‹ L'impôt dans les diverses civilisations (volume 2)Chapitre 152 sur 252 · LES DEUX SEIGNEURIES · texte numérisé non relu

LES DEUX SEIGNEURIES

Enfin le Judex, devenu he'réditaire à la fin du ix^ siècle, s'est approprié les droits résultant de ses fonctions, consistant à rendre la justice et à percevoir les impôts, fonctions confondues plus tard dans sa Jmtitla (1).

De là, une situation complexe qui était parfaitement connue des feudistes, avant 1789, mais qu'on avait perdue de vue dans la tempête de 1789; ça été le grand mérite de Championnière de la remettre en évidence (2), car elle a une très-grande importance fiscale, juridique et politique.

On a vu plus haut qu'il y avait plusieurs espèces de terres, d'après le régime de propriété auquel elles appartenaient (3). 1° Les alleux; 2" les biens de l'Église ; 3° les bénéfices devenus les fiefs; 4° les terres pourvues de VImmunitas. Sur lesquels de ces biens les Judices pouvaient-ils avoir conservé le droit d'exercer leurs fonctions? Sur les bénéfices et les domaines non pourvus à' Immunitas ; c'est de ce fait qu'est sortie la seigneurie justicicre, celle qui avait le droit et le devoir de juger et de percevoir les impôts. C'est, dans l'ordre des pouvoirs, la première seigneurie, la seigneurie qui avait le véritable commandement fiscal, administratif, judiciaire. C'est celle qui a caracte'risé le seigneur haut justicier avec potence publique jusqu'en 1789. Elle représentait le magistratus romain. Surtout, c'est elle qui a eu la garde des impôts, des charges publiques, de la voirie, de la police, des débris de l'administration. De là, les hauts pouvoirs des ducs, des comtes, des vicomtes, des viguiers, remontant aux fonctionnaires romains. Leur autorité s'exerçait sur tous les domaines qui n'étaient pas des alleux ou qui n'étaient pas immunistes. Cette autorité n'avait aucun fondement féodal, et cepen-

(1) Plusieurs des droits du seigneur justicier avaient, en effet, le caractère judiciaire; mais le mot justitia provenait de la fonction du Judex ii la fois fiscale et judiciaire. — Ad. Yuitrj-, ibidem, p. 54.

(2) Championnière, ibidem, p. 275 et suiv.

(3) Les personnes, habituées au caractère à la fois simple et puissant de la pi-opriété romaine, sont portées à être surprises par les modalités du droit de propriété en Europe au moyen âge, mais ces modalités existent encore, notamment dans l'Inde et en Russie. Sous ce rapport voir une de nos études dans V Économiste français. — Des formes de la propriété en Russie, 17 juin 1893.

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