LES GODES ROMAINS
ges avec les Pandectes et les Codes Grégorien et Hermogénien.
Avec ceux-ci on demeure dans le véritable milieu romain; on s'entretient avec les jurisconsultes qui ont été la plus haute expression de la civilisation romaine, Ulpien, Papinien, Paul ont plus fait pour le progrès du genre humain, avec Cicéron, Sénèque, Pline l'ancien et Tacite, que Cincinnatus, Papirius Cursor, Fabius Maximus et Paul Emile. Aussi les Pandectes, publiées en 533, ont le caractère purement romain.
Avec ceux-là, avec le Code de Théodose II, paru en 438, et celui de Justinien qui date de 534, la différence est saisissante. Le titre XVI du Code Théodosien nous transporte dans un monde étrange ; la secte pestiférée de Tacite a eu la victoire; elle va assister à l'effondrement et à l'ensevelissement de ce peuple romain dont les destinées semblaient éternelles. Car Tite-Live a cru, et peut-être Tacite, à cette éternité. — Titre ler^ De fide catholica; titre II, De Episcopis, de Ecclesia, de clericis; titre III, De monackis ; titre IV^, Qui de religione contendunt; ce titre anrait stupéfait Cicéron et Sénèque ; titre V, De Hereticis; titre VI, Ne sanctum baptisma iteretur; titre VII, De apostasls ; titre IX, Nechristianum mancipium judaeus habcat, et ainsi de suite. Justinien refait en partie le Code Théodosien. Il ne trouve plus suffisant de placer à la fin du Code les lois religieuses. Elles sont mises en tête, avant les constitutions impériales, avant les dispositions sur l'autorité des lois.
Ces changements, en germe bien avant Dioclétien, reçoivent de sa main vigoureuse une impulsion puissante. Si ce soldat de fortune (1; a exercé sur tout l'avenir de notre civilisation une influence immense en séparant les éléments civils et militaires, en isolant l'empereur des soldais, en plaçant l'origine de son pouvoir dans la volonté divine et non dans la délégation du peuple, en constituant la cour avec ses fonctionnaires, ses gardes, ses silentiaires, ses écoliers, sortes de pages [scholares), sa police publique et privée (2) [aijentes in rébus), il n'a pas été
(1) Grande encyclopédie, au mot Dioclétien.
(2) Les écoles militaires contenaient 3.500 élèves, formaient la garde de l'Empereur. Une section des scholares fournissait les ayentes in rébus avec 240 officiers, 250 sous-officiers, 750 agents. — Grrande encyclopédie, au mot Empire.
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moins prévoyant en préparant, dans les impôts et les finances de l'Empire, des changements qui subsistent encore pour certaines parties de l'Empire où dont d'autres longtemps profitent.
§ 1. Formes des changements.
Ces changements n'ont pas eu lieu subitement, à la suite de bouleversements intérieurs et d'une sorte de volte-face dans l'ensemble des institutions. Au contraire, ils se sont accomplis peu à peu. Dioclétien en aété le principal promoteur (1), de même que c'est lui qui a commencé la série des modifications successives dans le gouvernement de l'Empire; mais plusieurs de ces changements lui sont fort antérieurs; d'autres n'ont été faits que du temps et sous l'impulsion de Justinien. On peut évaluer à au moins 300 ans (26o-o6o) la période pendant laquelle ils se préparent, apparaissent, s'exécutent et se complètent. Aussi ne consistent-ils pas dans des lois d'ensemble, comme certaines lois mémorables de l'Assemblée constituante, du Directoire et de la Restauration, quant à la France de 1780, mais en des constitutions, des édits, des rescrits innombrables des Empereurs depuis Dioclétien, et même avant lui, jusqu'à Justinien, et même après lui. Ces constitutions, édits, rescrits, décisions quelconques se trouvent épars dans les divers monuments juridiques de cette période : 1° le Code Théodosien (2j, de beaucoup le plus riche et le plus important en documents, avec les deux Codes ou plutôt les débris des Codes Grégorien et Hermogénien, dont le texte précède celui du Code de Théodose II; 2" le Digeste ou les Pandectes; 3" le Code de Justinien (3; ; 4° les Novelles et les Authentiques de ce
(1; Dnriiy, T" vol., p. 36. M. Duruy pense qu'ils ont commencé vers 282.
