LA CAPITATIÛ TERRE.XA
de 4b0 de deuxième qualité. Les prairies étaient impose'es d'après leurs produits. Le jugum de bois était réparti en haute futaie , taillis et piture.
La contenance moyenne du jugum de terre était de 88 arpents romains, et sa valeur de 1,000 soiidi. Le jugum néla.\i que l'unité moyenne, probablement des terres attribuées aux colons romains, aux vétérans, ou la quantité de terre qu'un attelage pouvait cultiver en un an (1). Les corps de domaine {villx) étaient arpentés, cadastrés et imposés à part, de même que les centuries, ou lotissements de propriétaires colons. Les villse correspondaient aux Farms aux États-Unis et en Australie. M. Fustel de Coulanges a établi qu'elles avaient conservé leurs formes pendant des siècles. Il existe, en France, des métairies qui n'ont pas changé depuis cette époque, quelque lointaine qu'elle soit.
Un cadastre détaillé, mais non parcellaire, fut dressé par canton ou circonscription fiscale principale. Chaque jugum, villa ou centurie devait acquitter, selon les provinces, un nombre de soiidi d'or déterminé tous les ans par l'Empereur selon son inrfich'o; dans les nécessités pressantes, l'Empereur pouvait exiger toutou partie d'une nouvelle cote : c'était la super indictio.
Le cadastre devait être tenu à jour, contrôlé chaque année et revisé tous les 15 ans. L'impôt était payable en trois termes. On ajoutait à chaque cote le montant des frais nécessaires pour le recouvrement, en argent ou en nature. Le recouvrement était fait par des Décurions ou Curiales dans chaque circonscription ou municipe; ils en étaient solidairement responsables. C'étaient eux qui devaient veiller à la bonne tenue du cadastre. Ils remettaient le montant de l'impôt aux Procuratores , ou le tenaient à la disposition des gouverneurs des provinces, sur les ordres de l'Empereur. Les recouvrements étaient laborieux. Il n'y eut pas d'exercice sans reliquat. Les Curiales ne purent jamais y faire face. Leur condition s'aggrava avec les crises du ive siècle; il
(1) Ducange, Glossarium, 3<' vol., p. 921 : L'arpent romain représentait 25 ares 18 centiares et le solidusd'or 15 fr. On remarquera que d'après le cadastre français et la gi-ande enquête foncière de 1879 les terres en culture sont encore désignées de la même manière.— Histoire des UistitiUions politiques de l'ayicienne France. 1875, livre II, chapitre X du même. — La Gaule romaine; le second ouvrage est le développement du premier.
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fallut la rendre MrôVdaire. La taille a eu longtemps en France, les mêmes caractères. Leur ruine fut dès lors consomme'e ; un nouveau mouvement de concentration de la propriété foncière commença, analogue à celui qui avait eu lieu au ii" siècle avant l'ère chrétienne, sous l'influence des causes différentes dans leurs origines, mais les mêmes dans leurs résultats, l'insécurité, l'impôt , la guerre.
La capitatio terrena était établie à raison de tant par mille de la valeur en principal représentée par le caput; c'était un impôt sur le capital comme le iributum ex censu. On appelait simplum le tant par mille ordinaire. Le simplum de la capitatio terrena paraît avoir été de 1 1/2 par mille — soit 1 solidus et demi ou 22 fr. 50 — par caput de 1,000 soiidi ou lb,100 fr. Mais chaque année le tant par mille réel variait.
Godefroy et Baudi di Yesmes ont admis que les Gaules, avant Julien, furent taxées à 2o p. 0/00 du capital et que Julien ramena la proportion à 7 p. 0/00 (1). M. Serrigny en a conclu que l'impôt absorbait presque le revenu. Mais on ne connaît pas le taux de capitalisation du capital. A cette époque il était bien supérieur à 3 p. 0/0 et même à 5 p. 0/0. Baudi di Vesmes, au moyen de supputations hypothétiques sans fondement, évalue qu'avant la réforme de Julien la capitatio terrena des Gaules avait été fixée à 548,704,000 fr. La capitatio terrena était déjà un impôt de répartition, ce qui constituait un grand changement dans les impôts romains, qui, jusqu'alors, paraissent avoir consisté en impôts de quotité. L'Empereur en conseil, arrêtait lui-même et signait en caractère de pourpre l'édit annuel d'impôt. Cet édit en fixait le montant. Le préfet du Prétoire était tenu d'en
(1) Serrigny, 2" vol., p.' 86. On peut discuter sur les taux de 25 0/00 ou de 7 0/00 . mais les évaluations de Baudi di Vesmes demeurent incompréhensibles et inacceptables. Pour justifier ce résultat, Bureau de La Malle attribue aux Gaules 10,617,000 habitants, qu'elles ont eus à peine au xiii'' siècle. D'ailleurs, dix millions de Gaulois a:u iv= siècle n'auraient jamais pa3'é 548,724,000 fr. que Baudi di Vesmes réduit, sous Julien, à 151,983,600 fr. Bœckh ne .se serait pas permis de telles hypothèses. M. Fustel de Coulanges a ramené ce bloc k 75 millions de fr. (La monarchie ,f rang ue , p. 273), et Gibbon h 185 m., sous Constance, puis à 50 m., sous Julien. Ce dernier chiffre est .seul sérieu.x. Décline and fall of roman Empire, 3'' vol., p. 394. Renvoi à l'appendice.
