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LEURS CONDITIONS FISCALES

domaines deviendraient des alleux, à la suite de l'abolilion du réi,Mme féodal.

Tant que l'impôt et les charges diverses purent être exigés, c'est-à-dire jusqu'à la fin du viii" siècle, les domaines non garantis par Vimmiinitas, de moins en moins nombreux, les domaines bénéficiaires spéciaux, les diverses locatures les acquittèrent selon la condition et les formes des temps. Les alleux ne le payèrent jamais. M. Flach a consacré un chapitre spécial à l'alleu. Il prouve par des documents qu'il y a eu de tout temps des domaines, même de petits domaines, entièrement libres, ne devant rien à personne — ni redevances, ni taxes — c'est un véritable phénomène fiscal, qui s'explique dès qu'on reconnaît l'importance de ces deux faits principaux, pour cette époque : 1° le développement de la culture; 2^ l'appropriation progressive de l'impôt.

Toutes les questions, si complexes, relatives à la condition des terres ont été traitées, avec un talent particulier, par M. Fustel de Coulanges dans son ouvrage sur l'alleu et le domaine rural. M. Fustel de Coulanges est certainement le publiciste français qui a eu le sentiment le plus exact de l'immense changement accompli dans la propriété foncière et la culture du sol depuis le iv« siècle jusqu'à l'époque féodale, qui n'a été que la consolidation de ce changement. 11 a spécialement montré la constitution et la consistance des di\ers domaines romains, la villa qui sera la seigneurie, la manse qui sera le fief, la corrélation entre chaque nature de tenure et la condition des cultivateurs; tenure servile pour le serf, tenure intermédiaire des affranchis, tenure du colon qui deviendra le censive. Il y aura même plus tard plusieurs espèces de censives.

Car, dans le mouvement, si considérable, de la transformation lente de l'esclavage en servage, du servage en condition libre, il y a eu mille nuances, mille transitions dont on retrouve les traces jusqu'en 1789 et même au delà. Ce qui est vrai de la condition des personnes est aussi vrai de la condition des terres sur laquelle la première avait et a longtemps conservé une influence directe. Ces distinctions fondamentales font comprendre l'état social au moyen âge et les nombreuses appropriations et transformations de l'impôt.

282 l'appropriation de l'impôt.

Il ne faut pas juger les siècles qui nous ont pre'cédés, surtout les époques qui ont formé le moyen-âge, avec nos idées actuelles. La régularité, la publicité, la simplicité de toutes choses aujourd'hui étaient remplacées par la confusion, l'obscurité et la complexité dans les conditions des biens et des personnes.

Il est certain que le fait du maintien du vii« au xviii^ siècle de l'exemption d'impôt au profit d'un certain nombre de domaines spéciaux sur le sol français, exploité, ravagé à fond et de tout temps, de même que l'Egypte et l'Asie mineure, par des successions de fisc, a quelque chose de fort extraordinaire; mais, si on sort de France, et si on jette les yeux sur l'histoire de la propriété foncière et de l'impôt foncier en Europe seulement, on est beaucoup moins surpris, car on trouve plus d'un Etat où l'impôt foncier a été longtemps et est encore inconnu, notamment l'Allemagne, où, dans certaines régions, les grandes terres en sont encore exemptes.

§ 10. De l'appropriation de Vimpôt.

Les éléments de l'appropriation de l'impôt se trouvaient dans le double principe de l'immunité; l'exemption et la délégation de l'impôt; VImmunitas et VHonor. L'un et l'autre prouvent à quel point les notions fiscales s'étaient rapidement dégradées dans l'Empire romain. L'exemption d'impôt n'était pas entièrement étrangère aux républiques grecque et romaine. Mais convertir l'impôt en une propriété cessible ou un don gracieux, leur a été inconnu. On rencontre toutefois des délégations d'impôt dans l'Egypte musulmane. L'impôt y devint aussi un objet de trafic. Peut-être en a-t-il été de même dans l'empire des Perses, puisque les satrapies étaient presque des délégations d'impôt à titre onéreux.

UHorior a eu d'abord moins d'importance que ['Immunitas{i) dans la transformation de l'impôt. Ce fait seul suffit à démontrer que l'incidence de l'impôt avait lieu sur les classes supérieures.

(1) Ad. Tuitry. l"' vol.. 47.

PREMIEU DEGKÉ : l'iMMCNITAS. 283

Il y avait, dans les premiers temps, plus d'avantages pour elles à ne pas payer l'impôt qu'à l'exiger d'aulrui.

