LES FIEFS ET LE SERVICE MILITAIRE
malheurs, une nécessité impérieuse pour y rompre les familles, surtout les familles sortant des rangs du tiers-état; même lorsqu'à la suite de transformations économiques, ces familles ont pu acquérir des fiefs, elles ont souvent reculé devant le service militaire obligatoire pour emprunter, dès le xiii"^ siècle, avec le concours du pouvoir royal, le remplacement militaire, aux lois de la seconde époque de l'Empire romain. Tel a été le cas de Montaigne, de Montesquieu et de combien d'autres, de Mirabeau lui-même, quiappartenaità une famille militaire très-honorable(l).
« Le service militaire, dit M. Beugnot dans sa belle préface « aux coutumes de Philippe de Beaumanoir, était le fondement « de l'édifice féodal. Les concessions de terre, faites par les proie priétaires à ceux qui ne l'étaient pas, avaient eu pour but de « rendre le service régulier et obligatoire afin que la seigneurie « et le seigneur ne manquassent pas de bras {Jour les défendre. » Aussi le traité de Kiersy en 877 imposait-il à tous les fonctionnaires ou bénéficiers, auxquels il accordait l'hérédité, l'obligation du service miUtaire. Cette obligation a été la première page de la longue histoire du service militaire en France. Le fief a remplacé le bénéfice. Le fief est, à l'origine, essentiellement militaire et, comme tel, noble, avec dispense d'impôts,
La seigneurie a alors subi un premier démembrement, tel que celui constaté pour la seigneurie de Clermont — en fiefs militaires, qui, d'après leur importance, sont devenus les moyennes et les petites seigneuries. La propriété foncière, d'abord via-
(1) Les ouvrages sur les fiefs sont innombrables. M. Mortet les a résumés dans ses deux articles. — Féodalité et fief ûb la Grande Encyclopédie. — Consulter spécialement Histoire du droit et des Institutions de la France, par il. Glasson : La Féodalité, tome IV, chap. 2 ; M. Léopold Delisle sur la condition des classes agricoles au xiie siècle, l'Histoire dfs classes agricoles par M. Dareste de la Chavanne, le livre de M. Lamprecht cité plus haut. — Garsonnet et Lefort, Locations pciyètuelles. — Lavisse, Histoire générale, tome II. — Luchaire, Manuel des institutions de la France et les institutions vionarchkiues de la France sous les Capétiens, 2 volumes. — Gasquet, Les institutions politiques de la France, 2 volumes, et,parmi les feudistes, les ouvrages cités plusbasdeBrussel, RenauIdon,de Fréminville, Laurière, Loysel, Hervé, de Boutarie, Beaumanoir, P. de Fontaines (édition Ducange). — Les Assises de Jéi'usalcm {Recueil des Croisades). — Ad. Vuitry, ou-*Tage déjà cité. — Dodu, Institutions du royaume latin de Jérusalem, 1895, livre au courant, et Borelli de Serres, Recherches, indiqué plus haut.
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gère, puis héréditaire, a donc été le premier et le principal élément des fiefs, comme le pensait Guérard et comme les faits le disent. Mais il y en a eu un second; M. Flach a eu raison de l'établir, c'est le compagnonnage militaire (1), le comitatus germanique, plus rarement celtique, la maisnie, la parenté, la famille, la vie commune à une époque où la solitude ne pouvait convenir à personne. Faut-il aller jusqu'à penser, avec M. Flach, que cet élément a été le clan? cela paraît invraisemblable. C'était la vie rurale commune, la vie familiale militaire. Le clan même ne subsistait qu'en Bretagne, en Ecosse et en Irlande. C'est ici qu'apparaît l'importance du seigneur féodal à côté du seigneur justicier — dans les cas où ils sont séparés. — C'est le seigneur féodal qui concède le fief, le domaine militaire, comprenant le service miUtaire et certaines redevances foncières, qui n'ont jamais eu le caractère fiscal, mais le caractère foncier, vraiment féodal — féodal est le contraire de fiscal. La grande injustice de la Convention a été de ne pas le reconnaître (2).