210 LA CAPITATIO TEIUIE.NA.
faire, dans un certains délai, la répartition entre les diocèses. Dans les diocèses s'opérait une première sous-répartition entre les provinces. Puis venait une seconde sous-répartition, entre les diverses circonscriptions (cités, curies, pagi) par les Décurions. Savigny a émis l'opinion, qui semblait plausible, que cette sousrépartition avait lieu d'après la valeur réelle du Jiigum, suivant la fertilité comparée des divers éléments qui le composaient. A cette théorie on en a opposé une autre qui convient mieux à un impôt de répartition et qui explique mieux la nature du Jugum, type d'une valeur de 1 3,100 fr. «Le domaine à imposer était frappé « de l'impôt, d'après sa valeur comparée à celle du type, par « exemple, suivant qu'il représentait le 1/3 ou le 1/4 de la me- « sure type (1). » Dans la théorie de Savigny, l'évaluation préalable du Jugum reste inexpliquée. Toutefois le Jugum, dans une étendue telle que l'empire romain, variait lui-même d'après les provinces, la nature du sol, celle des cultures, celle de l'exploitation du sous-sol. Les pays miniers (metalla) étaient soumis à un Jugum différent du Jugum des pays à céréales , à élevage ou viticoles.
Il y avait, dans ces dispositions, un bien grand progrès au point de vue fiscal , car des règles étaient fixées aux gouverneurs des provinces qui, jusqu'alors, même sous le contrôle de maîtres, tels que Tibère, n'en acceptaient pas (2). On peut comparer ce progrès à celui dont la France a profité en 1780, quand l'impôt a été établi sur des bases stables, claires, permanentes.
Dans la super indictio étaient compris les fonds destinés aux dépenses provinciales et locales. M. Bouchard les compare à nos centimes additionnels.
Eu 383, une constitution de Gratien, Valentinien et Théodose, rendit permanentes les évaluations [persequationes] de la capitatio terrena. C'était encore une aggravation; de même que dans les temps prospères, la permanence des bases de l'impôt est un grand avantage, parfois excessif, pour le contribuable,
(1) Marquardt, ibidem, p. 283. — Boucluml, 306. — Humbert, 1 vol., 487, 2« vol., 343.
(2) Ibidem, 307.
LA CAPITATIO HUMANA. 21 1
de même, dans les temps de décadence, elle peut devenir une cause de ruine.
§ 2. La Capitatio nu^tASA.
La marque de la conquête romaine avait été' le Tributum pro capite, celui qui se payait avec le nummus censi, celui qui irritait les Juifs en particulier. Par un juste retour des choses humaines, Dioclétien crut équitable de l'appliquer par tout l'Empire et par suite à ce qui pouvait subsister de citoyens romains affranchis de la capitation.
La pensée d'égalisation fiscale ne fut point cependant le principe dominant de ce changement. La capitatio humana correspondit à un tout autre ordre de faits, à la diminution de l'esclavage, aux progrès accomplis par les classes laborieuses. Servius Tullius ne leur demandait rien; Dioclétien leur demanda beaucoup. Il devança mêmes les temps, en exigeant d'elles ce qu'elles ne pouvaient encore fournir.
Tous ceux qui n'étaient pas décurions, tous ceux qui ne payaient pas la capitatio terrcna (1), même les esclaves durent acquitter la taxe de capitation {plebeia capitatio) d'un simplum. On ne connaît pas le taux du simplum pour la capitatio humana. La femme devait la moitié du simplum. Gratiea réduisit le taux à deux cinquièmes pour les hommes et au quart pour les femmes.
Dioclétien, Constantin après lui, exemptèrent la plèbe des villes de la capitatio humana; elle fut par suite essentiellement rurale; ce qui indique combien avaient été grands les changements de toute nature accomplis dans les campagnes. Elle s'appliquait presque exclusivement aux colons libres ou serfs; les esclaves vêtaient assujettis. Elle n'était due qu'à partir de l'âge de vingt-cinq ans. Elle ne se confondait pas avec la capitatio terrena. Lune et l'autre étaient exigibles séparément. Elle se payait souvent en nature {annona) , ce qui a eu pour conséquence delà faire placer dans les Codes Théodosien et Justinien sous le titre de Annona.
