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avoir la presque certitude quetoutes les prescriptions sont rigoureusement observées. Toutes ces règles ont été établies dès le début, et, dans son ensemble la législation originelle a peu varié ; le tarif proportionnel a seulement été porté de 10 à 12 o/o par l’adjonction de deux décimes (1). Les besoins pressants résultant de la guerre franco-allemande l’ont même fait élever temporairement par la loi du 16 septembre 1891 à un taux réel, bien qu'inavoué de 28, 20 o/o, on l’abaissa en 1879 à celui déjà respectable de 22, 50 o/o qui subsista jusqu’à la loi du 26 janvier 1892, tant sont difliciles en France les dégrèvements même les plus légitimes. Le droit fixe des voitures d'occasion n’a pas été sensiblement modifié et est resté assez minime.
Mais un changement essentiel est intervenu en ce qui concerne l'étendue d’application du tarif proportionnel. On pourrait à bon droit s’étonner du rendement excessivement faible donné par le service régulier, le produit n'en est prévu que pour 85.000 francs au dernier budget. C’est qu'il ne répond pour ainsi dire plus à la définition primitive, il perd tous les jours en nombre et en importance.
1. Loi du 6 prairial an VII, et loi du 15 juillet 1855 (art. 4). Ces décimes n'étaient d’ailleurs pas spéciaux à l'impôt sur les voitures publiques, et s’appliquaient aux droits de douane, d'enregistrement, greffe, et timbre, au droit de garantie, et aux amendes judiciaires,
La loi de 1815 avait essayé, il est vrai, de ne plus circonscrire cette dénomination aux seules entreprises à horaire et à itinéraire déterminés à l’avance ; beaucoup de transporteurs auparavant, pour bénéficier du tarif d'occasion, faisaient partir leurs voitures à des heures variables, quoique le trajet fût toujours identique ; dorénavant une seule condition fut exigée pour qu'il y eût droit proportionnel : la destination fixe. Mais depuis lors, l’évolution s’est faite en sens contraire, de plus en plus onacherché à soustraire le service régulier à la taxe de 12 0/0; le nombre des entreprises qui y restent assujetties est aujourd’hui très restreint et sera même, dans un avenir rapproché, réduit à néant, par suite du vote certain d’un projet de loi actuellement déposé devant le Parlement (1).
Au début, quand les transports publics étaient encore à l’état embryonnaire, les diligences, desservant les grandes routes et les principales villes sur des trajets fort longs et à des prix très élevés, constituaient presques seules tout le service régulier. Les omnibus établis à l’intérieur des villes et dans leurs environs immédiats étaient assez rares, mais ils prirent une rapide extension. On se demanda alors s’il
1. Premier projet déposé par M. Rouvier, ministre des Finances,le 4 novembre 1903 — Deuxième projet du 24 mars 1904, etrapport de M. Morlot du 11 janvier 1906, rapport approuvant entièrement toutes les mesures proposées par le Gouvernement.