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TAXE SUCCESSORALE

l'impi'it, c'est ropinion de Tacite, reflet de celle de son temps; on admettait à l'époque de Tacite que les droits de transmission restaient pour compte de l'acquéreur — système accepté par M. Gagnât — lorsqu'aujourd'hui prévaut partout l'idée qu'ils demeurent au compte du vendeur. La théorie actuelle n'est plus la théorie romaine. Théorie pour théorie, il est souvent délicat, souvent difficile de prendre parti (1).

IV. Vicesima hereditatùim. — c'est la grande réforme fiscale d'Auguste (2). Elle avait un but financier et un but social; elle devait procurer les ressources pour l'entretien des armées ; elle était une compensation aux avantages des citoyens romains, notamment aux charges de la loi Frumentaire; elle atteignait surtout la haute aristocratie romaine ; elle l'obligeait à restituer peu à peu ce qu'elle avait pris; elle ne portait pas sur les patrimoines en ligne directe; elle épargnait les héritages pauvres; elle réalisait ainsi plusieurs des progrès que les sociétés contemporaines n'ont obtenus que tard ou qu'incomplètement.

Quelques détails sur cette réforme sont donc nécessaires, car les taxes successorales occupent une place de plus en plus grande dans les budgets des États et paraissent appelées , pour bien des raisons, à en prendre une plus grande encore; elles possèdent pour nos sociétés si complètes où tant d'intérèls opposés sont en présence, l'avantage de ne se prêter à aucune répercusion. Elles frappent le capital à un moment favorable. Leur perception peut être facilitée, comme en Angleterre, par une graduation prévoyante et des facilités de paiement.

Octave et Antoine, au plus fort de la lutte contre les Ris de Pompée (3), avaient rendu un édit portant que les transmissions

(1) Gagnât, Ibid., p. 227-233.

(2) Gagnât, Ibid., p. 175-217, très curieux travail. — Marqiiardt, 311.

(3) A-t-il existé un impôt sur les successions dans les deux derniers siècles de la République, en vertu de la loi Yoconia , comme le dit Pline le Jeune? La questio;i est très-controversée. Cicéron, dans le passage célèbre de ses lettres, où il dit que depuis les réformes du tribun Métellus, il n'existe plus h Rome que la Ticesima Libertatis, semble formellement contredire Pline. M. Gagnât se prononce pour la négative, Bureau de La Malle pour l'affirmative, 2^ vol. 471, l'""' vol-

VICESIMA IIEUEDITATIUM. 187

testamentaires donneraient lieu à une part au profit de Vœrarium. Le peuple s'étant soulevé, Tédit fut rapporté. Mais en l'an b de l'ère chrétienne, Auguste ayant fondé Vserariurn militaire, chargé de servir une pension de retraite aux légionnaires, il fallut réunir des ressources. Auguste promit une contribution personnelle et annuelle de 170 (1) millions de sesterces. Puis il engagea le Sénat à étudier le moyen de parfaire les fonds nécessaires; quant à lui, il proposa une taxe du 20° sur les successions et les legs testamentaires. Les sénateurs et le peuple se montrèrent consternés. Auguste répondit qu'il faudrait alors soumettre les biens fonciers à un droit sur les maisons et fonds de terre. Le Sénat courba la tète ; la loi Julia fut acceptée. Cette loi disposait : 1" que les successions ou legs aux parents proches ou pauvres ne devaient pas la taxe pourvu que les ayants-droit ne fussent pas citoyens romains au jour de la promulgation de la loi; 2° qu'elle serait due seulement par les citoyens romains pour leurs biens meubles et immeubles. Trajan admit tous les citoyens romains à invoquer la proche parenté ou la pauvreté; on estime que le minimum devait être 100,000 sesterces. La loi anglaise, plus large que la loi française, a admis aussi la limitation.

Cette loi importante reçut divers remaniements. Caracalla porta le taux au double et accorda le droit de cité à tous les habitants libres de l'Empire. Il atteignait ainsi toutes les successions. Cet excès produisit une réaction; Macrin rétablit l'ancien taux. Dès l'époque de Dioclétien, on ne rencontre plus de trace de cet impôt. Il fut d'abord affermé, puis recouvré directement par des procurateurs spéciaux. M. Gagnât a dressé la statistique de l'organisation administrative de cet impôt. Les Romains, à cet égard, n'ont laissé que peu à inventer après eux.