Le propriétaire de fief, le vassal n'a de rapports, sauf pour la justice, avec le seigneur justicier que si ce dernier est son seigneur féodal, et il ne lui doit que les services féodaux, résultant tous du contrat; il ne doit pas d'impôt. Le prix du Fevum, c'est le service militaire. Par la suite des temps, certains impôts se glisseront, comme dans toute société, entre le seigneur et son vassal, particulièrement les droits de mutation entre-vifs et par décès, mais bien rarement l'impôt personnel. Le fief est libre d'impôts. Il est noble parce qu'il est militaire.
Un comprend maintenant pourquoi les terres nobles sont restées exemptes d'impôt foncier ou de la taille royale jusqu'en
Sous cette expression générale de fiefs ont été comprises diverses formes de concession de la propriété. Du Cange n'a pas
(1) M. Flach, Origine!), 2^ vi'l., \i. 450 et s. Avec le comitatKs apparaît rimix)rtanee de l'élément et de l'influeuce gerinanUiues.
(2) C'est ce que constate fort bien M. Mortet, page 228 — et au mot fief, page 420. Aussi dès que les temps révolutionnaires se sont ék)ignés, la jurisprudence tendit à interpréter plus équitablement les lois de la Convention. M. Doniol, La Révoiutlt/h franqaise et la féodalité, page 164. — Et ehampionnière perdit son procès»
DIVERSITE DES FIEFS.
indiqué moins de 104 espèces de Feudum (fief), bien que Cujas ait donné pour toutes les espèces une formule générale acceptable. 11 y a, toutefois, à faire une première distinction fondamentale. Le véritable fief a deux conditions essentielles : 1° la transmission d'un fonds de terre, rural ou urbain; 2" le service militaire. Ces deux conditions remplies, le fief s'appropriait à toute sorte de combinaisons; elles étaient, en fait, très variées, surtout en France, dont le territoire, selon la belle expression de M. Léonce de Lavergne, est le résumé de l'Europe. Des différences naturelles, irréductibles de ce territoire, différences qui persisteront toujours et qui ont résisté aux niveleurs de 1789, sont issues des formes multiples de propriété, de possession, de jouissance, d'exploitation, de droits, de redevances dont il est nécessaire de prendre connaissance dans les feudistes, notamment dans Boularic et dans Renauldon ; nous allons indiquer quelques-unes de ces formes pour les tenures roturières, qui étaient l'opposé des fiefs; mais elles étaient, quoique bien plus restreintes en réalité pour ces derniers, encore fort nombreuses. Par suite, il y a eu pour les fiefs certaines différences au point de vue des droits féodaux. L'extrême variété et complication de droits féodaux n'est que l'expression de l'extrême variété des formes de l'occupation, de l'exploitation et de la propriété du sol.
A côté des véritables fiefs, avec propriété territoriale et service militaire, tels que le Feudum loricœ ou de haubert, on rencontre d'autres fiefs qui prennent place dans le milieu féodal, qui lui donnent un autre caractère, mais qui ne sont pas de véritables fiefs, tels que le Feudum annuum ou fief d'office et de dignité, Feudum bursas vel de Caméra régis, Feudum in curia, Feudum in curte, Feudum ministeriale.
II y avait même des tenures roturières ou serviles auxquelles on donnait le nom de fief, Feudum censuale, Feudum communale, Feudum corporale, Feudum de Haro, Feudum habitantls comportant une servitude d'habitation, Feudum talUatum; ces deux expressions sont contradictoires, elles doivent appartenir à la décadence féodale; Feudum ad vitam; Feudum gentile, qui ne pouvait appartenir qu'à des ingénus, gens de naissance libre.
Le Feudo firma qui a eu une grande importance, comme l'in-