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RIÎFLETS ET INCIDENCE DES IMPÔTS DIRECTS

avaient-ils le moyen de le répercuter, en tout ou en partie, sur les autres classes? Comme toutes les taxes directes, l'incidence de l'impôt foncier est immédiate. Est-il assis sur le capital, comme la capitatio terrena? le propriétaire doit l'acquitter dans tous les cas, même s'il n'a pas de revenu. Est-il assis sur le revenu? le propriétaire pourra en être déchargé faute de récolte. La capitatio terrena était assise sur le capital. Restait au propriétaire la chance de s'en récupérer sur les prix des récoltes.

Dans les sociétés esclavagistes, toute répercussion étant impossible en principe — elle peut avoir lieu néanmoins entre propriétaires producteurs de denrées différentes ou situés dans des conditions de production très opposées — nous avons vu que le Tribiitum ex censu ne pouvait donner lieu à des reflets; mais la capitatio terrena était appliquée dans un milieu différent où se rencontraient plusieurs classes de personnes de conditions très diverses. Les propriétaires fonciers n'avaient plus affaire seulement avec des masses d'esclaves réduits au strict nécessaire toujours garanti, mais à toute sorte de consommateurs, les uns ayant beaucoup plus, les autres moins que le nécessaire; d'où résultait une variation dans les prix, selon les variations des besoins et des ressources; ce sont ces variations qui faciUtent le mieux les propriétaires pour rejeter l'impôt, c'est-à-dire pour le comprendre dans les frais de production.

Vis-à-vis des esclaves, des colons serfs et même des colons libres, tous pourvus par des prélèvements en nature, le rejet ne pouvait être efficace, — il n'en était pas de même pour les populations urbaines, formées principalement d'anciens affranchis, à moins qu'elles ne fussent entretenues au moyen du congiarium. Mais, dans les derniers temps de l'Empire, le congiarium diminua beaucoup à Rome; il disparut peu à peu de l'Empire. Il n'en était pas de même pour l'État qui avait de grandes armées à nourrir. De là l'édit de Dioclétien sur le maximum 301 (1). Cet

(1) Édit de Dioclétien, établissant le maximum dans l'Empire romain, par MM. H. Wadilington, 1864 ; ce curieux travail se compose du teste latin et d'un commentaire très important. On trouve page 18 à propos des salaires (chapitre VII, De mercedihus operarioriim, un commentaire sur les salaires. Dans ce

REFLETS ET INCIDENCE DES IMFÙTS DIMECTS. 'H'd

edit pst du commencement de la seconde période de l'Empire romain. 11 appartient aux belles années qui suivirent les mesures réparatrices de Dioclëtien. Il dénote une crise économique provenant de causes très diverses, notamment une cause monétaire. Toutefois, on peut en induire l'importance des villes, pour lesquelles l'édit avait été fait. «■ Chacun sait par sa propre expé- .i rience que les objets de commerce et les denrées qui sont u vendus journellement sur les marchés ont atteint des prix !< exorbitants et que la passion effrénée du gain n'est plus modé- << rée ni par la quantité des importations, ni par l'abondance des « récoltes..., quant aux négociants qui ont l'habitude de fré- « quenter les ports de mer et de parcourir les provinces loin- « taines, qu'ils se souviennent qu'il est inutile d'accaparer les « denrées en temps de cherté (d). » Il y avait donc dans l'Empire un mouvement commercial important, preuve de l'existence de nombreuses populations, de nombreux consommateurs, en dehors des exploitations agricoles oîi tout dépendait encore des anciens liens de famille, de clientèle et de servitude.

Quelque part que les propriétaires fonciers puissent répercuter de la capitatio humana et de la capitatio terrena, ces deux impôts n'en constituaient pas moins pour eux une charge très lourde, d'autant plus que les prestations, de plus en plus croissantes, venaient l'aggraver encore. Quelques-unes de ces prestations, par exemple les corvées pour les chemins, les charrois, retombaient sur les colons ; les plus onéreuses restaient au compte des propriétaires.

Ainsi s'expliquent les deux faits, contradictoires en apparence, de cette époque, en ce qui concerne la propriété foncière : 1° les

commentaire, M. Waddlngton admet que le salaire de l'ouvrier des campagnes, sans nourriture, était fixé par le tarif au maximum de 1 fr. 53, — d'après les prix de 21 fr. 55 l'hectolitre de seigle. Ofr. 92 le litre de vin et 1 fr. 52 le kilog. de mouton. A ces 1 fr. 55 s'ajoutait la noturiture. D'après Clcéron, l'ouvrier des campagnes était payé 0 fr . 80, — plus la nourriture. Pour expliquer de tels prix, il faut toujours se rappeler qu'ils s'appliquaient à des hommes libres, payés à raison même de leur Uberté et de la supériorité soit de leur personne, soit de leur travail. Quant au maximum de Dioclétien, il y avait dans le tarif de 1 fr. 55 une certaine déduction à opérer à raison de la monnaie avec laquelle on payait. L'édit du maximum avait une cause monétaire. (1) Traduction de M. Vaddington , page 3.

