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qu'un tramway ou un chemin de fer d'intérêt local, qui suit la rive, ne paie que 30/0 ? Il y a là une injustice criante, qu’on remarquerait davantage si les services fonctionnant dans ces conditions étaient en plus grand nombre (mais le parcours est géné- | ralement assez faible pour qu’il y ait application du simple droit fixe).
Si exceptionnels qu’ils soient, il convient d’établir en leur faveur un règlement spécial. Ils sont à la merci du brouillard et du mauvais temps ; l’hiver, la glace, l’été, les basses eaux les immobilisent, quelquefois pour longtemps. Dès la loi du 9 vendémiaire an VI(r), on autorisa, pour les voitures d’eau, sous le nom d'abonnement, la perception de l'impôt, non pas sur les recettes présumées d’une manière quelconque, mais sur le produit effectif connu par l’inscription obligatoire des encaissements sur des registres à souche dont les quittances sont délivrées aux voyageurs au momént où ils paient leur passage. Ces mesures atténuent les effets très rigoureux de la législation : les bateaux à vapeur comprennent ordinairement un nombre considérable de places
1. Art. 93 de la loi du 9 vendémiaire an VI. « Quant aux voitures d’eau, la régie... est autorisée à régler leur abonnement d’après le nombre des voyageurs qu’elles transporteront annuellement, et dans les cas de contestation ou de difficulté sur la quotité de cet abonnement, le ministre des Finances prononcera. »
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dont fort peu se trouvent occupées, il y aurait abus réel à n’en déduire qu’un tiers pour établir la taxation.
Le bénéfice de ces abonnements a été accordé dès l’an VI au service régulier sur les voies navigables, dès 1817 au service régulier ordinaire, Ce fut une première concession faite pour tempérer les charges fort lourdes qui l’obéraient. A part la loi de 1879, qui fit cesser cette étrangeté d’un impôt pesant sur l’impôt lui-même, aucune faveur nouvelle n’intervint jusqu’en 1892. À cette date, en même temps qu'on supprimait la surtaxe de la loi de 1891, on abolit l'impôt sur les marchandises. Les messageries n'étaient atteintes que comme accessoires des transports de personnes ; mais les entreprises qui s’adonnaient exclusivement au roulage et au camionnage, ou à la batellerie, sans jamais véhiculer de voyageurs, ont toujours été entièrement libres. Lorsqu’en 1874 on créa le droit sur la petite vitesse des chemins de fers, on pensa un instant à les frapper (1), et les Compagnies réclamaient à cor et à cri l'assi-
1. Rapport Benoît d’Azy à l Assemblée nationale, le 23 janvier 1874. « Si cet impôt (l'impôt sur la petite vitesse) était admis, il y aurait nécessité de l’étendre aux transports par la navigation sur les canaux etrivières, on a demandé même qu'il s'appliquât au cabotage par mer...» M. Caillaux le 10 mars 1874, proposa formellement la taxation, son amendement contenait d’autres dispositions intéressantes qui furent adoptées: par l’Assemblée nationale.