‹ L'impôt dans les diverses civilisations (volume 2)Chapitre 179 sur 252 · RECONSTITUTION DE l'iMPÔT · texte numérisé non relu

RECONSTITUTION DE l'iMPÔT

- « L'impôt changeant de destination, dit Championnière (1), « devait être modifié dans sa nature : le nouveau possesseur « n'avait plus besoin des armes et des fournitures exigées pré- « cédemment, cependant il dut se garder de laisser périr les « obligations dont le profit lui était attribué et chercher à les « approprier à son usage. Les polyptiques des églises immunes a sont expliqués par cette observation et en même temps la « confirment. On y trouvera, en effet, tous les impôts romains « convertis en redevances privées; par exemple, les obligations « de transporter, de faire des charrois, de fournir des chevaux, « de recevoir les officiers publics, de les héberger, de fabri- « quer des armes, des vêtements, des instruments de labou- <( rage, enfin le service militaire, s'y rencontrent très exacle- « ment, 77iais appliqués^ aux besoins du monastère; ainsi le « colon, au lieu de loger les fonctionnaires du roi, logera les « moines en voyage, au lieu de fabriquer des tuniques miU- «taires, les femmes confectionneront des chemises ou des «robes pour les religieux; au lieu de marcher personnelle- « ment au service du roi, l'homme de potestati paiera une rede- « vance en argent; toutes ces obligations conservent le même « nom et constatent leur cause primitive. La corvée des char- « rois se nommera angaria , comme dans les textes du Code; le « devoir dérivant des fournitures de chevaux s'appelle parave- « redum : celui qui remplace le service militaire est désigné « sous la dénomination ad hostem. Le census persiste partout « sans changer ni de nom, ni d'étendue, ni d'objet et lorsque « les polyptiques deviennent les terriers féodaux, la redevance « conserve encore le nom de censive. »

Parmi ces charges, la plus grande partie de celles ayant un caractère fiscal appartenaient au seigneur justicier, quand les deux seigneuries étaient séparées, et celles ayant un caractère foncier au seigneur féodal. Les charges fiscales provenaient

(1) Propriété des Eaux courantes, p. 184-185. Tous les détails si curieux de ce texte s'appliquent aux flefs et aux tenures roturières; seulement pour les flefs le service militaire était personnel et obligatoire. Pour les domaines ecclésiastiques, le remplacement militaire avait prévalu, comme 11 prévalut plus tard pour les tenures roturières.

RECO.NSTITLTION UE l/lMPÔT. 329

presque toutes des impùts romains, appropriés par le seigneur justicier. Elles étaient exige'es d'autorité', mais toujours avec un traditionnel respect de la coutume.

M. Ad. Vuitry a soutenu l'opinion que l'impôt était sorti de l'aide féodale, impôt extraordinaire que le vassal devait au suzerain dans certaines circonstances. 11 y a lieu de faire à ce sujet une distinction importante. Si l'on considère l'impôt, au point de vue de sa destination, au point de vue de son emploi, cette opinion peut avoir quelque fondement quant à l'impôt pour les fiefs. C'est l'aide féodale, surtout à l'occasion du grand mouvement des Croisades, qui serait, en partie, l'origine de l'impôt moderne, la molécule génératrice; mais si, au contraire, l'on considère l'impôt au point de vue de l'obligation, au point de vue de la nécessité, au point de vue du concours à la chose publique, c'est aux droits ordinaires du seigneur féodal ou justicier que l'impôt remonte. Il ne semble pas qu'à cet égard il puisse y avoir de difficulté. Il suffit de parcourir, dans le livre de M. Ad. Vuitry, les chapitres 4 et 5, où il traite, avec compétence, des revenus du Roi, sous les premiers Capétiens, pour reconnaître que l'aide féodale n'a eu d'importance qu'en ce qui concerne la destination ; or, l'élément principal de l'impôt est-il l'emploi ou la nécessité? Enfin, on pourrait même discuter sur l'emploi, car bien que d'un caractère moins général, la défense de la seigneurie, l'exercice de la justice dans la seigneurie étaient tout autrement le concours à la chose publique que la Croisade. A l'appui de son opinion, M. Ad. Vuitry insiste sur le fait que l'aide féodale extraordinaire a dû être consentie et qu'ainsi le consentement à l'impôt est entré dans le droit public de la France, comme dans celui d'autres peuples européens. Mais le consentement à l'aide féodale n'a été que partiel et que temporaire. Louis XIV et Louis XV ont profondément modifié le système fiscal de la France avec le simple enregistrement des Parlements. Les premiers Capétiens eux-mêmes ont pris, dès le xii^ siècle, des mesures fiscales d'une portée générale, de leur seule autorité. La Royauté française, du xiv au xviie siècle, a subi, plutôt que reconnu, le libre consentement de l'impôt.

330 RECONSTITUTION DE l'i.MPÔT.

Si de ces questions théoriques on passe à l'examen du mécanisme de l'impôt, des procédés d'application, on est obligé de reconnaître combien l'impôt féodal a laissé une marque profonde dans les institutions de la France et de l'Europe. La taille est féodale, les droits de mutation entre-vifs sont féodaux, féodaux ceux de mutation par décès, féodaux ceux de mainmorte.

La Royauté n'a fourni que la gabelle — qui ne lui a fait jamais honneur — lacapitation et les vingtièmes ou l'impôt général du revenu; ces deux derniers ont à peine duré cent ans. Les impôts féodaux remontent à 7 à 800 ans et durent encore. Enfin, la taille réelle a beaucoup servi à l'établissement de l'impôt foncier et la taille personnelle à celui de l'impôt mobilier.

Dans l'Europe moderne, la seigneurie a été la molécule reconstitutive delà société. Jusqu'en 1789, la Royauté française est restée une grande seigneurie; lorsque les Parlements haranguaient le Roi ils lui donnaient toujours son titre seigneurial et féodal : seigneur roi. Le chapitre 3 du livre de M. Ad. Vuitry est tout entier consacré à montrer comment, pendant trois siècles, s'est agrandie la seigneurie capétienne; une famille de paysans qui, durant le même temps, aurait ajouté lopins à lopins, n'aurait pas procédé différemment. Il en a été de même pour les autres seigneuries. C'est ainsi que se sont resoudés les divers tronçons de la France. Le territoire national s'est formé par les évolutions de la propriété foncière.

L'impôt féodal, bien que restreint, à l'origine, à la seigneurie, était aussi légitime que tous les autres impôts. La seigneurie était un pouvoir, un état; aussi M. Dareste de la Chavanne, at-il dit à propos de l'impôt féodal : «■ Telle était l'incontestable « légitimité des droits pécuniaires que les seigneurs levaient « à titre de puissance publique et qu'ils pouvaient en con- « séquence augmenter dans les circonstances extraordinai- « res (1). ))

Dans son rapport du 3 novembre 1789 à l'Assemblée constituante sur les droits féodaux, Merlin a fait la triple distinction des droits afférents : l°àla justice seigneuriale; 2° aux servitu-

(1) Histoire des Classes agricoles, p. 343.

Page 1