L'impôt devait être payé à bref délai : on déduisait les frais funéraires et les legs qui payaient leur taxe spéciale; les legs d'aliments, de pension, d'usufruit étaient évalués d'après des tables de mortalité oîi la vie moyenne (des classes riches) était calculée à trente ans. Les dettes étaient défalquées.

(1) Dureau de La Malle, ilndem, 2« vol., page 132. Voir à l'appendice la discussion de cette somme de 170 m. sesterces (42,500,000 tr.).

PRESTATIONS OU FUNGTIONES

§ 7. Prestations.

Les prestations (Funcliones) remontaient fort loin; elles tenaient au mode de paiement de Timpôt, à celui de rétribuer les fonctionnaires, aux nécessités militaires, à la politique même de Rome. L'État, non seulement devait nourrir les soldats, mais il fournissait aux officiers et aux magistrats : blé, vin, huile, viande, bois, chevaux, mulets, tentes, vaisselle, sel et jusqu'à des cuisiniers. De là des réquisitions qui se régularisèrent et se convertirent en prestations. Leur importance fiscale, aux derniers jours de l'Empire, devint extraordinaire.

Les prestations ou corvées générales se rencontrent dans la plupart des civilisations primitives, ainsi les Merina ou Hova les ont établies à Madagascar, et certainement elles ont beaucoup contribué à fonder leur domination et à améliorer la partie de l'île où ils se trouvent. Elles ont existé dans tous les anciens empires. L'usage de fournir des aliments, l'habitation, des chevaux ou des bœufs de marche aux voyageurs chez beaucoup de peuples n'est qu'une question de nécessité; c'est un degré, un pas assez avancé dans la civilisation.

Elles étaient d'après l'ordre de leur importance (1).

L Armona species. — La plus lourde était celle qui résultait de la loi frumentaire et qui était dénommée A7inona species. La loi frumentaire s"est prolongée bien au delà de la grandeur de Rome et de l'existence du véritable citoyen romain. Elle a été étendue à Constantinople; elle finit même par être appliquée dans toutes les villes et colonies, sans se confondre cependant avec les lois sur l'assistance privée, dues à l'initiative de Trajan. Les Édiles municipaux eurent le soin de l'Annona. L'extension de la loi correspondit naturellement à celle du droit de cité, au titre de citoyen romain. Le temps vint où il fallut nourrir presque toute

(1) M. Serrlgny est très complet sur les prestations, 2« vol., page 200. Dictionnaire Dai'emberg — article Annona — Dureau de La Malle, 2^ vol., 487. — Humbert, ibidem, 1 vol., 159, 498. Journal des savants, cet. 1882, article de M. Daresteet (le Chassipol, Finances des Eoinains, 1740, chap. 10 îi 13.

PRESTATIONS OU FUXCTIONES. 189

la population. On améliora en même temps le re'gime. Le pain blanc fut substitué au blé. Le citoyen dut recevoir à peu près le même congiarium que le soldat, c'est-à-dire une portion de lard, de vin, d'huile, parfois de viande.

On dut agrandir les magasins, ou élever partout arca frumentaria, arca olcarm, arca vinaria; on organisa des collèges de marins [naviculariï) pour porter Jes blés, des boulangers [pistores) pour faire le pain.

Les Empereurs durent se préoccuper, avant tout, de cette immense administration. En mourant, Septime Sévère laissa un approvisionnement de T années. La crainte de la disette était redevenue générale. L'Egypte, la Sicile, l'Afrique produisaient moins; elles avaient recouvré une sorte d'indépendance; Rome n'était plus dans Rome; les Empereurs durent recourir au maximum plus d'une fois.

L'Italie avait échappé, pendant quelque temps, aux prestations de l'Annona; tous les territoires en deçà de 100 milles autour de Rome y furent assujettis. C'était une véritable taxe des pauvres en nature. Cette prestation devint ruineuse; Maximien la rendit plus accablante en la proportionnant au cens.

IL Comparatio publica. — Autre prestation extraordinaire destinée à pourvoir aux besoins des armées : les propriétaires devaient fournir le congiarium complet : pain, vin, viande, huile, vinaigre, lard, vêtements, bois, fourrages. Certaines provinces donnaient le blé, d'autres le vin ou la viande, d'autres le vêtement. C'était le cas de la Thrace. Quelques-unes payaient en argent; cette prestation s'imputait sur le tribittum soli. C'est l'une de celles qui devaient prendre le plus de développement à la fin de l'Empire et au Moyen âge. En effet, les propriétaires furent bientôt tenus à fournir le logement, à cuire le pain et le biscuit, et même à fabriquer le matériel de guerre.

