‹ L'Imposition des TransportsChapitre 15 sur 44 · LEA · texte numérisé non relu

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n’était pas quelque peu abusif de les soumettre au droit proportionnel, car la déduction de un tiers pour places vides pouvait à leur égard paraître notoirement insuffisante ; il leur arrive en effet fréquemment d’avoir à peine quelques voyageurs, parfois même le cocher et le contrôleur composent tout le chargement. Si on les impose sur un nombre de places constamment supérieur à celles effectivement occupées, les entrepreneurs diminuent la quantité des voitures en circulation afin de voir celles-ci au moins remplies aux deux tiers ; c’est le public qui est lésé, puisque les départs sont moins fréquents et que la perspective du décevant « complet » le menace sans cesse. Le fisc ne doit donc pas, par une taxation abusive, aller à l'encontre de l’intérêt général : n’est-il pas de la plus haute importance de favoriser les rapports entre les agglomérations et les campagnes voisines, d'assurer une circulation ininterrompue dans les grands centres (1) ? C’est en se basant sur ces considérations que la loi du 28 juin 1833 a assimilé aux voitures d'occasion, et a fait, par conséquent bénéficier du droit fixe et réduit « les voitures qui dans leur service habituel d’un point fixe à un autre ne sortent pas d’une même ville ou d’un rayon de 15 kilomètres de ses limites, pourvu qu’il n’y ait pas

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