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obligations de plus en plus rigoureuses qui lui sont imposées, telle que la responsabilité solidaire de l'impôt; 2° les immunités. Les unes et les autres préparent la transformation qui s'annonce déjà : la formation des grands domaines, élément primordial de la société féodale. La rigueur de la législation atteste la gène et les souffrances de la propriété foncière; ['immunitas n'est que le moyen d'y échapper par l'exemption de ses obligations.

La glebalis conlatio avait le même caractère. Le sénateur était toujours un propriétaire. La glebalis conlatio constituait un second impôt foncier qui ne rendait que plus précieuse Vimmunitas.

L'extension de l'immunitas aux biens de l'Église ne pouvait qu'accroître encore les souffrances des propriétaires, décourager ou ruiner les moins importants et précipiter le mouvement de concentration.

Il en était de même des invasions des Barbares, des malheurs qui en résultaient de près, de l'inquiétude, de loin. Tout ce qui empirait la condition de tous retombait sur le? propriétaires, car ils étaient encore l'élément social principal. Beaucoup désertaient, beaucoup disparaissaient dans les forêts, dans les déserts. Ils y trouvaient la sécurité; ils défrichaient le sol, loin des routes que suivaient les Barbares comme les agents du fisc. Nous les retrouverons dans l'époque suivante, comme le squatter qui est resté un demi-siècle dans les savanes du Farwest.

La disparition de l'impôt successoral est provenue des mêmes causes. L'impôt successoral n'a de fondement durable qu'en ligne directe. Les mœurs romaines, la constitution de la famille étaient contraires à la taxe en ligne directe. Les charges des propriétaires étant ruineuses, au moment même où ils étendent le plus la culture, il est naturel qu'un impôt qui restait entièrement à leur compte, sans répercussion possible, ait été impraticable, par suite aboli, afin de leur permettre de faire face à tous les autres.

§ 13. Le domaine.

La constitution du domaine se relie directement à celle de l'impôt. C'est ce qui résulte du tableau historique que nous avons

l.E DOMAINE.

dressé. Toujours, nous nous sommes attachés à donner quelques renseignements sur le domaine des Etats, parce que les revenus du domaine peuvent préserver les peuples de trop lourdes charges fiscales. Les Romains, qui ont longtemps procédé avec une véritable intuition de leur prodigieuse destinée, dont peutêtre Bossuet seul a compris et montré le plan, ont, de tout temps, formé, conservé, étendu un domaine important. Nous avons même dû montrer la place de premier ordre que ce domaine, énormément accru par les guerres, tenait dans l'histoire intérieure du peuple romain.

Pendant la seconde période de TEmpire romain, le domaine, d'après les changements qui se sont produits dans la première période, a en partie changé de caractère. Il est devenu, tout comme en Egypte, à la fois territorial, fiscal et industriel. M. Bouchard divise ses revenus en 8 classes : 1° terres, maisons, forêts; — 2° vente des denrées provenant des impôts frumentaires; — 3o mines, carrières, salines; — 4o manufactures de l'Etat; — 50 monnaies ; — 6° lois caducaires ; — 7° amendes ; — 8° confiscations ; — 9° droits divers {{}.

1° Terres, rnaisons, forêts. — Cette première catégorie était entretenue au moyen des lois caducaires et des confiscations. Nous n'avons pas à revenir sur les explications déjà fournies à ce sujet. Les immeubles étaient affermés à temps ou à bail perpétuel, moyennant des redevances en or et en nature. Le taux des redevances est ordinairement de 10 p. 0/0 pour les terres labourables et de 20 p. 0 0 pour les terres complantées. Les redevances étaient payées en or ou en nature et vérifiées avec pesage par des fonctionnaires dits susceptores.

2° Lois frumentaires. — L'État trafiquait souvent des blés et autres denrées provenant des lois frumentaires; il agiotait sur les cours dans le sens de la baisse (2).

3° Ventes publiques. — Faute de fermiers ou de locataires, en cas de grosses réparations urgentes, le fisc mettait en vente publique les immeubles qui l'embarrassaient; il en était de même

(1) Bouchard, ibidem, p. 379-4ÛS.

