demander aux entrepreneurs un impôt léger. La loi de l’an VI en fixa le taux à un dixième du prix des places desvoyageurs, mais ce tarif eût été excessif si on j’avait appliqué dans toute sa rigueur. Un omnibus, une diligence ne sont jamais entièrement occupés. En réclamant le droit sur le montant total des places, on aurait donc frappé des perceptions non effectuées. Le mieux aurait été de se baser sur les recettes réelles du transporteur, mais les abus auraient été, dans ce cas, nombreux et difficiles à constater. On se contenta d’opérer une déduction à forfait de un quart, plus tard de un tiers pour places vides.

En même temps, on taxa le service d'occasion ou à volonté, dans lequel les voitures ne partent que pour la destination et à l’heure déterminées par les clients eux-mêmes. Il jouissait pour ainsi dire d’un droit acquis, puisque depuis huit ans il pouvait s'exercer librement. Il fallait lui demander des sacrifices moindres qu’au service régulier, entièrement nouveau, d’autant plus que son trafic est inconstant

et aléatoire. Il était impossible de le soumettre au

droit proportionnel (1), puisque le fisc n’a aucun moyen de connaître les rétributions exigées des voyageurs, on l’imposa donc au droit fixe.

La loi de l’an VI était très prudente et les charges étaient peu sensibles pour les assujettis : le rapporteur au Conseil des Anciens, Crétet (2) n'évaluait le rendement du nouvel impôt qu’à 1 million ; en faisant la moyenne des dix premières années d’applicaüon, on obtient un produit annuel d’un peu plus de 2 millions (3). Les intéressés n’avaient donc pas lieu de se plaindre, le fardeau n’était pas excessif ; le Trésor lui-même trouvait encore son bénéfice au régime de liberté, puisque le monopole ne lui avait jamais donné plus du tiers de ce chiffre, déjà faible pourtant.

A l’origine, les voyageurs seuls étaient atteints,

1. En l'an XII, le Conseil d'Etat émit le vœu que les voi« tures d'occasion « conduites en relai et train de poste soient assujetties au même droit que celles partant à jour et heures fixes ». « Le motif de cette addition est, dit le rapporteur, que la loi est éludée par les établissements de deuxième ordre et qu'on finirait, sans cette addition, par détruire les grands établissements de messagerie qui, à raison d’un impôt qui ne pèserait que sur eux, ne pourraient plus soutenir la concurrence avec les établissements de deuxième ordre, lesquels trouveraient comme à présent le moyen d’éluder l’impôt, ce qui diminuerait les revenus de l'Etat au lieu de les améliorer ».

2. Rapport Crétet au Conseil des Anciens, le 8 vendémiairean VI.

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