REFLETS ET INCIDENCE DES IMPÔTS DIRECTS
d'une marcliandise déterminée. Les Portoria pouvaient être plus facilement répercutés que le chrysargyrum. Il en est de même aujourd'hui. Un négociant est moins incertain de rentrer dans les droits de douane qu'il avance que dans le coût de sa patente, même donnât-elle lieu à un prélèvement proportionnel sur ses affaires.
A la charge de qui retombait la capitatio humanu? La question est délicate, car les modifications survenues dans la composition de la société avaient nécessairement une certaine influence sur l'incidence de la taxe.
i° S'agit-il des esclaves? Le maître la payait et la supportait.
2o S'agit-il des affranchis"? Elle demeurait à leur charge, quelqu'étroits que puissent être les liens du patronage, puisque les affranchis opéraient pour leur compte, à leurs risques et périls.
3° S'agit-il des colons serfs? Le maître en était responsable, il devait l'avance de l'impôt. En était-il remboursé? Il faut ici distinguer, entre les serfs domestiques et les serfs réellement colons. Pour ceux-là, le salaire n'était pas encore assez nettement dégagé pour que le serf fût à même de rembourser; quant au serf colon, les opinions diffèrent sur sa condition. Moins on lui accordait de liberté, moins il pouvait rendre la taxe. Il devait exister des différences sensibles entre les serfs-colons, à raison de leur condition, selon les circonstances, la nature des cultures» la fertilité du sol, le climat, la proximité des marchés, la faculté de payer l'impôt en nature; les plus favorisés pouvaient en garder une part, les moins favorisés aucune.
S'agit-il des colons libres, leur part dans la production étant garantie par la coutume , ils devaient être à même de supporter l'impôt personnel (1).
Ces questions se reproduiront dans les siècles qui vont suivre; leur solution variera d'après la condition du colon et le milieu social. En principe, on est porté à admettre que le colon, même perpétuel, ne pouvait échapper à l'impôt. Faut-il encore que l'état de la société ne le réduise pas au strict nécessaire.
La capitatio terrena était l'impôt foncier. Les propriétaires
(1) Ch. Girard, Droit franç'iis «il vioyin-âg.-, tome 1, p. 131.