(2) Bouchard, ibidem, p. 386.

d'objets mobiliers, tels que les défroques impériales, robes des impératrices, pierreries, armes; le fisc entassait moins d'oripeaux qu'aujourd'hui; on vidait plus souvent les grands meubles (1).

4° Mines. — Les mines appartenant aux particuliers devaient le dixième du produit, les mines d'or le septième. On accordait facilement le droit de rechercher de nouvelles mines, surtout de l'or, à la double condition de payer une redevance proportionnelle du septième pour l'or et de vendre à l'État les produits à un tarif qu'il fixait (2).

5° Monnaies. — L'Empereur seul pouvait battre monnaie. Les particuliers avaient la faculté d'apporter aux établissements monétaires le cuivre, l'argent et l'or pour les convertir en pièces. Il leur était retenu un seizième du poids pour frais de fabrication; quant à la valeur monétaire, elle était fixée par l'Etat qui se réservait la différence entre la valeur réelle et la valeur nominale. Les Romains n'ont jamais reconnu, jamais pratiqué les lois monétaires comme les Athéniens. Ils se sont toujours arrogé le droit de fixer la valeur des monnaies, quelle que fiât celle du métal monnayé. Les Empereurs n'ont pas manqué de s'emparer de ce droit retrouvé par les Institutes dans les formules célèbres des jurisconsultes; quidquid cœsari placuit legis débet habere vigorem. Aussi il n'y a jamais eu à Rome de véritable régime monétaire. Tant que la guerre et la conquête approvisionnèrent le Trésor romain des monnaies étrangères d'argent ou d'or, les choses s'y maintinrent tant bien que mal, mais lorsque l'afflux des monnaies étrangères cessa, les ateliers monétaires romains, conformément à la tradition romaine, fabriquèrent des monnaies de tout type.

Lepremier effet de cette anarchie monétaire fut de raréfier l'or. C'est pourquoi, dans la seconde période de l'Empire, les impôts doivent être payés en or ou en nature. Les préfets du prétoire étaient tenus d'expédier l'or à Constantinople : quant aux produits en nature, ils s'en arrangeaient comme ils pouvaient; de cette situation est née la plus terrible crise monétaire connue. Elle a

(1) Bouchard, ihideni, p. 387.

(2) Bouchard, ibidem, y>. 388.

eu une très grande influence sur les changements accomplis par Dioclétien, Constantin et sur la dislocation de l'Empire. Le moment arriva, en effet, où l'or étant devenu très rare, l'argent renchérit de valeur. Alors l'État, les empereurs romains euxmêmes, avec l'avis des jurisconsultes, Paul et Modestin notamment, entreprirent de faire passer le cuivre — l'Etat possédait de grandes mines de cuivre en Dalmatie — pour l'argent. On abaissa, d'un côté, le poids et le titre des pièces en argent et, d'un autre côté, on revêtit la pièce de cuivre d'une légère pellicule d'argent, même de plomb. De là une anarchie monétaire aussi grande que l'anarchie des assignats, le maximum, et une perturbation économique inouïe (1).

6° Loiscaducaires, amendes, confiscations. — Inutile d'insister sur la corrélation intime des lois contre les célibataires ou les testaments des gens riches, les enfants illégitimes, sur les confiscations, sur les amendes dans un temps aussi redoutable que celui de la fin de TEmpire romain. La sécurité disparut, c'est tout dire. La société seigneuriale, puis la société féodale sont nées du défaut de sécurité tout autant pour les biens que pour les personnes, M. Bouchard a énuméré 29 cas de confiscation (2) ; quant aux amendes elles n'étaient souvent que des confiscations déguisées.

'" Droits divers. — Ces droits produisaient certaines ressources au fisc, — la pêche, — les concessions d'eau, — l'entretien des égouts, — le monopole de certaines marchandises, le passage dans des propriétés de l'État (3).

(1) Mominsen, Histoire de la monnaie romaine, traduction de Blacas, 3« vol., chap. 3.

(2) Bouchard, ibUlem, 394-399. — Dans ces cinq pages, M. Bouchard donne de grands détails sui- les confiscations, Inventaii-e, prise de possession, appel des confis<iués — tout cela n'a dispaiii de nos lois et de nos mœurs que depuis moins d'un siècle.

Étaient caducs :

1" Les legs aux célibataires ou aux époux sans enfants. 2" Les legs aux enfants naturels sans héritiers propres. 3" Les fidéicommis aux incapables.

Les dénonciateurs des cas caducaires recevaient le tfrrs, même la moitié du legs ou successions, 392-393.

(3) Bouchard, ibi/lem, 400.