L'appropriation de l'impôt, commencée par VImmunitas, s'est complétée par VHonoi- et par la constitution de la seigneurie. Le propriétaire de la seigneurie après avoir, pour lui, agi par exemption, s'est approprié, quant à toutes les personnes et quanta toutes les terres de la seigneurie, les impôts et charges auxquels elles étaient tenues, au moyen de l'occupation et par la confusion, en sa personne, des droits de propriété et des droits de l'Hlat.

On a longtemps affîr:né que cette confusion avait été l'œuvre et le caractère de la société féodale. Il y a, à cet égard, une distinction importante à faire. Les seigneuries ont précédé la société féodale. C'est dans la seigneurie, c'est-à-dire dans ces grandes villtie, si souvent décrites par Grégoire de Tours, que la confusion a eu lieu. La société féodale a, au contraire, réglementé les seigneuries; elle leur a imposé une classification, des règles communes, des devoirs d'ordre supérieur d'où sont provenus, en partie, les droits du pouvoir royal, destiné à reconstituer l'impôt en France.

Ainsi, pour les mêmes causes, sous des formes différentes, mais dans le même but que sous l'empire romain, VImmunitas s'est développée du vi*' au ix'= siècle, sans abolir les impôts et les charges, autres que ceux des grands propriétaires, des Potentes, en interdisant aux judtces ou au personnel fiscal de pénétrer sur les domaines, mais en réservant, au contraire, au fisc royal, dans la mesure du possible, les impôts et les charges des personnes, comme des terres sous la dépendance des Immunistes. « Voulons, « porte un acte de 705, qu'aucun fonctionnaire public n'entre dans « voscurtes pour y faire aucune perception; mais en renouve- « lant cette faveur qu'aucun de vous ni de vos subordonnés ne se « permette de rien percevoir de ce qui est dû à notre fisc , mais « que les 12 solidi soient portés à notre trésor. » M. Fustel de Coulanges ajoute : « quand cette clause se trouve dans un diplôme, il « est visible que la terre privilégiée n'est pas exempte de l'impôt ; « l'impôt public subsiste (1). >> Sans doute, mais l'impôt est déjà

(1) Orvjines du système féodal , page 371.

?84 SECOND DEGRÉ : l'hO.NOR.

bien amoindri, puisque les plus riches personnnages en sont exempts. « Que l'évêque ou ses agents lèvent les 200 solidi « d'inferenda et 200 autres solidi d'«u/'um pagense qui revien- « nent à notre fisc du fait de cette ville et de ses curtes (1). )> Ce texte indique clairement quele potens lève déjà l'impôt, c'està-dire le fait payer par autrui.

C'est le premier degré de Vlmmunitas. Restait à s'approprier les impôts payés par autrui. L'interdiction faite aux judices de lever les impôLs et les charges, de même que celle de remplir leurs fonctions judiciaires, révèle déjà un profond désordre, une anarchie presque absolue, en même temps qu'une bien grande concentration de la propriété foncière. Peut-on s'imaginer dans quels dédales de détails fiscaux le trésor royal aurait été engagé s'il avait eu affaire à quelques milliers de Potentes et d'évêques?

On franchit bientôt le second degré, qui consista non pas dans l'abandon complet des impôts, des charges, abandon qui résultait du retrait des pouvoirs des judices, mais dans la consécration royale de cet abandon. Voici un texte donné par IVI . Fustel de Coulanges. « Tout ce que notre fisc avait coutume de « percevoir (sur leurs hommes, et sur ceux qui habitent leurs « terres), nous par notre bonté, nous le remettons et concédons « aux moines, afin que cela serve à l'entretien du saint lieu (2). >> M. Fustel de Coulanges cite d'autres diplômes ; mais il y attache trop d'importance. On ne posséderait pas ces diplômes que l'on serait autorisé à conclure que l'appropriation de l'impôt et des charges publiques a eu lieu dans les seigneuries ou grands domaines, dès que les judices n'ont plus été autorisés à y entrer. Pas de fisc, pas d'impôt. Au surplus, les détails de toute nature que l'on possède sur les seigneuries ne permettent aucun doute sur l'appropriation de l'impôt. Les diplômes n'ont que l'avantage d'en donner une preuve écrite et d'indiquer les étapes.

Il y a eu cependant un troisième degré dans l'appropriation

(1) Dito, page 394.

(2) Orvjines du système féodal, page 395. — Ue chapitre consacré par M. Fustel de Coulanges est des plus remarquables bien que nous n'en acceptions pas toutes les idées.

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