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LA SEIGNEURIE EST U.\ POUVOIR RÉGULIER

force des choses, au milieu de la dissolution et de l'anarchie des invasions, compléta cette potestas au profit de l'homme puissant « qui a de nombreux hommes d'armes, des retraites assurées « (Castella), quia des soldats, des paysans, des villages entiers « dans sa clientèle ». Voilà le seigneur. Il ne doit l'impôt à personne; il lève sur ses terres les impôts accoutumés et il exerce la justice i). C'est le résultat du temps. Il commande parce qu'il n'existe pas d'autre pouvoir que le sien et que la possession du sol a toujours été, sera toujours une force, plus ou moins grande selon les circonstances.

Les droits seigneuriaux sont les impôts auxquels il a droit en vertu de la coutume (ils ne sont autres que les impôts romains). Mais il est en même temps propriétaire. Comment distinguer entre ses droits comme seigneur, dépositaire de la puissance, de la protection publique et partant de l'impôt, et ses droits comme propriétaire ?

En ce qui est des impôts indirects, la distinction était possible. Aussi le seigneur a-t-il plus tard perdu une partie des taxes indirectes. Cela était moins facile en ce qui concerne les impôts et les revenus de la terre. De là une confusion qui s'est perpétuée jusqu'en 1789. La même confusion a eu lieu en Egypte.

En effet, comme la même personne réunissait sur sa tète la proprietas et la potestas, qu'est-il arrivé? c'est que les garanties indispensables à l'exploitation du sol ont prévalu sur le caprice inhérent à la potestas. Les droits du seigneur sont devenus immuables et le colon a été considéré comme possesseur immuable de sa tenure. Voilà les éléments de la censive roturière qui a été pour les classes agricoles un immense progrès puisqu'elles sont devenues hbres propriétaires d'une grande partie du territoire moyennant des redevances fixées par une coutume immémoriale. M. Ad. Vuitrya donné de nombreuses citations sur ce dernier point qui est- conforme, au surplus, aux textes des lois romaines, réunis par M. Fustel de Coulanges. L'édit de 61o portait textuellement que les impôts ne seront exigés que suivant

(Ij Orioines, 129.

PROGRÈS DES POPULATIONS DU X' AU XlV^ SIÈCLE. 303

la coulume. M. Bordier a établi que la coutume antique de chaque localité a partout limité les droits seigneuriaux. « Outre «( l'impôt dû à l'Etat, a dit M. Guérard, les colons acquittaient K ordinairement au profit de leurs maîtres une redevance an- « nuelle, suivant les conventions ou l'usage et qui ne pouvait (c être augmentée (1). »

M. Guérard continue :

• « Si, d'un côté, la condition du colon, inclinait vers la servi- « lude, de l'autre, la servitude s'élevait de plus en plus vers la K liberté. La possession se convertit en propriété entre les mains ' des serfs cultivateurs, comme entre celles des bénéficiers; le

-impie tenancier se rendit propriétaire de sa tenure en même .. temps que les officiers du Roi s'apjyropriérent leurs honneurs « et leurs bénéfices; les uns et les autres quittèrent leurcondii< tion en même temps pour passer dans une toute autre, bien « ditTérente et bien supérieure, car de simples possesseurs qu'ils « étaient jadis, ils se trouvèrent au x'' siècle de véritables pro- X priétaires. A partir de cette époque, les chartes et tous les '< autres documents témoignent d'une grande révolution dans « les plus basses comme dans les plus hautes sphères de la so- '< ciété. Ce sont d'autres institutions, d'autres droits, d'autres « usages. Les colons et les hommes non libres sont confondus « avec les serfs pour ne composer avec eux qu'une classe de « personnes. Les redevances et les services apparaissent sous « une forme nouvelle... La propriété de son champ n'est plus (c contestée au villain qui l'a définitivement conquise; s'il a dé- « sormais à combattre, ce n'est plus pour la propriété, mais " pour la franchise et pour l'indépendance de sa terre [2). »

Ainsi les droits seigneuriaux n'ont pas été une usurpation sur les cultivateurs, mais une appropriation nécessaire d'après la forme nouvelle de l'État. Ils comprenaient une part d'impôt, mais une part plus grande de rente et de revenus légitimes, fixées par la coutume. Tous ces résultats sont conformes à l'évolution de la propriété foncière dans la plupart des États.

(1) Ad. Vuitry, 1" voL, 62, Tl.

{2) Ad. Vuitry, 1«' voL, 72.

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