(2) Kditiou Hœnel, Bonn, Leipzig, 1842, ms. 40. Comparer cette édition, qui est enrichie d'xine importante chronologie avec celle de Godefroy, 7 volumes in-folio — à cause des ilotes — p. 663 et l'édition Ritter plus complète, 1736, 6 vol. Sur l'importance du Code Théodosien, voir Gu'aud, Eléments de droit romain, y. 378.
(3> (Quoique très Inférieur au Code Théodosien comme monument fiscal, le Code de Justinien doit être consulté. Livre III, De vestigalia. Livre X, De jure fisciincoUs, trihutU. Livre XI, Des corporations. De coloiiUi, De censibug. Livre XII, important poiu* l'état de la propriété foncière. Livre XIII, Lois militaires. Titre de ajentibus in relus, sorte d'inspecteurs généraux dits les yeux de l'Em.pereur.
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dernier. Les dispositions et décisions contenues dans ces Codes sont presque innombrables. On peut les partager en deux catégories. La première comprend celles qui s'appliquent exclusivement et directement aux réformes fiscales des Empereurs, ce sont de beaucoup les moins nombreuses. On peut citer notamment : le litre I", livre VI du Code Théodosien sur la glebalis conlatlo, l'aurum oblatitium — plusieurs titres du livre VII sur Vannona. Le titre ^'f du livre X, De jure fisci. Le titre l" du livre XI de annona et trihutis. Le titre XII du même livre sur ï Immunitas et plusieurs autres sur les prestations — plusieurs litres du livre XII sur les décluions et les curiales [i]. Le titre I"du livre XIII, Lustralis conlalio, les titres X et XI de censu,de censovibus, persequaloribuset inspectoribus. Tout le livre XIV sur les corporations et l'administration des grandes villes de Rome, Constantinople, Alexandrie, Carlbage. Quant aux deux capitatio et aux Porloria, on trouve très peu de textes directs. Vient ensuite la seconde catégorie, celle des textes indirects. Il a fallu des générations de travailleurs très laborieux et éminents,les Godefroy, Savigny, et avant eux Cujas, Juste Lipse, Casaubon, et leurs prédécesseurs depuis le xi'^ siècle, pour les établir, les classer et les interpréter. A la fin de l'édition Hœnel du Code de Théodosien se trouve le classement des documents contenus dans ce code. On peut juger de ce qu'il a exigé d'efforts séculaires pour opérer un classement sérieux(2) par le fait que l'on possède 1 ,200 constitutions ou autres actes législatifs de Dioctétien. Le même travail a dû être fait pour les Pandectes, le Code Justinien et les Xovelles, car les seules traces de changements importants, notamment pour les deuxcajL)itatio, ne se rencontrent que dans des documents indirects. En voici un exemple : le titre XV du livre Vdu Digeste est intitulé De censibus, qu'on peut traduire par l'expression : Des recensements.
(1) Ce lûTe est des plus curieux poiu- la condition des curiales. Titre XYIII, .Si curiales relicta civitate rus habitare maluerunt. Titre XIX, De liis qui propriavi condUionem reïiqueruiit. Aujourd'hui on se précipite dans les villes.
(2) Aussi avons-nous dû nous contenter de citer les auteurs principaux qui ont fait l'assemblage exigeant bien des années — comparer Serrigny — 2« vol., pages 74 et suivantes. Paul Yiollet, Précis du droit français, pages 9-23. Renvoi à l'appendice où les textes les plus importants sont relevés poiur les principaux impôts.