III. Aiirum Coronarium. — Couronne d'or que les villes et les provinces devaient envoyer à l'Empereur à son avènement (1). C'est le don de joyeux avènement. Cette prestation doit tenir à

(1) Marfiuanlt, ibidem, 372.

l'influence orientale, très grande à Rome dès l'Empire. Le don volontaire est une des plus antiques formes de l'impôt.

IV. Auriim oblatitium. — Impôt quinquennal à la charge des se'nateurs et qui avait le même caractère que Yaurum coronarium.

V. Aurum Lustrale. — Taxe spéciale due, tous les cinq ans, par les marchands, destinée à devenir l'impôt des patentes. C'est le résultat de la transformation du tributum ex censu.

VI. Aurum negotiatorium. — Taxe établie par Caligula, abolie, rétablie. Elle portait sur les valeurs engagées dans le commerce sur les navires. Elle provient du même mouvement d'idées que la précédente.

VII. Aurum tironicum. — Quelle ironie dans les événements, et combien les impôts sont leur exact reflet! c'est le prix d'exonération du service militaire pour les sénateurs, les fonctionnaires et les propriétaires! C'est le renversement de la constitution romaine. Mais il faut que le changement soit encore plus complet. Il faut que les classes supérieures qui formaient le fond des armées et payaient l'impôt, s'exemptent aussi de l'impôt.

§ 8. Le domaine.

Avec l'Empire s'opéra dans la composition et l'administration du domaine un changement complet. L'Empereur en fut d'abord le représentant, puis comme le propriétaire. Le domaine a été l'élément principal du Fiscus impérial. Il vint même un moment où il fut nécessaire de distinguer entre les biens du domaine même et ceux personnels à l'Empereur qui furent confiés à l'administration spéciale des Procuratores. Cette distinction devint fondamentale avec Dioclétien et Constantin. Quant à la consistance du domaine, elle tendit à s'amoindrir parce que les conquêtes, le butin de guerre y eurent une moindre part. 11 fut suppléé à cet amoindrissement par la confiscation, les lois caducaires sur les hérédités, l'appropriation des mines; certains États tout entiers, tels que l'Egypte, furent compris dans le domaine privé. Toutefois les révolutions dynastiques ruinèrent peu à peu le domaine, de même qu'elles compromirent la

I,A SOCIÉTÉ ROMAINE d'aUGUSTE A DIOCLÉTIEN. 191

fortune personnelle des Empereurs (1), soumise à toutes les oscillations politiques; le mouvement effroyable et normal d'accroissement du domaine par la guerre, la spoliation, la destruction ou Tesclavage des populations, la ruine et la désolation des familles fut arrêtée. Il y eut un soulagement immense dans le monde de la Méditerrane'e. Au lieu d'être une ressource , la guerre devint une lourde charge, d'abord onéreuse, puis accablante, puis de'sastreuse ; car les races du Nord, les races du Midi se levèrent à leur tour. A la guerre, aux spoliations, aux massacres, elles opposèrent à leur tour la guerre, les incursions par terre, par mer, les longues courses à travers l'Europe. Et bientôt s'annoncèrent des temps aussi terribles, mais moins dévastateurs que ceux auxquels ont présidé Scipion, Paul Emile et César,

§ 9. VEmpire et la Société romaine cV Auguste à Dioclétien.

Le contraste entre la pe'riode républicaine de Rome et la première période de l'Empire, celle pendant, laquelle dominent encore les traditions romaines, est tel, qu'on ne peut l'expliquer que par une transformation politique et sociale complète. Pour la Rome républicaine, un seul impôt, et encore un impôt temporaire, l'impôt sur le capital des civium Romanorum, puis le butin, élément principal du domaine, la guerre, l'exploitation et la spoliation du monde par une aristocratie implacable, ayant à ses ordres la plus formidable des armées. Pour la Rome impériale, une série d'impôts qui ne cesse de s'enrichir et qui revêt toutes les formes avec tous les titres, mélange singulier de taxations, venant surtout de l'Orient, antique foyer de la civilisation, ainsi le don volontaire, aurum tironicum, aurum oblatitium. Avec la variété, la diversité des formes, ce qui caractérise cette série, c'est le concours demandé au travail, centesima venalium,. (lurum lustrale, aurum negotiatiorum , fait absolument nouveau dans le monde romain. Toutefois le fait dominant, quant à cette

(1) On peut se faire une idée de la fortune personnelle des Empereurs par les legs d'Auguste au peuple, 43,500,000 sesterces.

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