234 LE n>C IMPÉUIAL.

§ 14. Le fisc impérial.

Qu'est-ce qui sera chargé de la rentrée, de la surveillance, de la gestion, de la distribution de toutes ces ressources, ressources provenant des impôts, ressources provenant des domaines, ressources provenant des confiscations et des lois caducâires, qu'il ne faut pas confondre avec le véritable domaine? Ce sera le fisc. — Sous la République romaine, le fisc, institution des rois, avait disparu. Vœrarium l'avait remplacé — mais, dès la constitution de l'Empire, il avait fallu faire la part au Prince, ou plutôt Auguste et Tibère se l'étaient adjugée et ils avaient reconstitué le Fiscus. — Nous en avons déjà parlé plus haut. Jusqu'à Dioclétien, œrarium et Fiscus firent plus ou moins bon ménage ensemble, mais le Fiscus, c'est-à-dire d'abord le trésor personnel du Prince, puis son administration fiscale et financière propre, empiéta beaucoup sur Vsprarium. Ainsi la division originaire en provinces du Séaat, reliées à l'^ran'um, puis en provinces du peuple ou du Prince, reliées au Fiscus, tendit à s'affaiblir et tomba en complète désuétude. Le Prince mit la main sur toutes pour la forme: il l'avait toujours mise en réalité. Le Fiscus devint ainsi le représentant de tous les intérêts fiscaux de l'Empire (1 ). Au contraire, les affaires personnelles de l'Empereur se détachent du Fiscus; elles deviennent celles de son domaine particulier {Patrimonium Principis).

A partir de Dioclétien et de Constantin une réforme financière importante correspond à la réforme fiscale. Elle sera traitée dans un autre livre de cet ouvrage. Quant à présent, il nous suffit de dire que les anciennes attributions de Vœrarium furent données au comte, ministre du Trésor {cornes Sacrarum largitionum), expressions qui nous rejettent bien loin du principal d'Auguste, de Tibère, et celles du Fiscus au comte, ministre du domaine impérial [cornes ]jrivataiuin largitioniim\ — Mais le nom de fisc resta attaché, dans la mémoire du peuple, au ministère du Trésor, chargé de l'encaissement des impôts et même, en partie,

(l) Serrigny, 1 vol., 98, Fiscus, Dict. Darenbcrg.

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des encaissements du domaine. Pline le Jeune avait trop bien, sous Trajan, caracte'risé le fisc de cette époque, tout autrement modère' qu'au iii^ et au iv^ siècles, pour que le fisc perdit son nom, devenu universellement impopulaire.

Le fisc romain date réellement de ce temps. Ce n'est plus le procurator ou \e prsctor faisant sa fortune personnelle par des exactions dont il est parfois tenu de rendre compte, tantôt devant les comices populaires, avec un accusateur ou un défenseur tel que Cicéron , tantôt devant le Sénat, tantôt devant un juge aussi sérieux que Tibère; c'est une armée de fonctionnaires obscurs, avisés, diligents, impitoyables, disséminés de tous côtés, au courant de tout, multipliant les enquêtes , les visites, les pesées, les procès, les paperasses, obéissant comme une machine aux ordres d'un Rul'fin à court d'argent, entourés de registres où tout se trouve écrit, résumé, examiné, compulsé, inventorié et dont le poids sur le contribuable est aussi redoutable que la pression dans la machine hydraulique de Pascal.

Ce fisc est armé afin d'attaquer, de se défendre, de lois dont les législations fiscales modernes n'ont eu garde de dédaigner l'héritage (1). i" Il ne doit pas d'intérêt; 2° il peut vendre l'objet indivis; S" pas de caution; 4° pas de frais en justice; 5° pas de vice rédhibitoire; 6° il passe avant tout autre créancier; 7° ses droits sont imprescriptibles; 8° privilège général sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur ; 9° hypothèque tacite ou légale; 10» usage des délateurs. Les plus redoutables étaient les personnes de la Cour, attachées au service de la Chambre du prince. En 32.o, Constantin fit paraître l'édit ad universos provinciales provoquant les délations contre les juges, les comtes, les gens de le Cour, ses propres amis. Tous tombaient sous la coupe du fisc.

« C'était aux agents de Vofficium , en Egypte, qu'était confiée « la perception des taxes. On aurait rougi , rapporte Ammien « Marcellin , d'avoir satisfait aux collecteurs sans pouvoir mon- « trer son corps sillonné de coups... De nombreux témoignages « racontent "les épouvantables moyens de contrainte du fisc.

(1) Serrigny, 2* vol., p. 4, 26.

