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en état certain d'’infériorité sur les marchés lointains : la concurrence italienne, en particulier, leur était très difficile à soutenir.
Ces multiples raisons devaient agir sur les esprits dans le sens d’une abolition totale de l'impôt sur les marchandises ; on est surpris cependant de constater qu’en 1890, les adversaires les plus acharnés des droits frappant la circulation ne songeaient encore à réclamer que la disparition de la surtaxe de 1851 (1). Pour la réalisation de cette réforme, le ministre des Finances, M. Rouvier, eut pour ainsi dire la main forcée ; il n'avait pu y échapper lors de la discussion du budget de 1891, qu’en la promettant formellement pour l’année suivante, et il n’avait obtenu, pour en repousser l'application immédiate, que quatre voix de majorité : encore ceux qui avaient voté selon ses vœux l’avaient-ils fait uniquement pour sauver le ministère, aucun n'étant partisan du statu quo.
M. Rouvier proposa de lui-même, en 1892, l’exemption complète des denrées et des messageries, sans d’ailleurs en fournir de longues explications (2) : la
1. Notamment M. Pelletan, Chambre des députés, 6 décembre 1890, et M. Baihaut, Chambre des députés, 6 décembre
2. « Pour les transports en grande vitesse des messageries, denrées et bestiaux, le Gouvernement propose non pas seulement de réduire, mais de supprimer en totalité les taxes, proportionnelles actuellement perçues sur le prix net de transport.
Moret -
mesure se justifiait d’elle-même, et il était inutile. d’insister sur son opportunité. Par la loi du 26 janvier 1892, la Chambre suivit avec empressement le Gouvernement dans ses idées libérales, et depuis lors, il ne reste plus aucune trace de l’impôt sur les marchandises. On laissa seulement subsister le droit de 12 0/0, sur les finances et chiens, — ce qui se comprend facilement, — et aussi sur les bagages des voyageurs : cette catégorie de transports, entraînant des complications de service, entravani souvent, par des chargements et déchargements au moment du départ, la rapidité nécessaire à la marche des trains, les compagnies n’en désirent nullement l’ex-
À ce dégrèvement s’ajoutent les diminutions propres aux compagnies. — Ainsi dégrévées, la grande vitesse et la vitesse moyenne ou accélérée deviendront le régime normal d’un grand nombre de marchandises trop lourdes ou trop volumineuses pour bénéficier des faveurs accordées aux petits paquets, mais assez légères cependant et assez délicates pour qu'il ne soit pas regrettable de les exposer aux lenteurs, aux retards de livraison et autres inconvénients de toute nature qu'’entraîne fatalement le régime de la petite vitesse. Libres de leurs mouvements du côté de l'impôt, les compagnies pourront proposer à l’approbation du ministre des Travaux publics de nouvelles combinaisons dans leur propre intérêt et dans celui du public. À une époque où la concurrence internationale est si active et où le succès dépend souvent de la rapidité aussi bien que de l'abaissement des frais de transport, les producteurs français se trouveront dans des conditions beaucoup plus favorables en face de leurs rivaux étrangers. »
tension, elles ne les admettent que par tolérance ; il n’y a donc pas lieu de les favoriser, et il y a au contraire de bonnes raisons pour les assujetiir du même régime fiscal que les personnes qu’ils accompagnent. L'interprétation de la loi de 1892 a, sur ce point, soulevé quelque difficulté ; les compagnies ont prétendu qu'elle n’avait voulu taxer que les excédents de bagages et non les ro centimes d'enregistrement ; la Cour de cassation, saisie de la question en 1899, leur donna tort, mais dans un arrêt qu'elle rendit toutes Chambres réunies le 31 janvier 1906, elle revint sur sa jurisprudence primitive ; l'Etat ne voulut pas cependant perdre le bénéfice d’une perception qu'il considérait comme légitime, et la loi du 17 avril 1906, imposa formellement au droit de 12 0/0, « les recettes effectuées par les entrepreneurs de transport à titre d'enregistrement de bagages » ; la même mesure s'applique donc au service régulier, mais non aux chemins de fer d'intérêt local et tramways, qui ne sont assujettis qu'au droit de 3 0/0.