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LES IMPÔTS DES PROVINCES, DES CIVITAÏES ET DES VILLES

naienl surtout pour maintenir les fêtes provinciales, auxquelles les Romains attachaient une grande importance. 11 y avait cependant un budget provincial, mais il était tout religieux, par suite volontaire. Il y avait aussi le budget provincial du gouverneur; ce budget était réglé directement entre les gouverneurs et les préfets du Prétoire, dont ils dépendaient, probablement au moyen de ces fonds complémentaires {canonici tituli ad arcam Prœfecti Prœtorio pertinentes ou superindicta) indiqués par M. Bouchard (1). Ce n'est pas que les assemblées provinciales n'aient eu une importance politique indirecte, à coté de leur fonction religieuse, mais elles ne disposaient pas de droits fiscaux, de moyens financiers provenant d'impôts; elles devaient pourvoir à leurs dépenses au moyen de contributions toutes volontaires et personnelles. Il n'en fut pas différemment aux iv« et v" siècles, quand les Empereurs essayèrent de leur demander un concours qu'elles n'étaient pas faites pour donner.

Tout autre était la condition des civitates et des municipes. La civitas, en général, consistait dans une ville avec un certain territoire plus ou moins étendu; le municipe proprement dit ne comprenait que le corps municipal d'une ville. Les Romains furent toujours favorables aux droits des civitates et surtout des municipes, soit par politique, soit par tradition latine, soit parce que beaucoup de citoyens romains habitaient les villes. Lors de la conquête, de la formation de leur Empire, les Romains consentirent un grand nombre de traités avec les villes, et, en général, respectèrent longtemps leurs institutions locales, comme nous l'avons vu à propos de la Grèce romaine; ce respect s'affaiblit avec le temps et tous ces traités disparurent peu à peu devant les règles communes, surtout à partir de Dioclétien. Les civitates et les villes étaient représentées et administrées par les decunons et les curiales, c'est-à-dire les habitants et surtout les propriétaires les plus considérables, responsables de l'ordre général. Ils formaient la curie, qui se recrutait elle-même au fur et à mesure des extinctions. Ils recevaient parfois le nom de sénateurs. Leur condition continua à grandir avec la formation et la

(1) Bouchard, ibUUin, p. 3U7.

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durée de l'Empire. Ils jouissaient d'une considération et d'une autorité réelles : ils étaient, comme le dit Serrigny (1), le nerf et le soutien de l'État. Leur intervention, au profit de l'État, était double. D'un côté ils étaient chargés, sinon de la perception, dn moins de l'assiette et du recouvrement des impôts principaux des deux capitations, et ils en répondaient personnellement et solidairement (2). D'un autre côté, ils administraient la ville ou les civitates et avaient droit à certains honneurs et privilèges. Leurs fonctions étaient héréditaires et obligatoires; on ne pouvait renoncer à la condition de décurion ou de curialc; sur les derniers temps de l'Empire, il est facile de comprendre que les charges de leurs fonctions devinrent plus lourdes que n'étaient grands les avantages.

De quelles ressources disposaient-ils pour faire face aux dépenses locales? Ces ressources consistaient : 1" dans les revenus des biens de la cité; 2° dans les octrois, autorisés par l'Empereur qui en approuvait les tarifs, mais dont un tiers seulement était attribué aux villes; 3° probablement dans certaines taxes locales; mais c'était surtout la fortune personnelle des décurions et des curiales qui formait la ressource principale. Le décurionat n'était, en définitive, qu'un mode d'exiger l'impôt local. Il en a été de même, dans une grande partie de la Grèce, pour les Liturgues. Les charges des décurions et des curiales, qui ont donné lieu à tant de récriminations de la part de Lactance et de Salvien, dont l'impartialité mérite examen, étaient en rapport avec les traditions des anciennes civilisations. Elles ne devinrent excessives, intolérables qu'à l'époque de la dislocation de l'Empire, non pas à raison de leurs obligations locales, mais à raison de leurs obligations fiscales générales. Ces obligations, en outre, du recouvrement des impôts, consistaient (3) : 1" à faire la police

(1) Serrignv, 1 voL, 186. — Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France, 1 voL, 245. M. Glasson pense que les villes /œdera te étaient, en principe, exemptes des impôts romains directs ; c'est aller un peu loin. Leur condition ûscale dépendait de leurs arrangements primitifs et postérieurs ; mais la tenda»«îe était à faire payer l'impôt par les civitates. Voir Desjardins, La Gaule romaine, III. voL 81. On en comptait 60 sous Auguste.

(2) Ils nommaient les susceptores (receveurs; et ils en répondaient.

(3) Serrigny, 1 vol., 228, 31. — Consultez Guizot, Essai eur l'histoire dt Fraiire, premier essai.

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municipale; 2° à assurer l'exécution des jugements; 3° à entretenir les bâtiments locaux et les murailles de la cité, la poste aux chevaux; 4° à surveiller les procurateurs des mines de l'État; 5° à veiller au recrutement militaire (prototypies) ; 6° à faire remettre à l'Empereur Vaurum coronarium, — don de joyeux avènement — et Vaurum tironicum (remplacement militaire). Ces charges, jointes à celles locales, accablèrent la propriété foncière et préparèrent la dislocation intérieure de l'Empire. Les Empereurs en vinrent même, contrairement à toutes les traditions romaines, jusqu'à mettre la main sur la propriété foncière privée ri" Ils obligèrent toute personne devenue propriétaire, à titre lucratif, de biens d'un décurion à payer annuellement à la curie une portion du revenu de ces biens, le sixième au moins, l'État devenait ainsi copropriétaire des biens des décurions; 2° lorsque les biens d'un décurion passaient à une personne étrangère à la curie, la curie avait droit au quart de l'hérédité (2). Toutes ces dispositions se retrouvent dans le régime féodal; on l'a cru sorti des forêts de la Germanie; les empereurs et les jurisconsultes romains y ont eu aussi leur part.

Au fond, toutes ces dispositions ont leurs racines dans les progrès de la propriété foncière elle-même, son importance nouvelle, chaque jour plus grande. Elles équivalent à des taxations arbitraires, mais qui ont grand rapport avec nos droits de mutation actuels, entre-vifs ou par décès.

Ces progrès de la propriété foncière sont attestés par l'apparition d'un nouvel organisme politique, social, le municipe rural, appelé metrocomia , réunion de plusieurs groupes ruraux, de villages, première forme de la communauté villageoise (1). Nous sommes sur le seuil du moyen âge. Élevez une maison fortifiée, même en terre, au milieu de la metrocomia, vous avez la seigneurie.

(1) Serrlgny, 1 vol., 186, 11. Pour les villages, ils étaient, selon leur plus ou moins d'importance, tantôt pourvus d'une municipalité particulière, tantôt groupés plusieurs ensemble «ous l'administration d'une municipalité unique, siégeant au clief-lleu, appelé metrocomia, comme nos communes au-dessous de 5,000 haliitants sous la constitution de l'an III.

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