‹ L'Imposition des TransportsChapitre 19 sur 44 · DS · texte numérisé non relu

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milation, puisque les matières déplacées sont dans les deux cas sensiblement analogues; mais cette solution ne fut pas adoptée et l'exemption subsista intégrale. Quant aux objets et aux colis constituant le chargement du service régulier, ils se rapprochaient par leur nalure de ceux convoyés par la grande vitesse de voies ferrées. Aussi le régime a-t-il été et est-il encore identique : taxation autrefois de toutes les marchandises, aujourd’hui, simplement des bagages, finances et chiens. Il va sans dire que quand le projet du Gouvernement sera voté par les Chambres, l’analogie disparaîtra, puisque toutes les voitures publiques seront soumises au droit fixe.

Ce droit du tarif d'occasion (1) ne comporte pas de nombreux commentaires : il est peu élevé et facilement supportable, ce qui n'empêche pas les récrimi-

1. Il a été fixé ainsi qu'il suit par la loi du 11 juillet 1870, Voitures de r et 2 places 4o fr. par an

3 places 60 — &places 80 — 5 places 96 —

6 places 110 —

par chaque place au delà de 6 jusqu’à 50 inclus 1ofr.

— bo; Lp24 800 5

— 150 — 21000 la raison d’être de cette décroissance du tarif coïncidant avec l'augmentation du nombre des places à été de dégrever les services de bateaux à vapeur,effectuant un parcours de moins de 4o kilomètres et dans lesquels la quantité totale des places est toujours très supérieure à celle des places effectivement occupées.

le

nations des intéressés. Le projet de 1904 apporte un certain nombre de modifications, d’une importance du reste secondaire, au système en vigueur jusqu’à ce jour. L’impôt est actuellement perçu sur le nombre de places déclarées, qui peut être, par conséquent, inférieur à la contenance totale des voitures ; par contre, en cas d’excédent, la régie verbalise, et des pénalités sévères sont encourues. Dorénavant, le droit portera sur le nombre réel des places, de sorte que les contestations deviendront impossibles. C’est là une innovation heureuse, occasionnant à la vérité aux entrepreneurs une légère surtaxe, mais surtaxe largement compensée par des avantages très appréciables.

Le même projet sanctionne législativement une mesure adoptée jusqu'ici par simple tolérance. IL s’agit de laissez-passer collectifs (1), délivrés à des véhicules ayant le même aménagement intérieur,

1. Art. 4 du projet. — « Par dérogation à l’article 117 de la loi du 25 mars 1817, il ne sera délivré sur la demande de l'entrepreneur pour 2 ou 3 voitures en service d'occasion ou à volonté ayant le même nombre de places qu'un seul laissez-passer collectif qui indiquera le numéro d’estampille de chaque voiture. Ce laissez-passer sera utilisé par une quelconque des voitures auxquelles il se réfère, au gré de l'entrepreneur, et sans que celui-ci soit tenu de déclarer le changement. Dans ce cas le droit fixe ne sera perçu que sur une seule voiture. Les laissez-passer des voitures soumises au droit fixe sont valables jusqu’à l'expiration des périodes mensuelles pour lesquelles l'impôt a été acquitté. »

mais qui ne peuvent être employés cumulativement, l'un par exemple, découvert, ne circule que l'été, l’autre, fermé, sert uniquement l'hiver ; le laissezpasser sera utilisé alternativement par chacun d’eux, et, quoiqu'il y ait deux estampilles, l’impôt ne sera réclamé qu’une fois. La fraude consistant à faire sortir en même temps les deux voitures, n’est pour ainsi dire pas à craindre; l’une serait absolument en règle, mais l’autre rencontrée en cours de route par la régie, serait confisquée, sans préjudice d’une amende très forte, si le conducteur ne pouvait présenter un laissez-passer spécial ou collectif. Il semblait donc inutile de chercher des garanties en dehors de la légisiation présente; cependant le projet permet aux agents de l’administration de pénétrer dans les locaux de remise et de se faire présenter toutes les voitures (1).

Tous les véhicules possédés par le transporteur, et qui pourront être mis à la disposition des voyageurs, devront, du reste, être dorénavant déclarés et estampillés, alors qu'aujourd'hui ceux-là seuls qui

1. Art. 5 du projet. — « Les employés des contributions indirectes peuvent se rendre dans les locaux affectés par les entrepreneurs à leur industrie, à l'effet de s'assurer de la sincérité dans leur déclaration. Les entrepreneurs doivent représenter aux employés les voitures faisant l’objet des laissez-passer collectifs, autres que celles mises en circulation avec ces laissez-passer. »

= 6 — doivent entrer en circulation sont soumis à ces formalités.

Ces perfectionnements apportés par le projet dans la législation du service d'occasion ne portent, en somme, que sur des points de détail (1).Où laréforme apparaît plus complète, c’est dans le régime inauguré pour le service extraordinaire et pour le service accidentel.

Un entrepreneur de service régulier peut dans les jours de grande affluence, à propos d’une fête ou d’un événement quelconque qui amène de l'extérieur une foule très nombreuse, être porté à utiliser beaucoup plus de voitures que dans les circonstances habituelles. La loi ne s’est pas, jusqu'ici, préoccupée de ce cas particulier, mais la pratique administrative a de longue date établi à cet effet la taxation à 12 o/o sur la seule base logique, à défaut de texte, c’est-àdire sur les perceptions réelles. Mais certaines de ces

1. Il existe en faveur des voitures d’eau une exception que le projet aurait été en droit de faire disparaître. Bien peu nombreux sont les bateaux et yachts qui accomplissent un service d'occasion ou à volonté, quelques cas isolés peuvent cependant se présenter. La loi les a passés sous silence, et la Cour de cassation, pour arrêt du 31 mars 1876 a interprété cette omission comme une intention de ne pas les taxer, ils restent donc entièrement exempts. Sont seuls soumis au droit fixe les services de bateaux assimilés au service d’occasion comme effectuant un parcours de moins de 4o kilomè-

tres.

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