‹ L'impôt dans les diverses civilisations (volume 2)Chapitre 143 sur 252 · VIRI POTENTE · texte numérisé non relu

VIRI POTENTE

et quand il s'effondre dans l'anarchie du vin^ siècle, tous profitent, sans distinction de race , de sa disparition.

« On ne voit pas, dit M. Lehuerou, qu'il soit question nulle « part, sous les Carlovingiens, de rien qui ressemble à Timpùt « territorial et à la capitation tels qu'ils existaient sous l'Empire. « Les divers cens assis sur les biens ou sur les personnes dont « il est fait mention si souvent dans les capitulaires et ailleurs « ne sont que des rentes domaniales payées à des propriétaires « par des censitaires et des colons. Le tribut public périt (1). »

§ 7. Les viri potentes, l'immunitas et l'honor.

Nous avons vu comment les Empereurs romains, en vertu du droit qu'ils avaient d'établir et de modifier l'impôt, en arrivèrent à l'exemption d'impôt, à l'immunité et comment cette immunité se développa progressivement, au profit des hauts fonctionnaires et des grands propriétaires au fur et à mesure que l'émancipation des classes serviles permit de les assujettir à l'impôt (2). Le caractère essentiel de la révolution politique qui précéda et suivit la dissolution de l'Empire romain d'Occident a été de reconstituer une puissante aristocratie, formée de propriétaires , de fonctionnaires , des chefs de bande germains et des évêques. Les éléments de cette aristocratie, qui a gouverné l'Europe si longtemps et à laquelle la civilisation européenne est redevable de sa supériorité , était déjà réunis au ive siècle (2}. Elle a puisé ses forces dans la propriété foncière, parce qu'à partir du iv^ et même du lu^ siècle, la propriété foncière prend en Europe une importance jusqu'alors relativement moindre; le colonat a été la conséquence de ce grand mouvement territorial et agricole.

C'est alors qu'apparaît dans les documents le vir potens : ce n'est plus le sénateur romain , un illustris, un clarissimus. C'est

(1) Ad. Tuitry, ibidem, 41.

(2) Fustel de Coulanges, Institutions politiques, ch. xvi. M. Fustel de Coulanges a repris cette question des immunités dans son livre sur les origines du système féodal, ch. -xm, mais il ne remonte pas assez loin dans les origines de l'exemption de l'impôt.

270 l'immunitas.

un homme puissant, un duc, un comte, un évêque, un gros propriétaire foncier. Sous les derniers empereurs, ces viri potentes avaient arraché beaucoup d'immunités particulières; quand le pouvoir central s'affaissa, ils se les attribuèrent euxmêmes. « Les fonctionnaires deviennent omnipotents : confis- « cations, prestations arbitraires, exactions dans la levée des « impôts deviennent l'exercice régulier de la fonction publique. « Les grands propriétaires gallo-romains se rendent plus indé- « pendants encore que les fonctionnaires; ce sont eux qui, dans » chaque canton, répartissent l'impôt territorial, et ils font en « sorte d'en détourner tout le poids sur les petits cultivateurs. « Au besoin ils s'entendent avec les agents du fisc, ou bien ils « obtiennent de l'État lui-même, soit par la collation de fonc- « tions ou de titres honorifiques, soit par des privilèges, Vim- « miinité d'impôts. Ils se mettent en dehors et au-dessus des « lois ; ils résistent par la force à la perception des impôts dont u ils n'ont pu se décharger (1). »

Le chef de bande franc, àpportionné d'un domaine, le reçut immunis, tel que le gallo-romain l'avait possédé, a Toutes les « grandes villae gallo-romaines, dit M. Flach, dont le proprié- « taire autrefois avait su empêcher l'inscription au registre ca- « dastral, arrivèrent libres de toutes charges publiques aux « mains des chefs francs qui en prirent possession. Le même « avantage fut assuré aux grandes fermes étabhes par les en- « vahisseuFS, soit sur des terres désertes, soit sur des terri- « toires concédés par le roi. Les terres désertes, fort nombreuses (( au v^ siècle, n'étaient pas recensées. Quant aux terres du fisc, « elles passaient franches d'impôt foncier à tous ceux qui en « obtenaient la concession. Il en était ainsi du temps de TEm- « pire (2). »

D'autres, en entrant dans le mundlum du roi, obtenaient l'immunitas. C'est par le mundium que l'Église parvint à protéger ses domaines et à se débarrasser de l'impôt. Le roi faisait don des charges publiques à son recommandé « ce qui équivalait à une « dispense de l'impôt foncier et à une transmission de droit aux

(1) Flach, Origines de l'ancienne France, p. 90. T. 1"'''. (2; Flach, Dito, p. 99.

l'ho.nor. 271

« impôts de capilation et de redevance. Il faisait don, en outre, « à son recommandé des amendes judiciaires (Freda) qui au- « raient dû tomber dans son trésor. Par cette double libe'ralite', « les fonctionnaires royaux étaient écartés du territoire privilé- '< gié. L'accès leur en était rigoureusement interdit par la charte « royale que nous pouvons appeler maintenant de son vrai nom « charte d'immunité (1). »

Fonctionnaires, propriétaires, chefs de bande, évêques, grands abbés étaient donc ainsi pourvus de Vimmunitas.

Ils le furent aussi de l'honor (2). On sait que les empereurs romains avaient eu la faiblesse de consentir quelques délégations d'impôts. C'était altérer la notion de l'impôt; c'était en détruire la base. Ces délégations prirent une grande extension sous les Mérovingiens. La délégation était Vlionor. Par Vimmunitas, on était affranchi de ses propres impôts, par Vhonor on acquérait les impôts d'autrui. Nous y reviendrons sous le § 10 du présent chapitre où est élucidée la transformation de l'impôt.

§ 8. La Dîme.

Dès le m" siècle, Origène rappelait que la dîme remontait à l'époque d'Abraham et qu'elle était due sur tous les produits de la terre en vertu d"uu ordre direct de Dieu. Plus tard saint Augustin recommandait formellement l'établissement de la dîme comme conforme à la tradition immémoriale des peuples, comme nécessaire à l'entretien de l'Église. Les chrétiens l'acceptèrent dès lors d'une manière générale (3]. En o8o, le concile de Màcon excommunie les personnes qui ne payent pas la dime. Les capitulaires de Charlemagne la considèrent comme obligatoire. La dîme variait, selon les localités, du 1/10 au 1 13 du produit brut; elle était réelle ou prédiale sur les fonds ruraux, personnelle sur les produits du travail.

Son introduction en Occident est un fait nouveau. Les Romains l'avaient, en général, respectée, là où ils l'avaient rencontrée; ils la comprenaient dans le Tributum soU; mais ils ne l'a-

(1) Flach, Dito, p. 108.

(2) Flach, Dito, p. 119.

(3> Ad. Yuitry, 1" vol., p. 274.

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