LA RKNTE DU SOI, NA PAS ÉTÉ APPROPRIÉE
part sur les receltes qui, au surplus, comprenaient une certaine somme supplémentaire pour y faire face. Le Jwlex s'appropria cette part, probablement en l'augmentant, de même que le Potens, après s'être affranchi de tout impôt et de toutes charges, s'était approprié les impôts et les obligations diverses des personnes et des domaines sous sa dépendance.
Championnière ajoute que le Judex s'appropria également la portion de la rente du sol ou revenus {redditus) qu'il encaissait autrefois pour le compte des propriétaires. Cette seconde appropriation est contradictoire avec les documents, avec l'organisation de la propriété et l'influence des Potentes ou Seniores. Elle n'aurait pu, en tout cas, avoir lieu qu'au détriment des petits et moyens propriétaires (possessores) qui très certainement surveillaient eux-mêmes leur exploitation; ce n'est pas à dire que quelques exemples de cette dépossession n'aient pu se produire; mais elle n'a point été ni pu être un fait général.
M. Ad. Vuitry a accepté le système de Championnière, en s'appuyant sur un texte emprunté au Code de Justinien (1). Il admet que, dans les derniers temps de l'Empire romain, les Judices recevaient des colons, d'une part, les impôts et charges diverses dits Functiones publiée, et, d'autre part, les revenus des propriétaires, redditus. Ils auraient ainsi rempli le rôle d'intermédiaires, de même les Zémindars le sont devenus dans l'Inde, entre les cultivateurs et l'État. Tout en citant le même texte, M. Fustel de Coulanges s'est montré bien autrement réservé. Il fait payer par le colon les Functiones au Judex et les Redditus au propriétaire. Il est inexplicable que Championnière ait pu, ainsi que M. Ad. Vuitry, se servir de textes d'un code, qui n'a été connu en Europe qu'au xii^ siècle, pour établir des faits fiscaux et économiques qui se seraient produits dans les Gaules,
(1) Codex Justiniani, livre XI, titre 48, Inl 20. '( Sin auteni hoc coloni minime '( facere voluerunt vel potuerunt, tune idem, redditus per otficium judicis anaui '( exigantur per solita temiwra et deponantur in œde sacra )■. M. Ad. Vuitry, tome 1, p. 44, parle de textes du Code Théodosien, mais il n'en cite aucun. M. Fustel de Coulanges, Orir/ines du système p'odal, p. 416, ne rapporte pas exactement les termes de ce texte. Ainsi, il dit more solUo au lieu de solita tempora, ce qui est bien différent.
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du vi'^ au IX'' siècles. Ces assertions se reliaient, dans l'esprit de Championnière, à de fausses notions sur la féodalité et à la théorie que les Judices, plus tard les seigneurs justiciers, qui ont tenu une si grande place dans la société féodale, non seulement avaient usurpé les impôts et les charges publiques, Functiones, mais encore les revenus, la rente du sol, Redditus, sur laquelle les idées de Ricardo et de Rossi avaient projeté les notions imparfaites, en complète faveur à l'époque ou Championnière écrivait. On saisit facilement l'importance que certains publicistes, poursuivant longtemps après la Révolution de 1789 leurs polémiques de parti pris contre le régime féodal, pouvaient attacher à démontrer qu'une partie des propriétaires les plus anciens du sol en France avaient usurpé non seulement les impôts de l'État, mais les revenus des moyens et petits propriétaires. C'était une thèse poiilique, comme tant d'autres, contre les classes supérieures qui avaient pu résister à la crise de 1789.