(1) En tons cas, la capitatio humana tendit ù devenir une charge foncière agricole. — Bouchard, ibidem, 301.
215 LA LUSTUALIS CONI-ATIO.
Elle était graduée; elle équivalait donc à la capitation e'tablie par Louis XIV et à la classensteuer prussienne. D'après Baudi di Vesmes, k elle ne consistait pas dans un impôt fixe et uni- « forme dans chaque caput, mais en une somme variable par (( chaque individu, et calculée sur la valeur de la personne et « des biens meubles du contribuable. Cette contribution devait « monter environ au dixième du revenu de la personne et des « biens meubles du contribuable, quoique le chiffre n'en soit pas « connu. ))
Elle était un impôt de répartition, ce qui la rendait plus arbitraire (1).
§ 3. Glebaus coxlatio.
Dans les derniers temps de l'Empire les sénateurs furent soumis à une taxe personnelle qui était une véritable capitation; elle était assise sur leurs biens fonciers, d'où le nom qu'elle portait. Faute de biens , le sénateur devait compter sept solidi. Les femmes de condition sénatoriale étaient astreintes aux mêmes charges. Le sénateur devait déclarer la nature et la valeur de ses biens. La taxe était probablement proportionnelle, on l'appelait aussi Foliis , du sac d'or ou d'argent que les sénateurs étaient censés posséder ou apporter; nul sénateur ne pouvait s'y soustraire, si ce n'est en renonçant à la dignité sénatoriale.
Les sénateurs ne concouraient pas à ïaurum coronarium; mais ils devaient donner des étrennes [Strenae] à l'Empereur.
§ 4. La LnsTRALis coslatio.
La Lustralis conlatio a été un démembrement du Tributuin ex censu. Lorsque le commerce, l'industrie, la richesse mobilière
(1) Serrigny, 2" vol., 99. — Humbert, 2« vol., 350. — C'est une qiiestiou très intéressante que celle de savoir si les esclaves — compris, comme le bétail dans la descri2)tio animalium qui faisait partie de la matière imposable de la aapitatio terrena — payaient encore la capitatio humana. Tel est l'avis de M. de Savigny. M. Serrigny pense que l'esclave ne comptait que pour établir le quantum de la capitation du propriétaire ; cela ne paraît pas vraisemblable, puisque le propriétaire ne payait pas la capitatio humana; même réponse à ceux qui répondent que l'esclave n'avait pas de biens, mais il avait sa personne et la tendance de l'époque était de la dégager chaque jour davantage.
PORTOniA ET MONDPULKS. 213
eurent fait de notables progrès, on reconnut la nécessité de les recenser et de les imposer à part; c'était une taxe sur les commerçants, en donnant à l'expression mercator ou negociator, la plus grande étendue. Elle s'appelait le chrysargyrum; elle était exigible chaque année, puis à chaque lustre, soit tous les o ans. On ne peut mieux la comparer qu'à l'impôt des patentes. Elle remonte à Alexandre Sévère qui, sous le nom de Vectigal Artium, demanda une contribution particulière aux artisans : tailleurs, vitriers, pelletiers, selliers, orfèvres, tisserands. Cette taxation indique les progrès que ces industries avaient faits, par suite du changement dans la condition du travail. Les portefaits (saccarii), qui jouissaient d'un monopole, acquittaient un impôt spécial (i).
Dioclétien et Constantin revisèrent cette taxe. Elle ne fut exigible que tous les cinq ans. Anastase l'abolit en oOl : Vectigal miserabile, Deo invisum, barbaris ipsis indignum. Anastase n'était pas prophète.
L'impôt était de répartition et proportionnel. M. Serrigny pense qu'il portait sur le revenu et non sur le capital. C'était une exception aux traditions du fisc romain. Le taux paraît avoir été de 2 p. 00. Les commerçants le répartissaient et le recouvraient eux-mêmes d'après une matrice (2).
§ o. PoRTORiA et monopoles.
Ils ont été maintenus jusqu'à la fin de l'Empire. Les Portoria furent même surélevés. Le droit fut porté au huitième de la valeur par Gratien , Valentinien et Théodose. Justinien confirma ce taux (3). On ignore si, à chaque station ou étape des Portiora et des péages, si, dans chaque port, la marchandise devait acquitter les droits, de même qu'avant Dioclétien — ■ c'est fort probable. M. Serrigny fait remarquer que les législations douanières des États actuels sont tout aussi excessives.
Au premier rang des monopoles venait celui du sel, fabriqué
(1) Bureau de La Malle, 2= vol., 487.
(2) Serrigny, ibidem, 2« vol., 130.
(3) Serrigny, ibidem, 205.