TROISIÈME DEGRÉ : LE JL'DEX
de l'impiU, une autre étape, peul-ètre plus curieuseàétudier que les deux précédentes, plus particulière à l'époque gallo-franke, plus caractéristique de la société féodale.
« Pour se faire obéir dans les provinces, la royauté franke .< avait à sa disposition tout un corps administratif qu'elle tenait (( de l'empire romain. Loin de le supprimer, elle le développa; « elle augmenta le nombre des agents du pouvoir; elle eut ses « Duces et ses comités, à peu près comme l'Empire ; elle eut de u plus des vicarii, des tribuni, des centcnarii. Cela Qt un réseau « qui couvrit tout le royaume. Les ducs et les comtes étaient « nommés par le Roi et pouvaient être révoqués par lui. Les (( vicaires, tribuns, centeniers paraissent avoir été nommés par « les comtes dont ils étaient les délégués. Le terme général, dont « on désignait les membres de cette vaste hiérarchie adminis- « trative, était celui de Judices. Ce terme venait de l'Empire ro- (( main. Quand on rencontre le terme de Judex dans les lois ou « dans les textes historiques, il ne faut pas croire qu'il s'agisse « simplement d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Le Judex est u un duc, un comte, un vicarius, ou un centenier, c'est-à-dire « un agent de l'administration (1) )>. Sous l'Empire romain, ils avaient la main dans toutes les matières fiscales. Il en fut de même pendant l'époque gallo-franke. C'est aux Judices que les diplômes d' J/«??îU)uY«s interdirent l'entrée des domaines immunistes, et par suite la perception de l'impôt et l'exécution des charges publiques, mais V Immunitas ne fut pas accordée à tous les propriétaires ; et il a dû arriver, plus d'une fois, que les Judices ont passé outre aux diplômes. Il est certain qu'ils conservèrent, sous les deux premières dynasties, et qu'ils eurent, sous la troisième, une très grande importance; notamment ils obtinrent en 877, par le traité de Kiersy, que leurs fonctions devinssent des charges héréditaires. Ils ont rempli un rôle de premier ordre dans le régime féodal, jusqu'en 1789. Il est résulté de l'influence,
(1) Fastel de Coulanges, Orif/ines du système féoiJal, p. 342. Il importe de ne pas exagérer la régularité administrative de ce réseau fiscal. Les temps ne le com- IKirtaient pas. En général, M. Fustel de Coulanges y attache trop d'importance. E. Beaudoln, Origines du régime féodal, La recominandatvon et la justice 8€i-
ifiifiirUiU'. 1H89.
28G LIMITES DE l'appropriation DU JUDEX.
des extorsions et des droits héréditaires de ces divers personnages, une troisième et déQnitive appropriation de l'impôt.
Championnièrea jeté de vives lumières sur celte appropriation des impôts, sans en saisir complètement le caractère. Championnière n'a pas reconnu, en effet, les faits supérieurs, qui, même en donnant aux invasions germaniques l'importance la plus étendue (elle a été, en réalité, considérable), dominent toute l'histoire de la civilisation en Europe, depuis l'Empire romain jusqu'au xiiie siècle : 1° le développement de la culture du sol; 2" l'abolition de l'esclavage; 3° la défense du territoire, et 4" la formation des éléments de la nationalité. Il ne voit que violences et usurpations dans des changements dont il a perdu la clé et qu'il ne peut expliquer. Il est ainsi amené à admettre que les Jiiclices, après être devenus propriétaires héréditaires de leurs charges se seraient emparés d'une portion du revenu que l'Etat aurait encaissé des colons pour les propriétaires, les seniores, en même temps que l'impôt. Par suite, il introduit dans l'exploitation du sol sous l'empire, un élément, que les documents contemporains ne signalent jamais : c'est un propriétaire (possessor) dont l'État se chargerait de recevoir les revenus confondus avec l'impôt. Or, Caton l'ancien et Pline le jeune ont tracé le tableau de la condition du propriétaire à 300 ans d'intervalle. L'un et l'autre administrent directement, et à leurs risques et périls, jamais les agents de ïcerarium n'ont encaissé les revenus des propriétaires(l].
Aux v^, vi« et vii^ siècles, le propriétaire esta peu près le propriétaire romain. Il est plus indépendant et plus important. Il doit s'entendre avec les propriétaires d'origine germanique, dans les cantons où il s'en rencontre et, presque partout, avec l'Eglise et les anciens fonctionnaires, ou leurs représentants, propriétaires eux-mêmes. Ces derniers sont les Judir.es (2).
Le Judex, sous l'administration impériale, veillait à la perception de l'impôt et jugeait les difficultés auxquelles elle pouvait donner lieu. Il prélevait, pour sa rémunération et ses frais, une
(1) Ad.Vuitry, If"" vol., 44 et s.; C'harapioruiiére, Propriété deseaux courantes, p. 184.
(2) Le même, p. 53.