Le texte invoqué par Championnière et M. Ad. Yuitry, cité par M. Fustel de Coulanges, a une très grande importance économique et fiscale, mais il n'a pas le sens qu'on lui a prêté. Il signifie que lorsque le colon n'aura pu ou voulu payer, soit l'impôt, soit le revenu du propriétaire, celui-ci pourra faire exiger son Redditus par le Judex, sans autoriser ce dernier à le recevoir, puisque le Redditus devra être déposé dans une église. Rien d'extraordinaire à ce que le Judex, magistrat administratif et judiciaire, reçoive ce mandat —, mais ce que le texte constate c'est le paiement de l'impôt par le colon; c'est là le fait considérable, le fait que nous avons indiqué comme décisif dans la seconde période de l'Empire romain , le fait qui va prendre une place dominante pendant toute la période féodale et même après elle. C'est à raison de la portée exceptionnelle de ce texte que nous avons dû entrer dans plus de détails.
L'impôt s'est trouvé ainsi complètement approprié soit par Yimmunitas, soit par l'honor, soit par l'action du Judex. Cette appropriation a eu lieu aussi bien pour les impôts indirects que pour les impôts directs; chaque Potens ou chaque J^^dea; avait la main sur les deux capitations, sur les prestations, sur les portoria, sur les péages. C'est ainsi que s'expliquent les droits, aussi
IXFÉUDATION DE l'iMPÔT. '289
multiples que variés, exigibles à tout instant, que révèlent li's documents de cette époque.
Pour achever cette dislocation de l'État, quelques-unes de ces appropriations tombèrent dans le commerce. L'impôt devint un droit de propriété pourles uns et une servitude pour les autres.
« Les anciens impôts romains, dit M. Ad. Vuitry, ainsi tombés <( dans le domaine public, furent l'objet de toutes les transact< lions de la vie civile; ils se transmirent et se divisèrent par « toutes les voies du droit conventionnel. Plus tard, quand aux « onzième et douzième siècles, l'inféodation fut devenue le con- (< trat le plus usuel, les propriétaires de l'impôt l'inféodèrent (1 ), « comme ils l'avaient partagé, donné, vendu, affermé. Ces con- « cessions furent variées. Elles comprirent tantôt les produits de (( tout un territoire, tantôt ceux d'une localité déterminée. Quel- « quefois elles se bornèrent à tel ou tel droit, à telle ou telle " redevance : c'est ainsi que les cartulaires montrent tenus en <i fiefs, des droits de péages, de tonlieux, de foires et de marchés. <' L'appropriation privée de l'impôt fut complète (2). »
Ainsi l'appropriation de l'impôt a eu un triple caractère. D'abord le propriétaire a cessé de payer les impôts auxquels il était tenu en vertu des lois et des traditions romaines; puis il est devenu délégataire des impôts dus sur sa terre par les personnes et les biens, en vertu de la charte d'Immunitas, réunissant les deux avantages de Vlmmunitas et deVHonor des Romains de l'Empire et y correspondant entièrement. Ce propriétaire c'est le Senior (3).
(1) Il y eut, avant les Inféoda tions, des recommandations d'impôt. Le petit propriétaire cédait à l'immunlste (]wssesseiir) de l'impôt, son domaine. L'immuniste le lui rétrocédait avec sa protection, contre une augmentation de l'ancien impôt, — compris plus tard dans le cens ; — c'était, comme l'a fait observer M. Fustel île (Joulanges, un contrat d'assurances. — Ad. Vuitry, l''"' vol., 47.
(2) Ad. Vuitry, l" vol., 53.
(3) H. Borilier, commentateur fort compétent de Championniére, a contesté qu'à répoijue gallo-fi'anque la délégation, dont il reconnaît l'importance, fut le même fait (lue l'Honor romain, bien que les délégataires fussent dits Iwnorati. Dans son Essai sur la féodalité (1858), M. E. .Secretan a montré que Vimmunitas et Vhfiniir de l'époque f ranke provenaient des traditions romaines, page 78. h'hoiior était étranger aux Germains. D'ailleurs nous ne saurions trop recommander le travail de ;m. Bordier, Annales de l'École des chartes, 2* série, 4« volume.