236 LE FISC IMPÉItlAL.

« Des emprisonnements sans fin, des coups de fouet armés de « plomb, le supplice du froid (sorte d"estrapade, lente et hor- « rible). Pour échapper à ces cruautés beaucoup vendaient et « prostituaient leurs enfants , ou fuyaient chez les Barbares. « On ne saura jamais ce que le fisc romain a coûté de larmes et (c d'angoisses au genre humain. On prêta à un empereur ce mot (1) « terrible : « les débiteurs insolvables ne sont bons qu'à tuer. »

Sous ce rapport, les progrès de la civilisation ont amené des changements considérables dans les idées et dans les mœurs des grandes nations appartenant à la civilisation chrétienne; mais ces changements datent, quanta certaines d'entre elles, de moins d'un siècle, parfois ils sont même incomplets et imparfaits. Les fiscs italien, prussien, russe, ottoman sont encore d'une sévérité rigoureuse; si le fisc anglais est modéré en Angleterre où des excès ne seraient pas tolérés, il est impitoyable en Irlande. Enfin , malgré l'extrême adoucissement des lois et des mœurs en France, toutes les branches du fisc ne sont pas animées des mêmes sentiments de bienveillance et de juste modération qui caractérisent celle (administration de contributions directes) chargée de lever précisément les impôts qui représentent la capitatio terrena et la capitatio humana. On a vu des agents , qui peut-être auraient employé la courbache au besoin, vendre les bancs des élèves des écoles gratuites et jusqu'aux lits des religieuses, quand ils décidaient qu'il y avait trop de lits; on a vu des magistrats interpréter ainsi le Code de procédure civile.

Le progrès n'en est pas moins réel, et comme les nations européennes, la France surtout, paient chaque année, sans résistance, ni murmure, ni plainte, des sommes colossales, comparées

(1) Jounuil officiel, n" 355, 1880. — Communication de M. Leblant à l'Académie des Inscriptions. Cette citation d'Ammien Alarcellin est très précieuse. Elle justifie ce que M, .Maspero nous a appris des procédés immémoriaux du ftsc en Egypte et elle explique, contrairement à l'opinion du duc d'Harcourt (l'Egypte, 1893) l'usage a<;tuel, le poiitt d'honneur du fellah de ne payer qu'après quelques coups de courbache : c'est la seule protestation que la dureté de sa condition lui permette. C'est une sorte d'appel à la justice. Celui qui se dégrade ainsi n'est pas le feUah accablé, mais le percepteur.

LES IMl'ÙTS DES PROVINCES, DES CIVITATKS ET DES VILLES. 237

à ce qu'elles payaient sous Dioclélien et Constantin, à coups de fouets plombés ou grâce à l'estrapade, il faut bien constater le progrès qui est bien grand, en effet, mais qui peut être et qui deviendra plus grand encore.

§ 13. Les impôts des provinces, des civitates et des villes.

En principe, l'Empire romain se composait encore, au iv'' et au v^ siècles, des mêmes éléments politiques que vers la fin de la République et sous Auguste, d'une part l'Empire, d'autre part les villes ou municipes. La raison fondamentale de cet état de choses venait du caractère essentiellement urbain des civilisalions grecque et romaine. Il n'y en a point de preuve plus péremptoire que l'histoire de Rome et de son Empire. Le citoyen romain, nourri par l'État, a toujours été un citadin. Dans les derniers temps de l'Empire, il ne recevait le congiarium que dans les villes.

Les provinces, au nombre de 120, partagées en 4 préfectures et 14 diocèses, ne formèrent jamais que des divisions administratives. Un grand nombre conservèrent ou furput invitées à constituer des assemblées provinciales, mais ces assemblées étaient, avant tout, religieuses. Les Romains les favorisèrent pour apporter quelque unité dans leur Empire. Ils leur reconnurent même la faculté d'avoir des monnaies locales (/coiva). Ces assemblées étaient composées des délégués des curies des villes ou municipes, élus d'après une certaine proportion. Ces délégués recevaient une indemnité de route. Elles étaient bien plus nombreuses en Orient qu'en Occident. La présidence appartenait à l'Asiarque, sorte de personnage mis au premier plan par sa fortune, sa famille, le sacerdoce qu'il exerçait. Mais qu'étaient ces assemblées? De simples réunions de tolérance, « des associations d'ordre privé, autorisées, protégées et surveillées par la puissance publique », dit M. Guiraud (1). Elles servaient de moyen de communication entre l'Empereur et les populations. Elles interve-

(1) Les assemblées provinciales o ans l'Empire romain, par M. P. Guiraud, 1887, p. 114.

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