Le régime des entreprises de voitures publiques se
=— 4 — est restée fondamentale, soumet les entrepreneurs à une déclaration de profession préalable et annuelle, mesure indispensable à l’exercice d'une surveillance sérieuse. Pour toutes les voitures, autres que celles d'occasion, qui doivent effectuer un trajet d’au moins 15 kilomètres, une autorisation préfectorale (1) antérieure à l'entrée en circulation est même obligatoire ; elle est précédée de la visite de ces voitures, précaution prise surtout dans l'intérêt du public, on veut s'assurer qu'il n’existe aucun vice de construction. Dans tous les cas une déclaration spéciale doit
trouvait déjà réglementé par le décret du 14 fructidor an XII et le décret du 28 août 18or concernant les voitures à destination fixe, et l’ordonnance du 24 décembre 1814. Il a été complété par les ordonnances du 4-20 février 1820, 20 juin 1821, 21 mai 1823, et 27 septembre 1827.
1. Ordonnance des 4-20 février 1820. Art. 1. —« Les pro- «priétaires ou entrepreneurs de diligences, messageries, ou «autres voitures publiques allant à destination fixe, devront « faire la déclaration du nombre de places, lieu de destina- «tion, jour et heure de départ, arrivée et retour... Lorsqu'ils «augmenteront ou diminueront le nombre de leurs voitures, « qu'ils changeront le lieu de leur résidence ou transféreront « leur entreprise dans une autre commune, ils feront égale- « ment la déclaration. »
Art. 2. — « Les préfets ordonneront alors la visite. «aucune voiture nouvelle ne pourra être mise en circulation «avant la décision du préfet... celles qui existent cesseront « de circuler après la visite qui en sera faite si elles sont «reconnues défectueuses.. les experts des entrepreneurs « opéreront conjointement avec ceux désignés par les sous- « préfets, il y aura rapports contradictoires. »
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être faite, pour chaque véhicule, avant sa mise en usage, et doit être renouvelée à toute modification dans son aménagement ou dans son parcours. Les transporteurs ne paient licence (1) que s’ils font un service régulier.
Ces formalités préliminaires ont pour seul but d'attirer l'attention de la régie, elles seraient notoirement insuffisantes pour permettre un contrôle efficace. Les employés de l’administration doivent avoir le moyen de vérifier qu'aucune voiture publique rencontrée par eux n’a échappé au paiement des droits. À cet effet, on appose sur chacune d’elles un signe extérieur et visible au moment de la déclaration : c'est l’estampille (2), dont l’absence entraîne des pénalités particulières, car elle est l'indice certain d’une circulation frauduleuse. Par surcroît de précaution, on délivre en même temps un laissezpasser que les conducteurs doivent présenter à toute réquisition, ils doivent être toujours munis de ces deux pièces justificatives. C’est là, il faut le reconnaître, un ensemble de mesures fort peu compliquées, fort peu vexatoires ; si la régie présume une irrégularité, elle réclame le laissez-passer, vérifie
1. Le droit de licence est de 2fr. bo par voiture à deux roues, 6 fr. 25 par voiture à quatre roues.
2. Le coût de l’estampille est de 2 francs. A Paris, les voitures de place, soumises au contrôle de la préfecture de police, portent un numéro spécial qui les caractérise suffisamment pour qu'on ait cru bon de les dispenser de l’estampille.
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l’estampille (aux haltes et aux stations, jamais elle ne peut ordonner l’arrêt en cours de route). La saisie du véhicule et de son attelage, qui intervient à titre de sanction (1), ne peut avoir lieu qu’à la fin du voyage, car il serait injuste de faire subir aux particuliers les conséquences d’une faute qui ne leur est pas imputable.
L'administration, dans ses instructions et circulaires, a toujours recommandé à ses agents d’agir avec la plus grande circonspection, de ménager les intérêts du commerce et du public, d'exercer une surveillance consciencieuse mais non tracassière. A l'égard des entrepreneurs, au contraire, on s’est montré sévère dès l’origine, l'interprétation jurisprudentielle de la loi est très stricte (2) et on n’admet pas même leur bonne foi pour excuse.
Lorsque, en l’an XII, on a frappé les messageries du service régulier, on a exigé de nouvelles garanties, car les formalités anciennes eussent été abso-
1. Ils”y ajoute une amende de 100 à 1.000 francs, en cas de récidive l’amende est toujours de 500 francs au moins.
2. En particulier Cassation, 6 avril 1821.S. 21. 1. 243. — 6 avril 1822. S.-22. 1.312.
— 10 décembre 1825. S. 26. 1.379.
— 13 vendémiairean X. S.7.2.1253.
— 10 avril 1807. S. 7. 2. 1254.
— 12 août 1808. S. 16. 1. 293.
— 14 brumaire an XIII.S. 9.2. 1256.
— 13 prairial an XIIL. S. 7. 2. 1255.
— 10 prairial an XIIL. S. 9.2. 1254.
lument incomplètes. Pour les transports de personnes, en effet, on établit simplement la quantité des places, dont on déduit préalablement le tiers ; on multiplie par le nombre des voyages et par le prix de chaque place, et, sur le produit obtenu, on applique la taxe, qui est ainsi basée sur une présomption.
Pour les marchandises, on ne peut réclamer les droits que sur les perceptions réellement effectuées, la constatation de la matière imposable ne peut être que postérieure aux encaissements opérés par le voiturier ; il faut donc s’assurer qu’ils sont tous exactement déclarés à la régie. Le décret du 14 fructidor an XI1,rendu en application de la loi du 5 ventôse, a inauguré un système de contrôle très simple qui subsiste encore aujourd’hui et qui s'étend, du reste, à toutes les recettes, non spécialement à celles qui résultent des chargements de colis. Le service d'occasion n’a aucune raison d’y être soumis, puisqu'il est assujetti au seul droit fixe.On a donc imposé aux entrepreneurs la tenue de registres, où ils doivent inscrire toutes les sommes recues, et au vu desquels le fisc réclame son dû. Mais ces écritures peuvent offrir des lacunes intentionnelles, la comptabilité peut être tronquée dans un but facile à deviner. [Il faut pouvoir, à tout moment, et en cours de route, en constater la sincérité. C’est pourquoi on rend obligatoire la remise aux conducteurs de feuil-
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les volantes portant indication, au fur et à mesure des chargements, du port des objets imposables, c’est-à-dire, autrefois de toutes les messageries, aujourd'hui simplement des bagages, finances et chiens ; on y note également les prix perçus sur les voyageurs. Elles doivent être présentées à toute réquisition aux agents de la régie, qui peuvent en vérifier l'exactitude en se faisant montrer les matières taxées, et, s’il y a eu omission, un procès-verbal est aussitôt dressé. La fraude est ainsi rendue très “rare, à cause des graves pénalités dont elle est passible : amende fort élevée, saisie des chevaux et de la voiture.
La même sanction intervient si le véhicule contient plus de personnes que n’en comporte la déclaration. L'administration s’est montrée particulièrement sévère pour cette contravention, car il y va de la sécurité publique, des accidents étant à craindre en cas de surcharge ; aussi n’admet-on aucune excuse, on ne se préoccupe même pas de savoir si les voyageurs en excédent ont eu, ou non, à payer leur place, on verbalise dans tous les cas (1).
L'Etat a ainsi en main les armes nécessaires pour
1. Même si le voyageur en plus est un inspecteur de l’entreprise — ou un enfant dont la place n'est pas payée — ou l'entrepreneur lui-même. C’est la solution de La Cour de cassation qui a même décidé que « l'invasion des voitures par le public ne constitue pas un cas de force majeure ».